Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 15 mai 2025, n° 21/01851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
Rôle N° RG 21/01851 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5HQ
[B] [U] [V]
C/
[C], [F] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/05/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 18 Janvier 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/7095.
APPELANT
Monsieur [B] [U] [V]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Geneviève MAILLET de la SELARL SELARL MAILLET-DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
Madame [C], [F] [P]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Vanessa OLIVIER de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JOUAN & OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Gaspard JOUAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme VINCENT, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [P] et M. [B] [V] ont entretenu une relation durant trois années jusqu’à l’été 2017.
Estimant être créancier de Mme [P] d’une somme totale de 30 440 euros, M. [V] a fait procéder le 18 mai 2018 à une saisie conservatoire de la carte grise et du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à Mme [P].
Par acte en date du 15 Juin 2018, M. [V] a ensuite saisi le Tribunal de Grande Instance de Marseille afin que Mme [P] soit condamnée à lui verser :
— La somme de 30 440 euros avec intérêts au taux légal,
— La somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— La somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Par Jugement du 18 Janvier 2021, le Tribunal Judiciaire de Marseille a :
— Débouté M. [V] de ses demandes
— Condamné M. [V] à payer à Mme [P] la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral
— Condamné M. [V] à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros pour saisies abusives
— Condamné M. [V] à procéder à la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement
— Condamné M. [V] à restituer à Mme [P] les biens mobiliers laissés à son domicile, le véhicule BMW accompagné de sa clé de démarrage, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement
— Condamné M. [V] à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens
M. [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 8 Février 2021.
Parallèlement, et par acte en date du 24 avril 2020, Mme [P] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la mainlevée des saisies conservatoires outre la condamnation de M. [V] à lui régler certaines sommes.
Par jugement en date du 15 avril 2021, le Juge de l’Exécution a, au visa du jugement du 18 Janvier 2021, constaté que la demande en mainlevée des saisies-conservatoire était devenue sans objet, débouté M. [V] de ses demandes et l’a condamné à payer à Mme [P] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025 et a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions en réponse et récapitulatives signifiées par RPVA le 19 octobre 2021, M. [V] demande à la cour de :
Dire l’appel recevable et fondé,
Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions
Débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions et appel incident
Condamner Mme [P] a payé à M. [V] la somme de 23 640 euros en principal, augmenté des intérêts au taux légal
Condamner Mme [P] à la somme de 5 000 euros de dommage et intérêts pour préjudice subi du fait de la mauvaise foi évidente de la débitrice
Condamner Mme [P] à la somme de 2 000 euros pour résistance abusive
Dire ni avoir lieu à préjudice moral à son bénéfice
Condamner Mme [P] au paiement de la somme 1 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimée n°2 signifiées par RPVA le 4 mai 2023, Mme [P] demande à la cour de :
Débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Vu l’appel incident de Mme [P],
Reformer le jugement en ce qu’il a condamné M. [V] au paiement d’une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par la concluante,
Statuant à nouveau,
Condamner M. [V] à verser à Mme [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
Condamner M. [V] à verser à Mme [P] la somme de 1 122,75 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
Condamner M. [V] à payer à Mme [P] la somme de 3 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Par requête du 24 février 2025, M. [V] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture pour qu’il soit admis la communication de deux nouvelles pièces n°14 et 15.
Selon l’article 914-4 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, M. [V] n’expose ni ne justifie d’une cause grave nécessitant la révocation de l’ordonnance de clôture pour admettre ses deux nouvelles pièces alors qu’il s’agit d’attestations de deux témoins qu’il pouvait communiquer utilement avant.
Sa demande sera donc rejetée et il n’y a pas lieu d’admettre ses pièces n°14 et 15 qui sont donc irrecevables.
Sur les demandes de M. [V]
M. [V] soutient qu’il justifie par la production de messages téléphoniques et d’attestations de témoins, avoir prêté de l’argent à Mme [P] et qu’elle n’a jamais contesté devoir le rembourser durant leur relation. Il fait valoir qu’il lui a prêté la somme totale de 30 440 euros, qu’il ne s’agit pas d’un don qu’elle a d’ailleurs partiellement remboursé.
Mme [P] soutient au visa des articles 1353 et 1359 du Code civil, que M. [V] ne rapporte pas la preuve par écrit d’un prétendu contrat de prêt, ni même d’un commencement de preuve par écrit du prétendu contrat de prêt, aucun des mouvements de fonds opérés depuis le compte de M. [V] vers le compte de Mme [P] n’étant intitulé « prêt ». Par ailleurs, elle conteste avoir reconnu le principe de la créance revendiquée par M. [V]. Elle soutient que les mouvements d’argent n’ont jamais constitué un prêt mais démontre, soit une intention libérale de la part de M. [V], soit le moyen pour celui-ci de récupérer des liquidités afin de régler les ouvriers ayant effectué des travaux dans sa maison.
Enfin, en application de l’article 2276 du Code civil, elle soutient que le donataire bénéficie d’une présomption de don manuel, de sorte qu’il appartient à l’appelant de déterminer avec précision le montant des sommes qu’il a remise à Mme [P] à titre de prêt, ce qu’il ne fait pas. À l’inverse, elle justifie de l’intégralité des mouvements d’argent qu’elle a réalisé au profit de M. [V] durant leur relation.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1359 du même code précise que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
Si lorsqu’il n’est pas consenti par un établissement de crédit, le prêt est un contrat réel, il demeure que la preuve de celui-ci obéit, comme celle de tout acte juridique, aux règles des articles précités en sorte que c’est à celui qui se prévaut d’un prêt d’en prouver l’existence, conformément à ces règles, la preuve de la remise de fonds ne suffisant pas à justifier l’obligation pour la personne qui les a reçus de les restituer (Civ 1e, 20 mai 1981, n° 80-10.507).
Ainsi, la preuve du contrat de prêt, dont la charge pèse sur celui qui agit en restitution de la somme prêtée, ne pouvant être apportée que par écrit, l’absence d’intention libérale de ce dernier n’est pas susceptible d’établir à elle seule l’obligation de restitution de ladite somme (Civ 1ère, 19 juin 2008).
En l’espèce, M. [V] qui sollicite le remboursement d’une somme de 23 640 euros, produit d’abord, pour justifier de son prêt à Mme [P], un message téléphonique écrit de sa part en date du 15 février 2017 indiquant « veux-tu que je te vire 2 000 euros pour que tu payes tes impôts… par contre tu me les rembourses » auquel Mme [P] a répondu « Merci ». Toutefois, il produit le message suivant écrit par Mme [P] le 20 février 2017, « je viens de te faire le remboursement des 2 740 ' + 2 000 ' » à laquelle il répondra « merci pour les virements ». Il peut donc en être déduit sans difficultés que si cette somme a été prêtée à Mme [P], elle l’a remboursée.
Par la suite, M. [V] va envoyer à Mme [P] après leur séparation, plusieurs courriels les 9 octobre, 11, 20 novembre et 13 décembre 2017 par lesquels il lui demande de lui rembourser l’argent qu’il lui a prêté, qu’il chiffre à 16 000 euros.
Mme [P] va lui répondre d’abord dans un message téléphonique écrit non daté « on verra plus tard pour le reste. Le reste c’est mes affaires qui t’encombrent et l’argent que je te dois », puis dans un mail du 21 novembre 2017 « actuellement je vérifie la somme que tu me demandes de te rembourser, je cherche les fonds pour le faire ». Toutefois, par une lettre recommandée du 8 janvier 2018, elle va lui demander « merci de m’envoyer par courrier le détail et les justificatifs de la somme que tu me réclames ».
Il apparaît ainsi que M. [V] ne produit aucun document écrit justifiant du prêt et de son montant allégué, mais tire argument des messages en réponse de Mme [P] pour justifier de sa réalité. Toutefois, si dans un premier temps, Mme [P] ne s’oppose pas à la possibilité de devoir de l’argent à M. [V], ce qui peut s’entendre après une relation de plusieurs années, elle ne le reconnaît pas expressément et en sollicite la preuve.
Or, M. [V] ne transmettra ni à Mme [P], ni au premier juge, ni même dans le cadre de cet appel, des pièces prouvant qu’il a prêté des sommes à son ex-compagne. En effet, il ne produit aucun relevé de son compte bancaire, aucun chèque ou preuve de virement en sa faveur alors qu’il allègue lui avoir prêté plus de 30 000 euros. Dans sa plainte du 19 avril 2018, Mme [P] reconnaîtra avoir reçu des virements de la part de M. [V] entre 2014 et 2017, mais expliquera qu’ils étaient faits spontanément, pour lui financer ses déplacements du fait de son éloignement géographique et d’autre part, parce qu’il lui demandait de retirer de l’argent qu’il virait sur son compte pour pouvoir payer en espèces des travaux qu’il faisait faire pour sa maison. M. [V] ne formule aucune observation sur ce point et ne produit pas ses relevés bancaires pour critiquer les dires de Mme [P], alors qu’à l’inverse, celle-ci produit certains de ses relevés pour justifier de virements qu’elle a pu lui faire.
Enfin, M. [V] allègue d’un compte boursorama qui aurait été joint entre lui et Mme [P] mais dont les relevés sont au nom de cette dernière seule et sans préciser ou justifier les éventuels virements qu’il aurait fait sur celui-ci et qui seraient susceptibles de constituer un prêt de sa part.
En conséquence, il apparaît que M. [V] ne rapporte pas la preuve que ce soit par un écrit ou par un commencement de preuve, ni d’avoir prêté de l’argent à Mme [P], à charge pour elle de le lui rendre, ni la date de ce prêt, ni même le montant de ce qu’il lui aurait prêté, étant précisé qu’il est incapable dans ses écritures de détailler cette somme. Sa demande sera donc rejetée et le jugement confirmé.
Sa demande principale n’étant pas accueillie, il ne rapporte pas la preuve d’une mauvaise foi de la part de Mme [P] ou d’une résistance abusive. Ses demandes de dommages et intérêts seront donc rejetées et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [P]
Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, Mme [P] soutient que M. [V] a piraté son compte Facebook et sa messagerie Messenger, qu’il a roulé avec son véhicule BMW et l’a abandonné dans un parking après avoir perdu les clés et qu’il a réussi à capter les remboursements de frais de santé qu’elle a pu exposer.
M. [V] conteste ses demandes sans développer ses moyens de défense.
En l’espèce, Mme [P] produit des captures d’écran listant les connexions sur un compte facebook au cours de l’été 2017 et la copie d’une discussion d’un compte facebook. Toutefois, le compte facebook concerné n’est pas identifiable, tout comme l’ipad utilisé pour se connecter et ce seul élément ne suffit pas à justifier qu’il s’agit de M. [V]. Il en est de même de la discussion partiellement illisible produite. Dès lors, elle échoue à établir le piratage de son compte facebook par M. [V].
Concernant les remboursements santé de Mme [P], elle produit un courrier de sa mutuelle du 19 septembre 2018 indiquant que les coordonnées bancaires de M. [V] ont été enregistrées par erreur pour toute la famille lors de l’adjonction de son conjoint à son contrat au 1er janvier 2017 et qu’ainsi, celui-ci a perçu une somme de 360,43 euros à tort. Toutefois, Mme [P] ne sollicite pas le remboursement de cette somme, mais un préjudice moral.
Cependant, ce seul document n’établit pas que M. [V] soit à l’origine de cet enregistrement de RIB, dans un but malveillant de surcroît et ce, d’autant plus qu’il a eu lieu à une période où ils n’étaient pas encore séparés.
Dès lors, il n’est pas caractérisé une faute de la part de M. [V] et la demande de Mme [P] au titre du préjudice moral sera rejetée.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Il apparaît par ailleurs que M. [V] a fait procéder le 23 mai 2018 par huissier à une saisie du certificat d’immatriculation de son véhicule BMW série 3 immatriculé [Immatriculation 5] et à la saisie conservatoire du véhicule immobilisé dans le parking indigo de la préfecture alors qu’il était à l’origine stationné au domicile de M. [V] à [Localité 7].
Il résulte des échanges de courriels produits aux débats que M. [V] était bien en possession des clés et il ne conteste pas avoir déplacé le véhicule pour la saisie. Toutefois, celui-ci ayant perdu les clés, Mme [P] a été contrainte de racheter un nouveau jeu de clés, ce qui est attesté par la facture correspondante (202,75 euros). Par ailleurs, le véhicule étant resté près de trois ans dans ce parking, il a été fortement dégradé et Mme [P] justifie qu’il a été déclaré irréparable par son assurance. Elle a dû s’acquitter d’une franchise de 920 euros.
Le comportement de M. [V] qui a fait pratiquer une saisie conservatoire sur le véhicule sans qu’il ne justifie par la suite du bien-fondé de sa créance est fautif. Il sera donc condamné à indemniser le préjudice matériel subi par Mme [P] à ce titre, soit la somme totale de 1 122,75 euros au titre de son préjudice matériel.
Par ailleurs, eu égard à la durée de la mesure conservatoire (3 ans) pendant laquelle Mme [P] ou ses enfants n’ont pu utiliser le véhicule, qui s’apparente à un moyen de pression indirect sur celle-ci dans un contexte de séparation et alors que M. [V] est particulièrement défaillant dans l’administration de la preuve du droit qu’il allègue, il est indéniable que l’exercice des voies d’exécution a été fautive et que Mme [P] a subi un préjudice moral qu’il conviendra d’évaluer à la somme de 1 500 euros comme l’a fait le premier juge.
En conséquence, il conviendra donc de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [V].
M. [V] sera condamné à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute M. [V] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les pièces n°14 et 15 communiquées par M. [B] [V] le 24 février 2025 ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 janvier 2021 sauf en ce qu’il a condamné M. [B] [V] à payer la somme de 2 500 euros à Mme [P] au titre de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute Mme [C] [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
Y ajoutant,
Déboute M. [B] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi de Mme [P] ;
Condamne M. [B] [V] à payer à Mme [C] [P] la somme de 1 122,75 euros au titre de son préjudice matériel ;
Condamne M. [B] [V] à payer à Mme [C] [P] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [B] [V] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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