Confirmation 5 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 5 sept. 2023, n° 22/01663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/01663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 1 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES, ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège, Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES, Caisse CPAM DE LA HAUTE MARNE POLE REGIONAL CHAMPAGNE ARD ENNE VOSGES MEUSE DES RECOURS CONTRE TIERS, CPAM de la Haute-Marne |
Texte intégral
ARRET N°
du 05 septembre 2023
R.G : N° RG 22/01663 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHIH
[C]
c/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES
Caisse CPAM DE LA HAUTE MARNE POLE REGIONAL CHAMPAGNE ARD ENNE VOSGES MEUSE DES RECOURS CONTRE TIERS
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL MCMB
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 01 juin 2022 par le tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE
Madame [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002401du 29/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
Représentée par Me Cyndie BRICOUT de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
CPAM de la Haute-Marne
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de présidente de chambre
Madame MATHIEU, conseiller
Madame PILON, conseiller
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 13 juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2023,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le 7 janvier 2016, Mme [G] [C] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 7], alors qu’elle était au volant de son véhicule, le conducteur impliqué ayant pris la fuite. La procédure pénale ouverte suite à sa plainte a fait l’objet d’un classement sans suite faute d’auteur identifié.
A la demande de l’assureur de Mme [C], une expertise médicale amiable a été réalisée par le Docteur [B], lequel a déposé son rapport le 16 septembre 2016.
Par courrier recommandé du 22 mai 2019, Mme [C] a sollicité la prise en charge de son préjudice auprès du fonds de garantie des assurances obligatoires (le FGAO), sur le fondement des articles L.421-1 et R 421-3 du code des assurances.
Face au refus de prise en charge opposé par le FGAO, Mme [C] a attrait celui-ci et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Marne devant le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne par exploits d’huissier de justice signifiés les 3 et 7 septembre 2020.
Par jugement du 1er juin 2022, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
— déclaré Mme [C] irrecevable en ses demandes ;
— débouté le FGAO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [G] [C] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, dont distraction au profit de la SELARL Raffin associés avocat ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le tribunal a considéré que les demandes formées par Mme [G] [C], qu’elles soient amiables par courrier recommandé du 22 mai 2019 ou par assignation en justice du 7 septembre 2020, étaient forcloses au regard de l’article R 421-12 du code des assurances pour être intervenues plus de trois ans après la survenance de l’accident le 7 janvier 2016. Le tribunal a retenu que lors du dépôt de plainte le 7 janvier 2016, Mme [G] [C] savait que le conducteur impliqué avait pris la fuite et que les conséquences corporelles suite à cet accident étaient parfaitement connues par cette dernière, notamment au regard des prescriptions médicales. Le tribunal a considéré qu’elle disposait de tous les éléments dès la survenance de l’accident pour saisir le Fonds de Garantie, à savoir la connaissance d’un dommage corporel faisant suite à un accident avec conducteur ayant pris la fuite, la date de refus de prise en charge par l’assureur étant indifférente.
Mme [G] [C] a interjeté appel du jugement par déclaration du 15 septembre 2022.
Par conclusions notifiées le 16 mai 2023, elle demande à la cour, au visa des articles L421-1 et suivants du code des assurances :
— D’infirmer le jugement dont appel,
— Par conséquent, de la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
— De dire et juger que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires devra l’indemniser des préjudices résultant de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 07 Janvier 2016 dans les conditions de l’article L421-1 du Code des Assurances.
— Lui allouer la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
— Ordonner une expertise médicale confiée à tout autre expert que le Docteur [N] [B],
— Ordonner la radiation de l’instance.
— Dire et juger que l’affaire sera réinscrite au rôle des affaires de la présente juridiction sur ses conclusions après dépôt du rapport d’expertise médicale.
— Condamner le FGAO à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’instance, outre la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
— Condamner le FGAO aux dépens d’instance et d’appel.
— Dire et juger la décision à intervenir commune et opposable au FGAO et à la CPAM de la Haute Marne, pôle régional des recours contre tiers.
— Débouter le FGAO de toute demande plus ample ou contraire.
L’appelante affirme qu’en application des articles L421-1 et R421-1 du code des assurances, pour obtenir indemnisation du fonds de garantie, la victime doit prouver l’implication d’un véhicule tiers non identifié et l’absence d’indemnisation à quelque titre que ce soit. Elle invoque l’absence de forclusion au motif qu’elle aurait été dans l’impossibilité d’agir avant son expiration dès lors que ce n’est qu’à partir de la notification du classement qu’elle était en mesure de justifier de l’absence d’identification du tiers responsable, soit en février 2018 et qu’il en va de même concernant l’établissement de la subsidiarité de l’intervention du Fonds de Garantie, puisque son assureur l’a informée de son refus de prise en charge par courrier du 31 janvier 2017. Elle considère donc que le délai de forclusion était suspendu du 07 janvier 2016, jour de l’accident, au 02 Février 2018, date de l’information de la victime du classement de sa plainte pour auteur non identifié et que ce n’est qu’à compter de cette date qu’elle était en mesure de justifier de l’absence d’identification de l’auteur de l’accident et de l’absence d’indemnisation par son assureur, de sorte que la réclamation adressée le 22 mai 2019 au FGAO est dans les délais.
L’appelante affirme en outre avoir formé une réclamation au FGAO en avril 2016, réitérée en septembre de la même année, avec le concours de l’association d’aides aux victimes près le TJ de Reims.
L’appelante sollicite la prise en charge du sinistre par le fonds de garantie dès lors que l’auteur n’a pas pu être identifié et qu’elle n’a pas pu être indemnisée du fait de l’existence d’un taux de déficit fonctionnel permanent inférieur au seuil contractuel de prise en charge.
Elle sollicite l’organisation d’une nouvelle expertise, contradictoire, judiciaire et confiée à un expert indépendant, comme préalable à la réparation de son préjudice corporel dans le respect du principe de réparation intégrale.
Elle motive sa demande de provision par les circonstances de l’accident, la nature des lésions initiales et les modalités de leur prise en charge, ainsi que le retentissement psychologique des faits et leur conséquence sur sa vie professionnelle.
Par conclusions notifiées le 23 janvier 2023, le fonds de garantie des assurances obligatoires, intimé, demande à la cour de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes.
En conséquence,
— confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne le 1er juin 2022 en ce qu’elle :
o a déclaré Mme [G] [C] irrecevable en ses demandes;
o l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o a condamné Mme [G] [C] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, dont distraction au profit de la SELARL Raffin et associés, avocat.
— débouter Mme [G] [C] de l’intégralité de ses demandes.
— condamner Mme [G] [C] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés par Maître Jessica Rondot, membre de la SELARL Raffin et associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’intimé invoque la forclusion de la demande initiale de Mme [C] au regard de l’article R 421-12 du code des assurances en ce qu’elle a été déposée le 22 mai 2019, soit plus de 3 ans après la survenance de l’accident.
Elle conteste la suspension du délai de forclusion invoquée par Mme [C] et estime que celle-ci aurait pu faire valoir ses droits dans les délais légaux, même à titre simplement conservatoire, dans l’attente des éléments utiles. Elle ajoute que l’appelante disposait encore d’un délai de presque un an à réception des éléments utiles pour compléter sa demande.
Par ailleurs, il soutient que le point de départ du délai de forclusion est la date de l’accident et non l’avis de classement sans suite, la saisine du fonds de garanties n’étant pas subordonnée à la clôture de l’information judiciaire ou de l’enquête.
Il conteste par ailleurs l’existence d’un motif légitime à un relevé de forclusion dans la mesure où Mme [C] était assisté de son assureur et d’un avocat.
En réponses aux nouvelles pièces de l’appelante concernant un courrier de relance du 16 septembre 2016, aux termes duquel elle indique avoir déjà envoyé son dossier à deux reprises au fonds de garantie et un avis de réception du 2 avril 2016, l’intimée fait valoir que ce courrier est adressé au fonds de garantie, sans plus de précisions et affirme qu’elle ne trouve pas trace desdits courriers dans ses services. Il invoque l’irrecevabilité de l’attestation établie par l’association Le Mars, faute d’être conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
La CPAM de la Haute-Marne n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée le 27 octobre 2022, à personne. Le présent arrêt est donc réputé contradictoire.
MOTIFS
L’article R421-12 du code des assurances dispose : " Lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au fonds de garantie dans le délai de trois ans à compter de l’accident.
Lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d’indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d’un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée.
En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l’accident :
a) Si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de garantie ou exercé contre celui-ci l’action prévue à l’article R. 421-14 ;
b) Si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre lui une action en justice.
Les délais prévus aux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Lorsque l’indemnité consiste dans le service d’une rente ou le paiement échelonné d’un capital, la demande d’indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d’un an à compter de la date de l’échéance pour laquelle le débiteur n’a pas fait face à ses obligations.
Ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu’ils ont été dans l’impossibilité d’agir avant l’expiration desdits délais ".
L’accident s’est produit le 7 janvier 2016 et Mme [C] ne démontre pas qu’elle ignorait alors son dommage. Elle devait donc adresser sa demande de réparation au FGAO le 7 janvier 2019 au plus tard.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 mai 2019, l’avocat de Mme [C] a saisi le FGAO d’une demande d’indemnisation des dommages corporels subis par celle-ci avec, au préalable, l’organisation d’une nouvelle expertise médicale et l’octroi d’une provision de 6 000 euros.
Mme [C] produit un courrier daté du 16 septembre 2016, adressé au « fonds de garantie », sans plus de précisions et dans lequel elle indique : " Par la présente, je vous confirme avoir déjà envoyé mon dossier à 2 reprises. Le dernier recommandé date du 2 avril 2016, je vous joints la copie de l’avis de réception. Je vous adresse, à nouveau, mon dossier en espérant qu’il ne se 'perde’ pas encore !!!! ".
Sont joints à cette lettre la copie d’une preuve de dépôt d’un courrier recommandé avec avis de réception destiné au fonds de garantie, daté du 2 avril 2016, ainsi qu’un avis de réception par le fonds de garantie le 4 avril 2016.
Le FGAO indique, sans être contredit par Mme [C], que l’adresse figurant sur ces documents n’est pas la sienne seule et qu’elle est aussi celle du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme ou autres infractions.
En outre, la lettre du 16 septembre 2016 ne comporte aucune précision sur l’objet du dossier évoqué et le courrier précité de l’avocat de Mme [C] ne fait aucune référence à une précédente saisine qui serait intervenue en 2016.
Il n’est donc pas établi que par ces documents datés de 2016, Mme [C] a saisi le FGAO d’une demande de réparation de ses préjudices résultant de l’accident.
L’attestation établie par le service d’aide aux victimes Le Mars mentionne que Mme [C] a été informée et accompagnée dans ses démarches indemnitaires suite à l’accident dont elle a été victime le 7 janvier 2016 et que l’association l’a aidée à constituer son dossier d’indemnisation et l’a orientée vers le fonds de garantie, puis que face à l’absence de réponse, elle l’a orientée vers un avocat. A défaut de précisions temporelles quant à ces faits, ce témoignage, daté du 13 septembre 2022, ne suffit pas à établir une saisine du FGAO par Mme [U] avant le 8 janvier 2019.
Il convient donc de considérer que Mme [C] a saisi le FGAO le 27 mai 2019. Or à cette date, il s’était écoulé plus de trois années depuis l’accident survenu le 7 janvier 2016.
Pour établir que la forclusion qui en découle lui est inopposable, Mme [C] doit établir qu’elle se trouvait dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
Or, elle a été informée du refus de garantie de son assureur par courrier du 31 janvier 2017 et du classement sans suite de la procédure concernant son accident le 2 février 2018. Le FGAO est donc fondé à soutenir qu’à cette dernière date, le délai imparti à Mme [C] n’était pas encore expiré.
Mme [C] ne démontrant pas son impossibilité d’agir avant l’expiration du délai de trois ans, la forclusion acquise le 8 janvier 2019 lui est opposable et elle doit être déclarée irrecevable en ses demandes, le jugement étant confirmé de ce chef.
Succombant ainsi en ses demandes, elle est tenue aux dépens d’appel, comme de première instance et le jugement sera confirmé de ce dernier chef. Ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la procédure d’appel doivent donc être rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Me [L] [P] sera autorisée à recouvrer les dépens d’appel dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement rendu le 1er juin 2022 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne,
Y ajoutant,
Déboute Mme [G] [C] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] [C] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Jessica Rondot, membre de la SELARL Raffin Associés.
Le greffier Le conseiller faisant fonction de présidente de chambre
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