Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 23/01880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 25 novembre 2025
N° RG 23/01880 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GDF4
— ALF- Arrêt n°
[T] [N] / Compagnie d’assurance MAIF
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 15 Novembre 2023, enregistrée sous le RG n° 22/01099
Arrêt rendu le MARDI VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [T] [N]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par Maître Patrick THEROND-LAPEYRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Compagnie d’assurance MAIF (Mutuelle Assurance des Instituteurs de France)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Paul CHATEAU de la SCP SCP D’AVOCATS CHATEAU, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 octobre 2025, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE et Mme FOULTIER, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [T] [N] a acquis un ensemble immobilier sur la commune de [Localité 7] (03) constitué d’une grange et d’une vieille maison rurale effondrée, assuré auprès de la MAIF.
A partir de 2016, Monsieur [T] [N] a transformé la grange en maison d’habitation et la ruine en un bâtiment à usage de garage et d’atelier. En début d’année 2021, il a transformé une partie de l’atelier en studio.
Le 4 août 2021, un incendie s’est déclaré dans le studio, entraînant la destruction de l’ensemble du bâtiment. Monsieur [T] [N] a déclaré le sinistre à la société MAIF le jour même.
La MAIF refusant de prendre en charge le sinistre, Monsieur [T] [N] l’a, par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2022, assignée devant le Tribunal judiciaire de CUSSET demandant, par dernières conclusions récapitulatives, de :
— à titre principal, condamner la Compagnie d’Assurances Mutuelle à Cotisations Variables MAIF à l’indemniser intégralement et à lui payer le montant de son dommage, tel qu’évalué selon les termes du rapport d’expertise de l’assureur, soit la somme de 200.000 € en principal, sauf à appliquer des intérêts basés sur la variation de l’indice INSEE de la construction et y ajouter, une indemnité de jouissance de 400 € par mois, commençant à courir à partir du 1er septembre 2022 jusqu’à parfait paiement de l’indemnisation ;
— à titre subsidiaire, d’imputer sur cette indemnisation un abattement symbolique de 3.000 €, et condamner sous les mêmes conditions la MAIF à lui payer la somme en principal de 197.000 € assortie de la même indexation, et à titre plus subsidiaire, condamner la MAIF à lui payer la somme de 165.930 €, la demande accessoire pour préjudice de jouissance demeurant inchangée;
— lui donnee acte de ce qu’il n’entend pas renoncer au bénéfice de l’exécution provisoire ;
— condamner la MAIF à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— en tout état de cause, débouter la MAIF de toutes ses demandes reconventionnelles.
Suivant un jugement n° RG-22-1099, rendu le 15 novembre 2023, le Tribunal judiciaire de CUSSET a :
— Débouté Monsieur [T] [N] de sa demande principale de condamnation de la MAIF à lui verser la somme de 200.000 €, indexée sur l’indice du coût de la construction, ainsi qu’au paiement d’une indemnité mensuelle de 400 € par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du 1er septembre 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
— Débouté Monsieur [T] [N] de sa demande subsidiaire de condamnation de la MAIF à lui verser la somme de 197.000 € indexée sur l’indice du coût de la construction, ainsi qu’au paiement d’une indemnité mensuelle de 400 € par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du 1er septembre 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
— Débouté Monsieur [T] [N] de sa demande infiniment subsidiaire de condamnation de la MAIF à lui verser la somme de 165.930 € indexée sur l’indice du coût de la construction, ainsi qu’au paiement d’une indemnité mensuelle de 400 € par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du 1er septembre 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
— Condamné Monsieur [T] [N] aux dépens ;
— Débouté Monsieur [T] [N] de sa demande relative aux dépens ;
— Débouté Monsieur [T] [N] de sa demande relative aux frais irrépétibles ;
— Rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 19 décembre 2023, le conseil de Monsieur [T] [N] a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés :
'Cet appel qui tend à l’annulation, à l’infirmation ou, tout pour le moins, à la réformation, porte sur les dispositions suivantes de la décision entreprise, via la déclaration d’appel ci-jointe, en ce qu’elle :
DEBOUTE Monsieur [T] [N] de sa demande principa1e de condamnation de la MAIF à lui verser la somme de 200 000 euros indexée sur l’indice du coût de la construction ainsi qu’au paiement d’une indemnité mensuelle de 400 euros par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du 1er septembre 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE Monsieur [T] [N] de sa demande subsidiaire de condamnation de la MAIF à lui verser la somme de 197 000 euros indexée sur l’indice du coût de fa construction ainsi qu’au paiement d’une indemnité mensuelle de 400 euros par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du 1er septembre 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE Monsieur [T] [N] de sa demande infiniment subsidiaire de condamnation de la MAIF à lui verser la somme de 165 930 euros indexée sur l’indice du coût de la construction ainsi qu’au paiement d’une indemnité mensuelle de 400 euros par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du 1er septembre 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [T] [N] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [T] [N] de sa demande relative aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [T] [N] de sa demande relative aux frais irrépétibles.'
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 10 juin 2025, Monsieur [T] [N] a demandé de :
au visa des articles L 113 et suivants du code des assurances,
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a débouté de sa demande principale d’indemnisation totale pour perte de son immeuble dirigée contre la MAIF et tendant à recevoir la somme de 200.000€ à titre de dommages et intérêts, indexée sur l’indice du cout de la construction ,et à recevoir une indemnité pour préjudice de jouissance de 400 € par mois ;
— Condamner en conséquence la Compagnie d’Assurances Mutuelle à Cotisations Variables MAIF à l’indemniser intégralement et à lui payer la somme de 200.000 €, sauf à appliquer à cette somme des intérêts basés sur la variation de l’indice INSEE du coût de la construction-ICC ;
— Condamner la MAIF à lui payer une indemnité de jouissance de 400 € par mois, à partir du 1er septembre 2022 jusqu’à parfait paiement de l’indemnisation ;
— Subsidiairement, infirmer le Jugement dont appel en ce qu’il l’a débouté également de ses demandes subsidiaires et condamner la MAIF à lui payer la somme de 165.930 €, assortie des intérêts basés sur la variation de l’indice INSEE du coût de la Construction jusqu’à la date de parfait paiement et une indemnité de jouissance de 400 € par mois, à partir du 1er septembre 2022 jusqu’à parfait paiement de l’indemnisation ;
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamner la MAIF à lui payer la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant au titre des honoraires exposés en première instance qu’en appel ;
— Infirmer le Jugement sur les dépens et condamner la Compagnie MAIF aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— En tout état de cause, débouter la MAIF de toutes ses demandes reconventionnelles ou/et incidentes tant en principal et intérêts, qu’en frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] fait valoir qu’à la suite des travaux réalisés sur l’ensemble immobilier, il a souscrit auprès de la MAIF un contrat Reqvam 3 couvrant l’habitation ainsi que toute dépendance d’une surface inférieure à 200 m². Il précise avoir déclaré précisément que la dépendance était constitué d’un atelier de peintre avec tous équipements de confort. Il indique que le contrat précise dans les conditions particulières que le dommage assuré porte sur le logement déclaré comme lieu de risque avec ses dépendances et ouvrages immobiliers constituant l’accessoire du logement distinct, ainsi que tous autres immeubles ou partie d’immeuble y compris local utilitaire et distinct. Il soutient avoir, suite à la conversion de l’atelier en studio, informé la MAIF de cette modification et ajoute qu’il lui a été indiqué qu’aucune modification du contrat n’était nécessaire dès lors que la dépendance ne dépassait pas la surface de 200 m². Il souligne que cette déclaration, comme toutes les autres déclarations antérieures et postérieures, s’est faite par téléphone le 19 août 2020, en présence de sa fille et de son gendre qui en attestent. Il s’étonne de ce que seule cette déclaration n’a pas été prise en compte par l’assureur, alors que toutes les autres ont bien été efficaces, alors même qu’elles n’ont donné lieu à aucune signature d’avenant ou toute autre forme d’écrit. Il ajoute que dans ce contexte la couverture apportée par l’assurance est purement postestative, en ce que l’efficacité des déclarations faites par téléphone ne dépend que du bon vouloir de l’assureur. Il fait valoir que l’assureur, après avoir dénié l’existence de cet appel, n’a pas été en mesure d’en fournir le contenu. Il indique que l’assureur oppose la nullité du contrat et la déchéance de la garantie incendie pour tout le bâtiment, sans démontrer l’attitude intentionnelle ou dolosive de l’assuré dans la déclaration de la nature du risque à assurer. Il fait aussi valoir que l’assureur entretient une confusion et se contredit en écartant la dépendance du risque couvert, tout en reconnaissant que la dépendance était couverte par le contrat.
A titre subsidiaire, il fait valoir qu’en application de l’article L.113 du code des assurances, la nullité ne peut être prononcée, en raison de sa bonne foi, de la quasi-absence de différence de valeur entre la première et la seconde destination donnée à l’ouvrage (apposition de cloison, d’une salle d’eau en lieu et place des sanitaires) et de l’absence de variation dans les risques présentés par l’usage notamment quant à la présence du poêle. Il rappelle qu’à défaut de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, la nullité n’est pas encourue. Il précise que la Cour de cassation retient le principe selon lequel, dans une assurance incendie, la non-déclaration de la nouvelle destination d’une partie de l’immeuble engendre simplement l’application de la règle proportionnelle de réduction de l’indemnité due par l’assureur sur la base de la prime qui aurait été due en cas de déclaration précise du risque à assurer. Il soutient que l’assureur doit indemniser sur la base de l’écart de valeur entre le risque déclaré et le risque non déclaré et ajoute que l’écart de valeur avant et après travaux est insignifiant concernant le bâtiment incendié et qu’il n’y a aucune différence de risque. Il précise que les conditions particulières du contrat prévoient que l’absence de déclaration pourra justifier une réduction proportionnelle de l’indemnisation en fonction de cotisations payées par rapport au montant des cotisations qui auraient été dues si le risque avait été complètement ou exactement déclaré. Il souligne que l’assureur ne propose aucun chiffrage subsidiaire, de sorte qu’il appartient au juge du fond de calculer l’indemnisation en appréciant la prime qui aurait été payée si les risques avaient été correctement déclarés.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 12 juin 2024, la MAIF a demandé de confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de CUSSET du 15 novembre 2023, de débouter Monsieur [T] [N] de toutes ses demandes et de le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Monsieur [N] n’apporte pas la preuve de l’avoir informée de la modification de la destination des lieux après que l’atelier a été transformé en studio, de sorte que modifiant le risque sans informer l’assureur, ce dernier ne peut prendre en charge le sinistre. Elle fait valoir que les échanges du 19 août 2020 porte sur les conséquences d’un événement climatique et qu’il n’est nullement question de changement de destination de la dépendance. Elle souligne qu’au regard de la qualité des auteurs des attestations versées aux débats par l’appelant, celles-ci ne peuvent suffir à établir la preuve du contenu de la conversation de ce 19 août 2020. Elle ajoute que si la déclaration de Monsieur [N] avait été précise, une nouvelle déclaration lui aurait été demandée et une offre d’assurance lui aurait été adressée. Elle fait valoir qu’à défaut de déclaration, Monsieur [N] ne justifie d’aucune couverture. Elle soutient qu’il ne s’agit pas d’une omission ou d’une déclaration inexacte mais d’une modification complète de la nature du contrat à souscrire.
Par ordonnance rendue le 3 juillet 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 6 octobre 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d’appel] (') », de sorte que les mentions tendant à 'Constater que'', 'Dire et juger que'', 'Juger que'', 'Dire que'' ou 'Donner acte…' qui figurent dans certains dispositifs de conclusions d’appel ne seront pas directement répondues dans le dispositif de la présente décision, constituant des éléments simplement redondants qui renvoient aux moyens et arguments développés dans le corps de ces mêmes conclusions et donnant lieu à motivation.
1°/ Sur le principe de la garantie due par la MAIF à raison de l’incendie
Conformément à l’article L113-1 du code des assurances, 'les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police'.
L’article L113-2 suivant du même code dispose :
'L’assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
[…]
Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.'
Ainsi, l’assureur doit être informé de l’évolution du risque assuré, afin de pouvoir y réagir. Il doit être informé des circonstances nouvelles ayant pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et donc de le modifier totalement. Ces dispositions sont donc bien applicables à la création d’un nouveau risque. En outre, il faut que l’aggravation du risque ou le nouveau risque rende inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur dans la déclaration intiale du risque. L’initiative de cette nouvelle déclaration appartient à l’assuré et il appartient à ce dernier d’apporter la preuve de la déclaration.
En l’espèce, il résulte des conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [T] [N] auprès de la MAIF, à effet au 27 juin 2016, que la garantie portait sur le logement, situé au [Adresse 10] [Localité 6] [Adresse 4], déclaré comme lieu de risques avec ses dépendances, dont la surface n’excède pas 200 m², et ouvrages immobiliers constituant l’accessoire du logement distinct, ainsi que tous autres immeubles ou parties d’immeubles y compris local utilitaire distinct.
Le lexique figurant aux conditions générales du contrat précise que le contrat distingue deux catégories : les ouvrages assurés sans déclaration préalable, à savoir les dépendances dont la surface au sol n’excède pas 200 m², et les ouvrages qui doivent être obligatoirement déclarés pour être assurés, à savoir les dépendances dont la surface au sol excède 200 m². En outre, il apparaît que la dépendance est définie comme le bâtiment, parties ou ensemble de bâtiments à usage utilitaire, qui ne permet pas une habitation permanente située sur le même terrain que le logement. La dépendance est séparée du logement ou contigüe à celui-ci mais sous toiture distincte. Elle est considérée comme un ouvrage immobilier accessoire du logement. Enfin, les locaux utilitaires, couvert par l’assurance, sont les locaux non équipés pour permettre une habitation autonome et permanente situés sur un terrain ne comportant pas de logement.
A la lecture de ces dispositions contractuelles, il est établi que la garantie de la MAIF couvrait initialement l’habitation de Monsieur [N], mais aussi la dépendance utilisée à titre de garage et d’atelier, dès lors que sa surface ne dépassait 200 m² et qu’elle n’avait pas vocation à permettre une habitation permanente.
La transformation de l’atelier en appartement de deux pièces principales (un salon et une chambre) selon l’expertise amiable réalisée suite à l’incendie, qu’elle qu’ait été l’importance des travaux nécessaires ou l’aménagement antérieur de l’atelier, a incontestablement aggravé le risque, voire créée un nouveau risque, puisque le bien à usage d’atelier est devenu à usage d’habitation.
En conséquence, il appartenait à Monsieur [N] de déclarer auprès de son assureur cette modification.
Monsieur [N] reconnaît ne jamais avoir informé son assureur par lettre recommandée avec avis de réception, mais il soutient l’avoir informé par téléphone. A ce titre, il vrai qu’il résulte des pièces versées au débat, et cet élément n’est au demeurant pas contesté par l’assureur, que l’ensemble des déclarations auprès de la MAIF se faisaient manifestement et essentiellement par téléphone.
Cependant, il appartient quand même à Monsieur [N] de rapporter la preuve de cette déclaration. A ce titre, il justifie, par la production de sa facture de téléphone, avoir joint la société MAIF le 19 août 2020 à cinq reprises. Néanmoins, il résulte des relevés d’appel versés par la MAIF que ces appels étaient en lien avec les conséquences d’un orage sur l’installation électrique. Il n’est nullement fait mention de la modification de la destination des lieux.
Monsieur [N] produit des attestations de Monsieur [O] [B], son gendre, et de Madame [J] [N], sa fille, qui confirment avoir assisté à un contact téléphonique entre Monsieur [T] [N] et la MAIF. Toutefois, ces attestations ne détaillent pas le contenu de l’appel. En tout état de cause, cet élément ne saurait suffire, au regard des liens familiaux entre Monsieur [N] et les deux témoins, à prouver le contenu de l’appel.
Ainsi, c’est à juste titre que le Premier juge a retenu qu’il n’est pas établi que Monsieur [N] a déclaré auprès de son assureur l’aggravation du risque.
Quant à la sanction de l’absence de déclaration, l’article L.113-4 du code des assurances, dans ses alinéas 1 à 3, prévoit qu’en cas d’aggravation ou de modification du risque, l’assureur a le choix entre résilier le contrat ou proposer un nouveau montant de prime. Il ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien du contrat.
Conforménent à l’article L113-2, la déclaration tardive, soit au delà du délai de 15 jours, est sanctionnée par la déchéance de la garantie, dès lors qu’elle est contractuellement prévue et que l’assureur justifie d’un préjudice causé par ce retard.
Néanmoins, ces dispositions ne prévoient pas spécifiquement de sanction à l’absence de déclaration de modification du risque.
Il convient dès lors de se référer, par analogie, aux sanctions prévues pour les cas de réticence ou de fausses déclarations du risque initial, prévues par les articles L.113-8 et L.113-9 du code des assurances. Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge et à ce que soutient la MAIF, il résulte de la combinaison de ces dispositions que les sanctions de l’absence de déclaration du risque sont la nullité du contrat, en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle, et la réduction de l’indemnité en l’absence de mauvaise foi de l’assuré.
Ainsi, la sanction de l’absence de déclaration d’aggravation du risque ou de création d’un nouveau risque n’est pas la déchéance de la garantie, mais le cas échéant la nullité du contrat s’il est établi une intention dolosive de la part de l’assuré ou la réduction de l’indemnité due par l’assureur.
En l’espèce, la MAIF ne sollicite pas la nullité du contrat et n’apporte aucun élément de nature à faire valoir que Monsieur [T] [N] aurait fait preuve d’une mauvaise foi patente dans l’absence de déclaration d’aggravation du risque, alors même que cette preuve lui incombe.
Ainsi, aucune déchéance de garantie, ni aucune nullité du contrat ne saurait être prononcée.
Seule une réduction de l’indemnité peut être opposée à Monsieur [T] [N], conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article L113-9 du code des assurances.
En conséquence, s’il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il déboute Monsieur [T] [N] de sa demande principale de condamnation de la MAIF à lui verser la somme de 200.000 €, indexée sur l’indice du coût de la construction, ainsi qu’au paiement d’une indemnité mensuelle de 400 € par mois, au titre du préjudice de jouissance à compter du 1er septembre 2022 et jusqu’à parfait paiement, le jugement sera infirmé pour le surplus.
Il y a donc lieu de statuer sur l’indemnité due par la MAIF et les demandes additionnelles.
2°/ Sur l’indemnité due par la MAIF au titre de l’incendie
Il résulte du rapport d’expertise amiable réalisé à la demande de la MAIF que l’indemnité proposée par l’expert est de 200.000 €.
Afin de calculer la réduction de l’indemnité, en l’absence de proposition subsidiaire d’indemnisation par la MAIF, il convient d’apprécier, au vu des éléments produits aux débats, les primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
En l’occurence, Monsieur [T] [N] produit un devis portant sur l’assurance d’un studio d’une ou deux pièces, similaire à celui ayant subi l’incendie, pour une cotisation annuelle de 104,32 €. Il justifie par ailleurs que la cotisation annuelle pour sa propriété au lieudit [Adresse 11] sur la commune de [Localité 7] est de 508,08 €. Ainsi, il s’en déduit que la cotisation annuelle due pour l’habitation, le studio et la dépendance aurait été de 612,40 €.
Ainsi, il y a lieu de réduire l’indemnité proposée par l’expert, en proportion du taux des primes payées (508,08 €) par rapport au taux des primes qui auraient été payées (612,40 €). L’indemnité peut donc être fixée à 165.930 €.
La MAIF sera donc condamnée à verser à Monsieur [T] [N] la somme de 165.930 €, indexée sur l’indice du coût de la construction.
3°/ Sur le préjudice de jouissance
Il ne résulte pas des dispositions contractuelles que la garantie de la MAIF couvre d’éventuels préjudices immatériels, tel qu’un préjudice de jouissance. De surcroît, Monsieur [T] [N] ne justifie d’aucun préjudice de jouissance, le batîment incendié n’étant pas son habitation.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
4°/ Sur les autres demandes
La MAIF, succombant, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, elle sera en outre condamnée à verser à Monsieur [T] [N] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure, à titre d’indemnisation de ses frais irrépétibles tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement n° RG-22-1099 rendu le 15 novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de CUSSET en ce qu’il déboute Monsieur [T] [N] de sa demande principale de condamnation de la MAIF à lui verser la somme de 200.000 € indexée sur l’indice du coût de la construction ainsi qu’au paiement d’une indemnité mensuelle de 400 € par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du 1er septembre 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
INFIRME n° RG-22-1099 rendu le 15 novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de CUSSET pour le surplus ;
Statuant de nouveau,
CONDAMNE la Compagnie d’assurance MAIF à verser à Monsieur [T] [N] la somme de 165.930 €, indexée sur l’indice du coût de la construction, au titre de l’indemnité due en raison de l’incendie du 4 août 2021 ayant affecté le bâtiment situé [Adresse 9] sur la commune de [Localité 8] ;
REJETTE la demande de Monsieur [T] [N] au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la Compagnie d’assurance MAIF à verser à Monsieur [T] [N] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE la Compagnie d’assurance MAIF aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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