Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 14 janv. 2026, n° 26/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 30 décembre 2025, N° 25/04124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [P] [W] [D]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 5] pris en la personne de son directeur, Madame [V] [H]
— -------------------------
N° RG 26/00065 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OQMK
— -------------------------
du 14 JANVIER 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 14 JANVIER 2026
Nous, Bénédicte DE VIVIE, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 26 août 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [P] [W] [D], né le 27 Décembre 2006, actuellement hospitalisé au CHS CHARLES PERRENS
assisté de Maître Pauline LAGARDE, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelant d’une ordonnance (R.G. 25/04124) rendue le 30 décembre 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 06 janvier 2026
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 5] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
Madame [V] [H], née le 27 Décembre 1991 à [Localité 4] (33), [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 08 janvier 2026,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 13 Janvier 2026.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l’admission de M. [P] [W] [D], né le 27 décembre 2006, en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, datée du 19 décembre 2025, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 5],
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier spécialisé de Cadillac en date du 22 décembre 2025, reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 23 décembre 2025, aux fins de voir statuer avant l’expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [P] [W] [D],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 décembre 2025 prononçant le maintien de l’hospitalisation complète de M. [P] [W] [D],
Vu l’appel formé par M. [P] [W] [D] le 6 janvier 2026, enregistré au greffe le 7 janvier 2026,
Vu la convocation des parties à l’audience du 13 janvier 2026,
Vu l’avis médical du docteur [L] [Z] en date du 9 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 8 janvier 2026 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
A l’audience publique,
Mme [V] [H], tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi le 9 janvier 2026 par le docteur [Z].
M. [P] [W] [D] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Entendue, Maître Pauline Lagarde, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Il est en outre demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
M. [P] [W] [D] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 14 janvier 2026 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge judiciaire contrôle la régularité des décisions administratives. L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant, le juge judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement peut être saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
L’admission de M. [P] [W] [D] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 5] est intervenue alors qu’il présentait des idées délirantes de persécution, sous-tendues par des scénarios interprétatifs d’empoisonnement à l’encontre du personnel médical du service qui l’accompagnait, avec une adhésion totale à ces idées.
Aux 24 heures d’hospitalisation, le médecin notait la persistance du syndrome délirant envahissant, avec un délire d’empoisonnement, sans critique, et une adhésion totale.
Le certificat de 72 heures mentionnait que M. [W] [D] était calme, qu’il rapportait des idées de persécution envers l’étayage éducatif du foyer où il résidait, qu’il ne critiquait pas. Il se montrait méfiant, ne comprenait pas les modalités de soins. Le discours était bien organisé, la pensée rigide. Le médecin précisait que le patient était dans le déni total de ses troubles.
Dans l’avis médical de saisine du juge des libertés et de la détention du 29 décembre 2025, le docteur [Z] relève que le contact avec le patient est médiocre, le contact impérieux. Le médecin mentionne que M. [W] [D] ne comprend toujours pas l’indication d’une hospitalisation, nie les troubles du comportement rapportés par son entourage et reste interprétatif. Le médecin précise que l’humeur est neutre et qu’il n’existe pas de trouble du cours de la pensée.
Le médecin conclut qu’il convient de maintenir l’hospitalisation complète .
Le dernier avis médical du docteur [Z] fait état de ce que M. [W] [D] est de bon contact et peut critiquer spontanément les troubles du comportement présents les jours précédents, que l’humeur est neutre, qu’il reste interprétatif mais sans débordement comportemental, qu’il accepte la poursuite du traitement médicamenteux.
Le médecin souligne que l’absence de documents attestant d’un hébergement ne permet pas d’organiser le relais des soins en ambulatoire.
Le médecin psychiatre conclut à la nécessité dans ces conditions de poursuivre la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l’audience, le patient indique comprendre les raisons de son hospitalisation, même s’il revient sur le fait que son éducatrice ne lui aurait pas dit 'ce qu’il y avait dans son verre, du thé ou du sirop'. Il indique pouvoir être hébergé chez un cousin à [Localité 3], et vouloir suivre son traitement.
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, il apparaît que M. [W] [D], dont l’état psychique s’est certes amélioré, souffre toujours de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de poursuivre l’évaluation clinique et d’organiser la prise en charge des soins en ambulatoire.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 30 décembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [P] [W] [D],
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 décembre 2025 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocate, au tiers, au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Bénédicte DE VIVIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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