Irrecevabilité 20 février 2025
Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 20 févr. 2025, n° 24/10267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 mai 2024, N° 23/58726 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Société MACIF MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE DES CADRESET SALARIES DE L' INDUSTRIE ET DU COMMERCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
N° RG 24/10267 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRPB
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 03 Juin 2024
Date de saisine : 12 Juin 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Décision attaquée : n° 23/58726 rendue par le Président du TJ de [Localité 3] le 27 Mai 2024
Appelante :
Madame [M] [U], représentée par Me Yael TRABELSI de la SELEURL YLAW AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1780
Intimée :
S.A. AXA FRANCE IARD, représentée par Me Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E279 – N° du dossier 2025-003
Intervenant :
Société MACIF MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE DES CADRESET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE,société d’assurance mutuelle prise en la personnede son représentant légal domiciliéen cette qualité audit siège, représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 – N° du dossier 240517
ORDONNANCE D’INCIDENT
(Procédure circuit court)
(n° 7 , 3 pages)
Nous, Valérie GEORGET, conseillère déléguée,
Assistée de Jeanne PAMBO, greffier,
********
Par ordonnance du 24 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées par Mme [U] ;
débouté Mme [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé les dépens à la charge de la société demanderesse.
Par déclaration du 12 juin 2024, Mme [U] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions remises et notifiées les 29 et 30 janvier 2025, la société AXA France IARD demande :
d’annuler l’acte de signification des conclusions n°1 de Mme [U] du 29 juillet 2025 entaché d’une nullité de fond ;
de juger que la déclaration d’appel est caduque ;
de condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 29 janvier 2025, la société MACIF (Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France) demande de :
prononcer l’irrecevabilité de l’appel en intervention forcée dirigée contre elle ;
en conséquence,
déclarer Mme [U] irrecevable en ses demandes dirigées contre la MACIF ;
condamner Mme [U] à régler à la MACIF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [U] aux dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 29 janvier 2025, Mme [U] demande de :
la déclarer recevable et bien fondée en son action et ses fins et prétentions ;
débouter tant la société AXA France IARD que la société MACIF de leurs demandes ;
condamner in solidum la société AXA France IARD et la MACIF au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum la société AXA France IARD aux entiers dépens.
Sur ce,
Sur la demande de la société AXA France IARD
La société AXA France IARD soutient que l’acte de signification des premières conclusions de l’appelante est affecté d’une nullité de fond par application de l’article 117 du code de procédure civile dès lors qu’il est indiqué que le cabinet Oudinex est l’avocat de Mme [U]. La société AXA France IARD souligne que ce cabinet n’est pas avocat mais qu’il s’agit de l’expert de l’appelante. Elle en déduit que la déclaration d’appel de Mme [U] est caduque.
Mme [U] conclut au rejet de la demande tendant à voir prononcer la caducité de l’appel.
Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile, 'tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité'.
Par ailleurs, selon l’article 114 du même code, 'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public'.
Au cas présent, l’acte de signification de conclusions à la société AXA France IARD du 29 juillet 2024 établi par M. P [C] de la SCP Venezia, commissaire de justice, à la demande de Mme [U] indique en entête 'je vous signifie, copie des conclusions et son bordereau de pièces établies par le cabinet Oudinex, [Adresse 2].'
S’il n’est pas contesté que le cabinet Oudinex n’exerce pas la profession d’avocat, l’acte de signification susvisé ne lui attribue pas expressément cette qualité.
Or, la société AXA France IARD ne justifie pas d’un grief en lien avec la référence à la société Oudinex sur l’acte de signification.
Elle n’allègue pas ne pas avoir été destinataire des conclusions de Mme [U] visées dans l’acte de signification litigieux et remises au greffe le 17 juillet 2024. Ces conclusions mentionnent que la Selarlu YLAW Avocats, représentée par Maître Yaël Trabelsi, avocat au barreau de Paris, [Adresse 1] est l’avocat constitué de Mme [U].
Dans ces conditions, l’exception de nullité et la demande subséquente tendant à voir constater la caducité de la déclaration d’appel seront rejetées.
Sur les demandes de la société MACIF
La société MACIF demande de déclarer irrecevable l’appel en intervention forcée dirigée contre elle.
Cependant, l’appel étant antérieur à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, cette demande excède les pouvoirs du délégué du président de la chambre saisie et rélève de la cour d’appel.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Rejetons l’exception de nullité et la demande tendant à voir constater la caducité de la déclaration d’appel ;
Disons que la demande de la MACIF tendant à voir déclarer irrecevable l’appel en intervention forcée formée contre elle relève des pouvoirs de la cour d’appel ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 20 février 2025
Le greffier La conseillère déléguée
Copie au dossier – Copie aux avocats
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