Infirmation partielle 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 6 oct. 2025, n° 24/00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 19 janvier 2024, N° 23/00187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | représenté par l' association [ 6 ] c/ L' Assurance Maladie des Mines, CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM, l' Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM, Établissement public à caractère administratif, L' ETAT |
|---|
Texte intégral
Arrêt n° 25/00272
06 Octobre 2025
— --------------
N° RG 24/00349 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDUD
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Pole social du TJ de METZ
19 Janvier 2024
23/00187-
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
six Octobre deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par l’association [6], prise en la personne de Mme [Z] [E], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L’ETAT représenté par l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 7]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
substituée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Mme [M], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, remplaçant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre régulièrement empêchée et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [C], né le 2 décembre 1966, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues l’établissement public Charbonnages de France (CDF), du 6 août 1984 au 31 mars 1987, puis du 18 avril 1988 au 31 décembre 2011.
Il a bénéficié d’un congé charbonnier fin de carrière du 1er janvier 2012 au 30 novembre 2012.
Par formulaire du 6 février 2021, M. [C] a déclaré à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines – l’assurance maladie des mines (CANSSM) une pathologie « plaques pleurales » inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [I] du 25 janvier 2021 faisant état d’une « atteinte pleurale bénigne : plaque pleurale non calcifiée ».
Par décision du 10 juin 2021, la caisse a pris en charge la maladie « plaques pleurales » de M. [C] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 6 décembre 2021, la caisse a notifié à M. [C] un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d’un montant de 1 792,28 euros à la date du 12 janvier 2021.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l’assurance maladie des mines par courrier du 28 mars 2022, M. [C] a, par requête expédiée le 20 février 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’une action visant à reconnaître la faute inexcusable des Charbonnages de France et à bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
L’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) est intervenue à l’instance aux lieu et place de l’EPIC Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation.
Par ailleurs, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015 a été mise en cause.
Le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante n’est pas intervenu.
Par jugement du 19 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’assurance maladie des mines,
— déclaré M. [C] recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur,
— dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [C] inscrite au tableau n°30B est due à la faute inexcusable de l’EPIC Charbonnages de France, aux droits desquels vient l’ANGDM,
— ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’AMM, de majorer au montant maximum la rente annuelle versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 792,28 euros à compter du 12 janvier 2021,
— dit que cette majoration sera versée à M. [C] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’assurance maladie des mines,
— dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [C], en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès de M. [C], résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels subis par M. [C] au titre de cette maladie professionnelle de la manière suivante :
.5 000 euros au titre des souffrances morales,
.1 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— dit que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil,
— dit que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM devra verser cette somme de 6 000 euros à M. [C], avec intérêt à taux légal à compter du prononcé de la décision,
— débouté M. [C] de sa demande d’indemnisation au titre des souffrances physiques,
— condamné l’ANGDM, venant aux droits de l’EPIC Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine, à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’assurance maladie des mines, l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— condamné l’ANGDM à payer à M. [C] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’ANGDM aux entiers frais et dépens,
rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
M. [C] a, par déclaration déposée au greffe le 13 février 2024 et par l’intermédiaire de son représentant, l'[6] ([6]), interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 19 janvier 2024, dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance, en ce qu’elle a fixé l’indemnisation de ses préjudices personnels au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B à 5 000 euros au titre des souffrances morales et 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Dans ses conclusions datées du 4 février 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, l’ADEVAT-AMP, M. [C] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par M. [C],
— débouter l’ANGDM de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la maladie professionnelle du tableau n°30B de M. [C] était due à la faute inexcusable de l’ANGDM,
— le confirmer en ce qu’il lui a alloué la somme de 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— l’infirmer en ce qu’il lui a alloué la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du préjudice physique,
Statuant à nouveau :
— condamner l’ANGDM à payer à M. [C] les sommes suivantes :
.12 000 euros au titre du préjudice moral,
. 3 000 euros au titre du préjudice physique,
— condamner l’ANGDM à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ANGDM aux entiers frais et dépens.
Par ses conclusions d’intimée contenant appel incident datées du 24 avril 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’ANGDM demande à la cour de :
A titre principal, et d’appel incident :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 19 janvier 2024 en ce qu’il a jugé que la preuve de l’exposition de M. [C] au sens du tableau n°30B des maladies professionnelles serait rapportée ainsi que la preuve d’une faute inexcusable commise par l’exploitant minier,
Par conséquent, statuant à nouveau :
— débouter M. [C] et l’assurance maladie des mines de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’ANGDM, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable n’étant pas rapportée,
A titre subsidiaire : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les souffrances physiques endurées :
— confirmer le jugement du 19 janvier 2024 en ce qu’il a débouté M. [C] de ses demandes d’indemnisation des souffrances physiques endurées,
Sur les souffrances morales et le préjudice d’agrément :
— infirmer le jugement du 19 janvier 2024 en ce qu’il a accueilli M. [C] en ses demandes,
Par conséquent :
— débouter M. [C] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances morales endurées et au titre du préjudice d’agrément,
plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes de M. [C],
En tout état de cause :
— déclarer infondée la demande présentée par M. [C] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— par conséquent, l’en débouter, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros,
— dire n’y avoir lieu à dépens.
Par courrier daté du 3 juin 2025, repris oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, a informé la juridiction qu’elle s’en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués sur cette base. Elle sollicite seulement la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIFS
Sur l’exposition professionnelle au risque :
M. [C] souligne que l’amiante était présent et utilisé massivement dans les travaux du fond, ce qui est établi par les pièces générales versées par l’ANGDM, et qu’au regard de son parcours professionnel et des outils employés au fond de la mine, il a nécessairement été exposé aux poussières d’amiante.
L’appelant considère que les témoignages de ses trois anciens collègues de travail confirment son exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
L’ANGDM sollicite l’infirmation du jugement entrepris. Elle rappelle qu’elle est en droit de contester l’exposition de M. [C] au risque du tableau n°30B des maladies professionnelles, dès lors que l’appelant ne verse aucun élément objectif pour permettre d’établir son exposition.
Elle critique les attestations au motif qu’elles sont trop imprécises, notamment quant au lien de travail liant les témoins et M. [C], et qu’elles ne permettent pas d’établir l’exposition du salarié au risque amiante.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.
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Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [C] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est discutée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l’inhalation de poussières d’amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau n°30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
Il ressort du relevé de périodes et d’emplois que M. [C] a travaillé dans les chantiers des Houillères du Bassin de Lorraine, du 6 août 1984 au 31 mars 1987, puis du 18 avril 1988 au 31 décembre 2011.
Durant ces périodes, il a travaillé aux postes suivants :
— Unité d’exploitation Vouters :
du 06/08/1984 au 31/01/1985 : apprenti-mineur (fond),
du 01/02/1985 au 31/07/1985 : piqueur d’élevage (fond),
du 01/08/1985 au 31/03/1987 : boiseur chantier machine (fond),
du 18/04/1988 au 31/05/1988 : boiseur de renforcement (fond),
du 01/06/1988 au 31/08/1990 : boiseur chantier machine (fond),
du 01/09/1990 au 28/09/1997 : conducteur machine d’abattage (fond),
— Personnel en formation :
du 29/09/1997 au 31/06/1998 : détaché divers (fond),
du 01/06/1998 au 14/06/1998 : conducteur machine d’abattage (fond),
— Unité d’exploitation Vouters :
du 15/06/1998 au 30/09/1998 : conducteur machine d’abattage (fond),
du 01/10/1998 au 31/12/1998 : mécanicien skip recette (fond),
— Unité d’exploitation Merlebach :
du 01/01/1999 au 31/12/2000 : mécanicien skip recette (fond),
— Unité d’exploitation jour :
du 01/01/2001 au 30/09/2004 : machiniste d’extraction (jour),
— UT Lorraine :
du 01/10/2004 au 30/09/2006 : machiniste d’extraction (jour),
— Service juridique :
du 01/10/2006 au 31/12/2011 : agent administratif (jour).
M. [C] produit les attestations de MM. [W], [P] et [T], déjà produites en première instance, accompagnées des relevés de carrière de ces témoins (pièces n°7 à 9A de l’appelant).
La cour relève que les témoins allèguent avoir travaillé aux côtés de M. [C], ce qui est corroboré par leurs relevés de carrière respectifs.
M. [W] explique que M. [C] a été exposé aux poussières et fibres d’amiante lorsqu’il manipulait quotidiennement, dans un espace confiné, les engins et équipements des chantiers du fond, notamment les marteaux-piqueurs, marteaux-perforateurs, les palans Victory 2T à chaînes, les treuils pneumatiques Samia, les Neuhaus pneumatiques 3 et 10T, les treuils D15 et D8, dont certaines pièces étaient amiantées.
M. [P] confirme que M. [C], en qualité de chef de taille, a utilisé les engins de manutention et foration, plusieurs fois par poste, et précise qu’ils devaient nettoyer les joints de friction amiantés desdits équipements en les soufflant à l’air comprimé avant de les utiliser, ce qui dispersait des poussières d’amiante dans l’air environnant.
M. [T] rejoint les deux autres témoins quant au fait que M. [C] travaillait dans une atmosphère chargée en poussières, qu’il employait des équipements de levage, ainsi que d’autres outils amiantés, et qu’il nettoyait ces derniers à l’aide d’air comprimé, ce qui libéraient des poussières d’amiante dans l’atmosphère de travail confinée.
Les déclarations des témoins sont confirmées par les pièces générales produites par l’appelant.
En effet, il ressort des pièces produites par l’appelant, et notamment de l’étude Oriol (pièce générale n°18 de l’ADEVAT), que des poussières fines contenant de l’amiante étaient déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs et qu’une pollution par des fibres d’amiante était localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail, étant relevé que, si l’étude conclut in fine à une pollution par fibres d’amiante « négligeable », les tests ainsi pratiqués dans cette étude n’ont pas été réalisés en conditions réelles dans un chantier de fond mais en laboratoire, une seule machine étant testée à la fois en position statique.
Il est indéniable que M. [C] a travaillé aux côtés des convoyeurs blindés et a utilisé de nombreux palans et treuils lorsqu’il occupait certains postes dans les chantiers du fond, notamment quand il était affecté en qualité de conducteur de machine d’abattage.
Il apparaît ainsi constant que la friction des organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à la période d’emploi de M. [C] ont été de nature à exposer habituellement l’intéressé à l’inhalation de poussières d’amiante durant ses nombreuses années d’activité au fond, et ce dans un contexte de confinement résultant de la configuration de la mine.
Dans ces conditions, il doit être admis que M. [C] a été exposé de façon habituelle au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant sa carrière aux Houillères du bassin de Lorraine.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer, et l’ANGDM n’apportant pas la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la pathologie dont se trouve atteint M. [C] est établi à l’égard de l’établissement public Charbonnages de France auquel l’ANGDM est substituée. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
M. [C] fait valoir que la réglementation antérieure à 1977 imposait déjà aux employeurs de fournir une protection au personnel contre les poussières, ces dernières incluant nécessairement les poussières d’amiante.
Ainsi, compte tenu de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l’importance de l’organisation et de l’activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et que ni l’information, ni les moyens nécessaires à sa protection n’ont été mis en 'uvre par les Charbonnages de France.
M. [C] ajoute que les témoignages qu’il verse aux débats viennent établir la faute inexcusable reprochée à l’exploitant minier.
L’ANGDM soutient, outre la contestation de l’exposition au risque, que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1977, du risque et qu’elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu’elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché. Elle ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l’empoussièrement par la mise en place et l’amélioration constante des systèmes, d’abattage des poussières, d’aérage et de capotage.
Elle critique enfin les attestations produites qui sont imprécises et lacunaires quant aux critiques formulées par les témoins relatives aux moyens de protection. L’ANGDM estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour concernant l’établissement de la faute inexcusable.
***********************
Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par l’employeur
S’agissant de la conscience du risque, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l’employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé, étant ajouté que la connaissance de l’employeur est également établie à suffisance par les constatations effectuées par les services de la médecine du travail s’agissant de l’exposition de M. [C] à l’amiante.
Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié
S’agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l’empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines dont l’article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
M. [W] indique que lui-même et M. [C] travaillaient dans un environnement confiné, très empoussiéré, qu’ils n’ont jamais été informés « de la pollution et la dangerosité des pièces en amiante qui composaient ces engins », ni du danger représenté par les poussières inhalées, et qu’ils n’ont reçu aucune mise en garde de la médecine du travail ou de leur hiérarchie.
MM. [P] et [T] confirment qu’ils n’ont jamais été mis en garde par leur hiérarchie sur les dangers représentés par les poussières d’amiante, fortement présente dans l’atmosphère de travail, et qu’ils n’ont jamais été destinataires de préconisations et/ou de recommandations quant au port de masques respiratoires.
Il convient de souligner que M. [C] et ses collègues de travail ne pouvaient se protéger efficacement contre le danger représenté par l’amiante, puisqu’ils n’avaient pas été mis en garde par l’exploitant minier quant aux risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante, et qu’aucune consigne spécifique relative au port de protections respiratoires lors de la manipulation d’équipements amiantés n’avait été mise en place.
Par ailleurs, les témoignages se rejoignent également quant au fait que les machines et équipements amiantés étaient nettoyés et soufflés à l’air comprimé avant leur utilisation. Or, le fait de souffler des machines équipées de système de freinage amianté à l’air comprimé libérait indéniablement des particules et poussières d’amiante dans un environnement très confiné, de sorte que ces dernières étaient inhalées par les mineurs travaillant à proximité desdits équipements.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l’ANGDM, laquelle ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité des auteurs des témoignages et le caractère authentique des faits relatés.
Il sera relevé que l’ANGDM ne peut sans contradiction prétendre que les Houillères du Bassin de Lorraine, puis les Charbonnages de France, ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1977, et en même temps affirmer qu’ils ont pris les mesures nécessaires pour protéger M. [C] contre ce risque.
Ensuite, l’examen des pièces générales produites par l’ANGDM établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contredire les témoignages fournis par la victime et à démontrer qu’elle a bénéficié de protections efficaces, alors, d’une part, que les poussières d’amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu’il ressort d’autre part, d’une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu’une action de sensibilisation de l’ensemble du personnel concernant l’amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°72 de l’ANGDM).
Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l’ANGDM, il apparaît nécessaire de rappeler que si ceux-ci permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l’aggravation, ils n’avaient aucunement pour vocation de prévenir l’apparition des maladies. En outre, il n’est pas établi que M. [C] en aurait personnellement bénéficié.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel M. [C] était exposé, n’ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l’en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont est atteint M. [C] doit être déclarée due à la faute inexcusable de Charbonnages de France, le jugement du 19 janvier 2024 étant donc confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
— Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Selon l’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), M. [C] s’est vu attribuer une indemnité en capital d’un montant de 1 792,28 euros à la date du 12 janvier 2021.
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la majoration de l’indemnité allouée à M. [C], par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la majoration de l’indemnité octroyée à M. [C], dans la limite de 1 792,28 euros. Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [C], et le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [C], consécutivement à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera intégralement versée par la caisse à M. [C].
— Sur les préjudices personnels de M. [K] [C]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
— sur les souffrances physiques et morales
M. [C] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’indemnisation de ses souffrances physiques et en ce qu’il lui a octroyé la somme de 5 000 euros en réparation de ses souffrances morales. Il indique qu’il souffre d’une dyspnée d’effort et qu’il est affecté par le fait de se savoir atteint d’une pathologie pulmonaire liée à l’amiante dont il craint une éventuelle aggravation.
L’ANGDM sollicite le rejet des demandes présentées par M. [C], en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices, physique et moral, subis antérieurement à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date de la première constatation médicale. L’ANGDM ajoute qu’il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation d’en justifier.
A titre plus subsidiaire, elle demande à ce que les demandes indemnitaires de M. [C] soient réduites à de plus justes proportions.
La caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
*******************
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l’espèce, la victime, en application de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, M. [C] est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par la victime sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques, M. [C] produit une pièce médicale (certificat médical du docteur [F]) (pièce n°14 de l’appelant), ainsi que les témoignages de ses proches (pièces n°10 à 13 de l’appelant).
Il ressort du certificat médical établi par le docteur [F] le 8 juin 2024 que ce dernier voit régulièrement M. [C] en consultation et qu’il a pu constater « une dyspnée d’effort réduisant les capacités physiques du patient et limitant ses activités sportives » et que le patient souffrait « de façon épisodique des douleurs thoraciques et des épisodes de toux quinteuses liées à sa maladie professionnelle ».
Les proches de M. [C] ont également confirmé que ce dernier présentait des dyspnées d’effort, ainsi que des quintes de toux.
Ces éléments caractérisent l’existence de souffrances physiques.
Dès lors, il y a lieu d’indemniser les souffrances physiques de M. [C] par l’octroi d’un montant de 500 euros de dommages et intérêts et le jugement est infirmé en ce sens.
S’agissant du préjudice moral, le certificat médical du docteur [F], ainsi que les témoignages des proches de M. [C], confirment que le comportement de ce dernier a changé depuis l’annonce du diagnostic de sa pathologie et l’apparition des symptômes, ce dernier s’étant notamment renfermé sur lui-même et se montrant anxieux au sujet de l’évolution de sa maladie.
Le praticien a relevé, dans le certificat produit en cause d’appel, « un état de stress et d’anxiété chez ce patient en rapport au développement de cette maladie professionnelle avec le risque d’évolution cancéreuse et la nécessité d’un suivi spécialisé ».
M. [C] était âgé de 54 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint de plaques pleurales. L’anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, est dès lors réparée par l’allocation de la somme de 12 000 euros de dommages-intérêts sollicité par l’appelant eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de M. [C] au moment de son diagnostic. Le jugement est infirmé sur ce point.
sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique, sportive ou de loisir, qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l’espèce, M. [C] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a indemnisé son préjudice par l’octroi d’une somme de 1 000 euros, sans détailler ledit préjudice dans ses écritures.
L’ANGDM s’oppose à l’indemnisation du préjudice d’agrément en indiquant que M. [C] ne produit pas d’éléments susceptibles de justifier d’un tel préjudice.
La caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
********
En l’espèce, il ressort des attestations versées aux débats et notamment celle de l’épouse de M. [C] qu’il pratiquait régulièrement des activités sportives, notamment le cyclisme, le jogging et la marche à pied, mais que depuis l’apparition des symptômes de sa maladie professionnelle, et notamment son essoufflement, il n’est plus en mesure de s’adonner à ces activités.
Ces éléments caractérisent l’existence d’un préjudice d’agrément et le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a fixé à 1 000 euros l’indemnisation dudit préjudice.
**********
En définitive, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser à M. [C] la somme de 13 500 euros au titre des souffrances physiques, du préjudice moral et du préjudice d’agrément subis par M. [C].
Sur l’action récursoire de la caisse
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
La CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’ANGDM.
Par conséquent, l’ANGDM doit être condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre de la majoration de l’indemnité en capital, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [C].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné l’ANGDM à payer à M. [C] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance.
L’issue du litige conduit la cour à condamner l’ANDGM à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ANGDM qui succombe sera également condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris du 19 janvier 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a :
fixé l’indemnisation des souffrances morales subies par M. [K] [C] au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles à hauteur de 5 000 euros,
dit que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’assurance maladie des mines, devra verser cette somme de 5 000 euros (au titre des souffrances morales) à M. [K] [C], avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision,
débouté M. [K] [C] de sa demande d’indemnisation au titre des souffrances physiques ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
Fixe les indemnités en réparation des préjudices personnels subis par M. [K] [C] comme suit :
500 euros (cinq cents euros) en réparation de ses souffrances physiques,
12 000 euros (douze mille euros) en réparation de son préjudice moral ;
Dit que ces sommes, qui porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, devront être versées à M. [K] [C], par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’assurance maladie des mines ;
Rappelle que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’assurance maladie des mines, dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) pour les sommes versées à M. [K] [C] au titre la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
Condamne l’ANGDM à payer à M. [K] [C] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’ANGDM aux dépens d’appel.
La Greffière La Conseillère
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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