Infirmation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 27 oct. 2025, n° 24/03161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 5 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[8] [Localité 14]
C/
S.A.S. [16]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [8] [Localité 13] [Localité 11]
— SAS [16]
— Me RUIMY Michael
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [8] [Localité 13] [Localité 11]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/03161 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEPJ – N° registre 1ère instance : 24/194
Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 05 juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[8] [Localité 14]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [P] [I], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [16] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l’audience publique du 28 août 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 16 juin 2021, la société [16] a déclaré à la [5] (la [8]) de [Localité 13]-[Localité 11], un accident du travail survenu le jour-même, dont avait été victime M. [X] [V], salarié de la société en qualité d’agent logistique polyvalent, et dont les circonstances étaient les suivantes : « M. [V] déclare qu’un colis lui aurait glissé des mains et lui serait tombé sur la main gauche ».
Le certificat médical initial daté du jour de l’accident mentionne les séquelles suivantes : « contusion pouce main gauche ».
Par courrier du 30 juin 2021, la [9] a pris en charge l’accident du travail au titre de la législation professionnelle. Le médecin-conseil de la caisse a fixé au 1er juillet 2022 la date de guérison de l’état de santé de l’assuré.
Contestant cette décision de prise en charge, la société a saisi la commission médicale de recours amiable ([7]) d’une contestation aux fins d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident, laquelle, lors de sa séance du 3 novembre 2022, a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail à l’accident.
La société a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Douai qui, par jugement du 17 novembre 2023, a ordonné une expertise médicale judiciaire sur l’imputabilité des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail de M. [V].
M. [T], médecin expert désigné par le tribunal, a rendu son rapport le 12 février 2024.
Par jugement rendu le 5 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Douai a :
jugé inopposable à la société [16] la prise en charge par la caisse, au titre de l’accident du travail dont M. [V] a été victime le 16 juin 2021, des soins et arrêts de travail postérieurs au 16 juillet 2021,
condamné la caisse aux dépens,
rappelé que les frais résultants de l’expertise médicale judiciaire seront pris en charge par la [4],
ordonné l’exécution provisoire de ce jugement.
La [9] a relevé appel de cette décision le 16 juillet 2024 à la suite de la notification intervenue le 8 juillet précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 août 2025.
Par conclusions déposées au greffe le 19 décembre 2024 et soutenues oralement lors de l’audience, la [9], appelante, demande à la cour de :
à titre principal, infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
dire les arrêts et soins du 16 juin 2021 au 1er juillet 2022 imputables à l’accident du travail ici en cause, et opposables comme tels à l’employeur,
— à titre subsidiaire, si la cour s’estimait insuffisamment informée, ordonner la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise sur l’imputabilité des soins et arrêts au fait accidentel.
Elle fait essentiellement valoir que la contusion dont a été victime l’assuré est descriptive de l’évènement et de l’expression d’une douleur et peut générer un traumatisme ligamentaire.
Par conclusions déposées au greffe le 13 mars 2025 et développées oralement à l’audience, la société [16], intimée, représentée par son conseil, demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris,
débouter la caisse de sa demande d’opposabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [V] au titre de son accident du travail du 16 juin 2021,
juger que les arrêts de travail et soins directement imputables à l’accident du travail déclaré le 16 juin 2021 par M. [V] sont justifiés uniquement sur la période allant du 16 juin 2021 au 16 juillet 2021,
juger, par conséquent, que l’ensemble des arrêts de travail prescrits après le 16 juillet 2021 lui sont inopposables.
Elle explique qu’il a été constaté, dans les suites de l’accident, une contusion simple du pouce gauche, sans fracture ni lésion tendineuse ou ligamentaire ce qui ne justifie aucunement 301 jours d’arrêts de travail.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. L’application de cette règle, qui s’étend aux nouvelles lésions apparues avant la consolidation, n’est aucunement subordonnée à la démonstration d’une continuité de soins et symptômes par le salarié ou la caisse subrogées dans ses droits.
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail.
Il résulte du même texte que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail et, pour détruire cette présomption, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction, mais à la condition de produire au préalable des éléments concrets permettant de douter de l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
En l’espèce, le certificat médical initial du 16 juin 2021 prescrit un arrêt de travail, de sorte que les soins et arrêts litigieux sont présumés imputables à l’accident du travail en cause.
Dans son rapport d’expertise médicale, le docteur [T] a retenu, en substance, ce qui suit : « au dossier, une mention du service des urgences du 16/06/2021 : « imagerie : pas de fracture sous-jacente, antalgique ». Une échographie du pouce gauche est réalisée le 28/06/2021, donc 12 jours après le traumatisme : « échographie du pouce gauche sans particularité, pas de lésion tendineuse ou ligamentaire objectivée ». Monsieur [V] sera examiné 1 an plus tard le 22/06/2022 par l’infirmière de service médical qui nous retranscrit ses éléments d’anamnèse. Il va être décrit la réalisation de deux infiltrations dont la deuxième le 10/06/2022. La première n’est pas documentée, il n’y a aucun courrier transmis d’un rhumatologue ou d’un radiologue ayant effectué ces infiltrations, dont on ne connait donc pas ni la zone infiltrée ni la motivation clinique. Ces éléments de dossier font apparaitre qu’il n’y a pas d’entorse au niveau du pouce de la main gauche puisque le bilan échographique ne note pas de lésion tendineuse ou ligamentaire objectivée. Il ne s’agit donc que d’une simple contusion du pouce gauche, chez un sujet gaucher et compte tenu de la bénignité du traumatisme, il convient de retenir la date du 16/07/2021 soit 30 jours après le traumatisme comme date de guérison par retour à l’état antérieur, date qui correspond à la fin des soins du 1er certificat médical de prolongation ».
Il en conclut que l’accident du 16 juin 2021 a été déclaré guéri par retour à l’état antérieur à compter du 16 juillet 2021, que les soins et arrêts au titre de cet accident sont donc justifiés jusqu’à cette date et que ceux qui sont ultérieurs sont sans rapport avec l’accident.
La caisse verse aux débats l’argumentaire médical du 3 décembre 2024 de M. [Z], médecin-conseil, selon lequel : « après avis du service médical, une décision de consolidation sans séquelles indemnisables a été notifiée le 9 août 2022. Durant toute la période de l’incapacité temporaire, la victime a bénéficié de soins et d’examen réalisé par le médecin traitant. Lesdits soins ont fait l’objet de la rédaction d’un certificat médical de prolongation d’arrêt de travail rédigé par le médecin traitant après examen clinique. Les certificats faisaient mention de façon continue d’une prise en charge pour entorse et contusions du pouce gauche chez un gaucher ».
La [7] a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à l’assuré au titre de l’accident du travail du 16 juin 2021.
La cour constate que si l’expert désigné par le tribunal met en avant la bénignité du traumatisme, qu’il qualifie de « simple contusion » et une guérison par retour à l’état antérieur pour justifier d’une imputabilité des soins et arrêts, au titre de l’accident du 16 juin 2021, jusqu’au 16 juillet suivant, il reste qu’il n’appuie en réalité ses considérations sur aucune élément médical.
Il s’observe que l’état de santé de l’assuré n’était pas stabilisé au 16 juillet 2021, puisque son état de santé a été déclaré guéri uniquement le 1er juillet 2022.
En outre, il est constant qu’aucune décompensation d’un éventuel état antérieur du salarié ne serait survenue en l’absence de l’accident du travail.
La lecture des pièces versées au débat enseigne que :
tous les certificats médicaux de prolongation font référence à la date de survenance de l’accident du travail du 16 juin 2021,
lesdits certificats médicaux mentionnent tous le même siège lésionnaire, le pouce, et précisent qu’il s’agit de douleurs, d’une contusion, de la nécessité de séances de kinésithérapie et d’avis en service de traumatologie ainsi que de la réalisation d’infiltrations.
Ainsi est-il constaté que les conclusions de l’expert judiciaire, selon lesquelles seules les lésions, soins et arrêts de travail jusqu’au 16 juillet 2021 sont, en raison de la bénignité du traumatisme et du retour à l’état antérieur, imputables à l’accident, n’expliquent pas pourquoi les soins et arrêts postérieurs seraient exclusivement à rattacher à l’état antérieur.
Etant souligné que si le traumatisme peut paraître bénin, des complications sont possibles et il est constaté, en l’espèce, que l’assuré a dû avoir recours à des séances de kinésithérapie, des infiltrations qui, selon le certificat médical de prolongation du 18 février 2022, notamment, n’ont eu que peu d’effets bénéfiques ainsi que de plusieurs avis de médecins spécialisés en traumatologie et que des douleurs persistaient toujours en mai 2022.
Contrairement à l’analyse des premiers juges, la cour considère que les conclusions de l’expert judiciaire, associées à l’argumentaire et aux pièces de l’employeur, sont insuffisantes pour écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts jusqu’à la date de guérison de l’état de santé de l’assuré.
Dans ses conditions, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction en ce qu’il n’appartient pas à la cour de suppléer la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve, et faute pour celui-ci de démontrer l’existence de la cause totalement étrangère à l’accident du travail des soins et arrêts successifs postérieur au 16 juillet 2021, il convient d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La [9] n’a pas interjeté appel des dispositions du jugement la condamnant aux dépens.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [16], partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Douai,
Statuant de nouveau,
Déboute la société [16] de ses demandes,
Déclare opposable à la société [16] les soins et arrêts pris en charge par la [6] jusqu’au 1er juillet 2022, à la suite de l’accident du travail du 16 juin 2021 dont M. [X] [V] a été victime,
Condamne la société [16] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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