Confirmation 9 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 9 janv. 2023, n° 21/03077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/03077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
PhD/ND
Numéro 23/61
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 09/01/2023
Dossier : N° RG 21/03077 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H7LD
Nature affaire :
Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
Affaire :
[L] [U] [G], [J] [I] [K] épouse [U] [G]
C/
[P] [E], S.A. PACIFICA ASSURANCES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Novembre 2022, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [L] [U] [G]
né le 13 Juin 1960 à [Localité 7] (Espagne)
de nationalité espagnole
[Adresse 1]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5685 du 15/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Madame [J] [I] [K] épouse [U] [G]
née le 01 Mars 1972 à [Localité 8]
de nationalité dominicaine
[Adresse 1]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5684 du 15/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représentés par Me Jean Marie SEREZAC, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [P] [E]
né le 27 Décembre 1946 à [Localité 2] (64)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 2]
S.A. PACIFICA
immatriculée au RCS de Pariss sous le n° 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 01 JUILLET 2021
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par jugement irrévocable du 20 octobre 2017, le tribunal d’instance de Pau a constaté la résiliation du bail d’habitation portant sur un logement situé à [Localité 6], consenti le 10 juillet 2013 par M. [P] [E] à Mme [J] [I] et M. [L] [U] [G] (ci-après les consorts [I]-[U] [G]) et condamné les locataires à payer diverses sommes au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation.
L’état des lieux de sortie a été établi par huissier de justice le 26 décembre 2017.
Suivant exploit du 17 juillet 2020, M. [E] et son assureur, la société anonyme Pacifica ont fait assigner, dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, les consorts [I]-[U] [G] par devant le juge des contentieux de la protection de Pau en réparation des dégradations locatives.
Les consorts [I]-[U] [G] n’ont pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 1er juillet 2021, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge des contentieux de la protection a :
— condamné solidairement, au titre des réparations locatives, les consorts [I]-[U] [G] à payer :
— à la société Pacifica, la somme de 3.689,66 euros, outre une indemnité de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— à M. [E], la somme de 3.057,23 euros, outre une indemnité de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné solidairement les consorts [I]-[U] [G] aux dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 15 septembre 2021, les consorts [I]-[U] [G] ont relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 octobre 2022.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2021 par les consorts [I]-[U] [G] qui ont demandé à la cour de :
— les dire fondés en leur appel
— infirmer le jugement entrepris
— condamner solidairement les appelants à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2022 par M. [E] et la société Pacifica qui ont demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives aux frais irrépétibles, et statuant à nouveau, de :
— condamner solidairement les consorts [I]-[U] [G] à payer à chacun d’eux une indemnité de 1.500 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— y ajoutant, de les condamner solidairement à payer à chacun d’eux une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 954, alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, que dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il s’ensuit que le dispositif des conclusions de l’appelant doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement entrepris, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel.
En l’espèce, dans le dispositif de leurs conclusions d’appel, les consorts [I]-[U] [G] se sont bornés à demander l’infirmation du jugement sans formuler de prétentions en défense à la demande d’indemnisation des dégradations locatives accueillie dans ce jugement dont les intimés ont sollicité la confirmation.
Par conséquent, la cour n’étant saisie d’aucune prétention des appelants de nature à remettre en cause la disposition les ayant condamnés à indemniser les dégradations locatives, le jugement entrepris ne peut être que confirmé de ce chef.
Et, rejetant l’appel incident de ce chef, le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles mis à la charge des consorts [I]-[U] [G].
Les consorts [I]-[U] [G] seront condamnés solidairement aux dépens d’appel.
Les intimés seront déboutés de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
y ajoutant,
CONDAMNE solidairement les consorts [I]-[U] [G] aux dépens d’appel,
DEBOUTE M. [E] et la société Pacifica de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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