Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 29 janv. 2026, n° 22/04747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 24 janvier 2022, N° 19/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 29 JANVIER 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04747 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFULN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/00006
APPELANT
Monsieur [G] [M] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Saïd AKIFI, avocat au barreau de PARIS, toque : A213
INTIMÉS
Société SELAFA [15] prise en la personne de Me [O] [F] en qualité de mandataire ad’hoc de la société [13]
[Adresse 1]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
Association [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [H] a été engagé en qualité d’agent technique fibre optique à compter du 6 janvier 2014 par contrat à durée indéterminée à temps complet par la société [13], pour une rémunération brute mensuelle de 2 155 euros.
La société comptait moins de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des Télécommunications.
Par courrier recommandé du 23 mars 2015, le salarié s’est plaint auprès de son employeur de l’absence de paiement de l’intégralité de ses rémunérations.
Le parquet de [Localité 8], saisi par plusieurs salariés signalant un défaut de paiement de leur salaire, a sollicité le 4 mai 2015 l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société.
Par jugement du 8 juillet 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [13] et a nommé la SCP [L]-Bally prise en la personne de Me [L] en qualité de liquidateur, lequel a initié une procédure de licenciement pour motif économique à l’encontre des salariés de la société.
Par courrier du 22 juillet 2015, le liquidateur a ainsi procédé au licenciement pour motif économique de M. [H] en lui précisant la possibilité d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle jusqu’au 10 août 2015.
M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 21 octobre 2015 afin de solliciter le paiement des salaires restant dus ainsi que des dommages et intérêts pour absence de mise à disposition des documents de fin de contrat qui ont entraîné l’impossibilité de faire valoir ses droits au chômage.
Les opérations de liquidation ont été clôturées le 28 octobre 2016.
Par jugement du 24 janvier 2022, notifié le même jour, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes.
La lettre recommandée de notification à M. [H] est revenue au greffe avec la mention 'non réclamée'.
M. [H] a interjeté appel de cette décision à deux reprises :
— le 13 avril 2022, en mentionnant comme intimé Me [P] en qualité de mandataire ad litem de la société [13] et l’AGS [9] (RG 22/4747) ;
— le 23 septembre 2022, en mentionnant comme intimé la Selafa [15] en qualité de mandataire ad litem de la société [13] (RG 22/8235).
L’appelant a déposé ses conclusions au fond le 11 juillet 2022 et l’AGS le 7 octobre 2022.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 2 mars 2023 et se sont poursuivies sous le numéro RG 22/4747.
Parallèlement, M. [H] a saisi la cour le 25 avril 2023 d’une demande de rectification d’erreur matérielle dans le jugement de première instance qui mentionne en première page Maître [P] en qualité de mandataire de la société [13] (RG 23/2699).
Par ailleurs, par conclusions d’incident du 11 mai 2023, l’AGS [9] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel de M. [H], faisant valoir en substance que le premier appel est irrecevable à l’égard de Me [P] qui n’a jamais été nommé mandataire de la société et que la seconde déclaration d’appel formée à l’encontre de la Selafa [15] est irrecevable puisque formée le 23 septembre 2022, soit au delà du délai de trois mois suivant la première déclaration d’appel.
Par ordonnance du 17 octobre 2023, qui n’a pas fait l’objet d’un déféré à la cour, le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel de M. [H] recevable et lui a demandé de faire signifier ses conclusions à la société [13], représentée par Me [F] de la Selafa [15].
Le magistrat a constaté que :
— la société [13] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 8 juillet 2015 avec une clôture des opérations de liquidation le 28 octobre 2016; que Me [L] a été désigné mandataire ad hoc par ordonnance du tribunal de commerce du 23 mars 2017 ;
— Me [L] étant décédé, la Selafa [15], prise en la personne de Me [F], a été désignée par ordonnance du 5 mars 2020 comme nouveau représentant légal de la société [13];
— Me [P] n’a jamais été désigné mandataire ad hoc de la société [13] mais figurait par erreur sur le jugement,
— par la seconde déclaration d’appel, le mandataire ad hoc de la société régulièrement nommé a été informé de la procédure et a d’ailleurs adressé un courrier le 21 novembre 2022 mentionnant qu’il ne se constituerait pas.
A la suite de cette décision, M. [H] a signifié au mandataire, la Selafa [15], ses dernières conclusions d’appelant.
Au fond, par conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2025, M. [H] demande à la cour d’infirmer dans sa totalité le jugement de première instance et statuant de nouveau de :
A titre liminaire :
sur la fin de non-recevoir
— juger que son appel est recevable tant à l’égard de l’AGS que de Maître [F],
sur le défaut de communication des pièces
— juger qu’il a communiqué l’ensemble des pièces dans le respect du contradictoire
— juger que ses pièces 1 à 15 sont recevables,
sur les autres demandes
— juger que ses demandes relatives aux indemnités de fin de contrat (indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et indemnité de licenciement) sont recevables,
— juger qu’il n’a pas perçu l’intégralité des rémunérations dues sur la période de janvier 2014 à juillet 2015,
— juger que l’employeur n’a pas tenu à sa disposition ses documents de fin de contrat
— juger qu’il n’a pas perçu ses indemnités de fin de contrat
En conséquence,
— le déclarer recevable et bien fondé à solliciter la fixation au passif de la société [13] et de voir ordonner à Maître [F] de la Selafa [15], es qualité de mandataire ad litem de la société [13] d’inscrire sur le relevé de créances salariales à son profit les sommes suivantes :
* 25 000 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat,
* 19 082 euros bruts et 1 908 euros au titre des congés payés afférents pour les rémunérations non payées pour la période de janvier 2014 à juillet 2015,
* 2 155 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 215 euros au titre des congés payés afférents,
* 879,21 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à Maître [O] [F] de la Selafa [15], mandataire ad litem de la société [13], la remise des documents sociaux et bulletins de paie conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de l’arrêt,
— lui ordonner également la remise des bulletins de paie de janvier 2015 à juillet 2015 sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de l’arrêt, – condamner Maître [O] [F] de la Selafa [15], mandataire ad litem de la société [13] à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les montants alloués porteront intérêts à compter la demande introductive d’instance de première d’instance s’agissant des créances salariales et à compter de l’arrêt à intervenir s’agissant des dommages et intérêts,
— juger que l’arrêt est opposable aux AGS ' [10],
— condamner Maître [O] [F] de la Selafa [15] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par conclusions transmises par voie électronique le 26 octobre 2023, l’AGS [9] demande à la cour de :
A titre liminaire,
Sur la fin de non-recevoir :
— déclarer irrecevable l’appel de M. [H],
— constater que M. [H] ne lui a pas communiqué ses pièces en cause d’appel dans le délai de 3 mois,
Sur le défaut de communication de pièces :
— constater que M. [H] n’a pas communiqué ses nouvelles pièces 12 à 15 en cause d’appel,
En conséquence,
— à titre principal, prononcer le rejet de la totalité des pièces des débats,
— à titre subsidiaire, prononcer le rejet des pièces 12 à 15 des débats,
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles de M. [H] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité légale de licenciement,
— débouter M. [H] de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— déclarer comme prescrites les demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité légale de licenciement,
— débouter M. [H] de sa demande au titre de rappel de salaire pour la période postérieure à décembre 2014,
— déclarer inopposable à l’AGS [9] toute condamnation éventuellement prononcée au titre de la non remise des documents de fin de contrat,
A titre très subsidiaire,
— limiter l’indemnité légale de licenciement à 646,50 euros,
En tout état de cause,
— juger qu’elle ne devra procéder à l’avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L 3253-21 du nouveau code du travail, et notamment dans la limite du plafond 5,
— constater, vu les dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective,
— constater, vu les termes de l’article l.3253-6 du code du travail, que le paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’entre pas dans le champ d’application de sa garantie,
— statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
La Selafa [15] prise en la personne de Me [F] en qualité de mandataire ad hoc de la société [13] ne s’est pas constituée. L’appelant lui a signifié la déclaration d’appel et ses conclusions le 22 décembre 2022 et ses conclusions n°2 par acte d’huissier du 19 avril 2024 à personne présente au siège. Par courrier du 15 novembre 2022, le mandataire a indiqué qu’il n’interviendra pas dans l’instance d’appel.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 5 novembre 2025.
MOTIFS
Il convient d’ordonner la jonction des procédures connexes enregistrées sous les numéros 22/4747 et 23/2699 pour une bonne administration de la justice.
Sur la recevabilité de l’appel
L’AGS soutient que le mandataire ad hoc de la société [13] n’a pas été attrait à la procédure et qu’en conséquence l’appel est irrecevable à l’égard de Me [F] et à son égard, compte tenu du caractère indivisible de la procédure.
Comme le rappelle le salarié, la question de la recevabilité de l’appel a fait l’objet d’un incident de la part de l’AGS qui a donné lieu à une ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 17 octobre 2023 déclarant l’appel recevable, non contestée par la voie du déféré et qui est donc définitive.
Au demeurant, il ressort de l’exposé du litige que la Selafa [15] en la personne de Me [F] a bien reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant.
Sur la communication des pièces en appel
Au visa de l’article 132 du code de procédure civile qui dispose que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance, la communication des pièces devant être spontanée, l’AGS soutient que si M. [H], par l’entremise de son nouveau conseil, lui a communiqué ses conclusions d’appelant par le RPVA, il ne lui a pas communiqué ses pièces visées dans ses écritures, ce qui contrevient au principe du contradictoire.
En réponse, M. [H] produit les courriels adressés au conseil de l’AGS le 11 juillet 2022 avec l’accusé de réception et mentionnant la communication de ses pièces 1 à 15, qui plus est dans le délai de trois mois visé par l’AGS.
Aucune violation du principe du contradictoire ne saurait être invoquée.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats les pièces de l’appelant régulièrement communiquées.
Sur les demandes nouvelles en cause d’appel
L’AGS conclut à l’irrecevabilité des demandes afférentes à la rupture du contrat soit l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité légale de licenciement.
* Elle fait valoir en premier lieu qu’elles sont nouvelles en cause d’appel.
Il n’est pas contesté que ces chefs de demande sont formulés pour la première fois en cause d’appel dans les conclusions de l’appelant.
Au soutien de son moyen d’irrecevabilité, l’AGS évoque notamment l’article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, applicable à compter du 1er août 2016, qui a abrogé l’article R. 1452-7 du code du travail qui permettait, par dérogation au texte susvisé, la recevabilité, même en appel, des « demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail ».
Avant son abrogation par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016, l’article R.1452-7 du code du travail prévoyait effectivement que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail étaient recevables même en appel.
Or, il résulte des articles 8 et 45 de ce décret que les dispositions précitées demeuraient applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes antérieurement au 1er août 2016.
M. [H] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 21 octobre 2015 comme le mentionne l’AGS dans ses écritures, soit antérieurement au 1er août 2016, ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et d’indemnité légale de licenciement sont recevables quand bien même elles ont été présentées pour la première fois en cause d’appel.
* A titre subsidiaire, l’AGS considère que ces demandes sont prescrites en application de l’ancien article L.1471-1 du code du travail, sans plus de précision.
L’article L. 1471-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017 dispose que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En outre, en application de l’article 2241 du code civil, l’interruption de prescription liée à la saisine du conseil de prud’hommes produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, laquelle se matérialise au jour où le jugement est devenu définitif, ou, en cas d’appel, à la date à laquelle a été signifié l’arrêt d’appel et si en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution du même contrat de travail.
En l’occurrence, le salarié a été licencié le 22 juillet 2015 et a saisi le conseil de prud’hommes le 21 octobre 2015.
Le cours de la prescription des actions du salarié a été interrompu jusqu’à ce que le litige trouve sa solution par l’action engagée le 21 octobre 2015 par ce dernier et l’effet interruptif de cette action s’étend aux demandes nouvelles du salarié qui procédent du même contrat de travail, peu important la date de leur présentation.
Par suite, eu égard à la saisine du conseil trois mois après la rupture de son contrat, les demandes afférentes aux indemnités de rupture sont recevables.
Sur la demande de rappel de salaire sur la période de janvier 2014 à juillet 2015
M. [H] soutient qu’il n’a pas été rémunéré de l’intégralité de ses rémunérations pour la période de janvier 2014, date à laquelle il a été embauché, à juillet 2015, date à laquelle il a été licencié. Il précise que le mandataire liquidateur n’a pas donné suite à sa réclamation et produit un courrier du 10 septembre 2015 dans lequel ce dernier indiquait ne posséder aucun document comptable 'pouvant vérifier vos réclamations'. Il sollicite un rappel de salaire de 19 082 euros bruts et 1 908 euros au titre des congés payés afférents.
L’AGS pour s’opposer à cette demande fait valoir que la société n’avait plus d’activité au mois de janvier 2015, que le salarié ne produit pas de fiche de paie postérieure au mois de décembre 2014 et que le salaire étant la contrepartie d’un travail effectif ou du fait d’être resté à disposition de l’employeur, M. [H] ne démontre ni avoir fourni une prestation de travail pour le compte de l’employeur ni être resté à disposition durant tout la période de travail alléguée.
La première obligation de l’employeur est de fournir au salarié le travail convenu, dans les conditions prévues et moyennant le salaire qui a été décidé.
En outre, conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Ainsi, dès lors que le salarié est lié par un contrat de travail, c’est à l’employeur de démontrer qu’il a répondu à ses obligations en fournissant au salarié du travail et que celui-ci a refusé de l’exécuter ou ne s’est pas tenu à sa disposition.
Il en découle qu’en cas de litige relatif au paiement des salaires, il appartient à l’employeur de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition, étant également rappelé que la communication d’un bulletin de paie est insuffisant à établir le paiement du salaire y figurant.
Ainsi, contrairement à l’affirmation de l’AGS et à la motivation du conseil de prud’hommes, il n’appartient pas au salarié 'a minima d’apporter un faisceau d’indices objectif, motivé et vérifiable sur l’exécution d’une prestation de service ou sur le fait d’être resté à disposition de l’employeur'.
La cour constate qu’il n’est produit aucune pièce établissant que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à la disposition de son employeur jusqu’à la date de son licenciement, peu important l’existence de difficultés de l’employeur ayant conduit à l’ouverture d’une procédure collective ou l’absence de communication de fiches de paie à compter de janvier 2015.
M. [H] produit quant à lui une lettre recommandée adressée à son employeur le 23 mars 2015 pour réclamer le paiement de ses salaires et dont il ne ressort aucun refus ni d’exécuter un travail, ni de se tenir à la disposition de son employeur.
M. [H] est donc bien fondé à solliciter le paiement de son salaire jusqu’à la fin du mois de juillet 2015.
Sur le montant de la créance, le salarié produit les relevés de compte de sa conjointe qui mentionnent sur plusieurs mois des versements de la société [13] et un décompte reprenant sur la période de janvier 2014 à juillet 2015, le montant du salaire brut mensuel, le salaire net versé et le reliquat dû chaque mois pour le total réclamé.
L’AGS ne justifie pas de versements complémentaires à ceux figurant sur les relevés de compte et repris dans le tableau de l’appelant.
Il sera donc fait droit à la demande de rappel de salaire pour la somme brute de 19 082 euros et 1 908 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur la demande relative aux indemnités de fin de contrat
Le salarié soutient qu’il n’a pas perçu ses indemnités de fin de contrat, à savoir son indemnité de licenciement et son indemnité compensatrice de préavis d’une durée de 1 mois.
L’AGS ne justifie d’aucun paiement à ces titres.
Par conséquent, le salarié est bien fondé à obtenir, eu égard à son ancienneté, une indemnité compensatrice de préavis d’une durée de 1 mois, soit la somme de 2 155 euros et 215 euros au titre des congés payés afférents.
En revanche, s’agissant de l’indemnité légale de licenciement réclamée pour 879,71 euros en prenant en compte 1/4 de salaire par année d’ancienneté, l’AGS fait valoir à juste titre qu’en application de l’article R. 1234-2 du code du travail dans sa version en vigueur du 20 juillet 2008 au 27 septembre 2017, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté, soit une somme ramenée à 646,50 euros.
Il sera ajouté au jugement sur ces points.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de remise des documents de fin de contrat
M. [H] soutient qu’il n’a pas été en mesure de s’inscrire à [16] ni de bénéficier du dispositif du [12] du fait de son employeur puisque les documents de fin de contrat n’ont jamais été tenus à sa disposition et il sollicite à ce titre des dommages et intérêts à hauteur de 25 000 euros, précisant que cette carence a entraîné des difficultés financières importantes et que privé du bénéfice des allocations chômage du fait de son employeur il a dû se résoudre à trouver un autre emploi à compter de novembre 2015.
L’AGS s’oppose à cette demande en faisant valoir que le salarié vise sa pièce 12 intitulée «Bulletin d’acceptation du [12] de Monsieur [H]» qui n’a jamais été communiquée aux autres parties et que l’attestation [16] a nécessairement été remise par le mandataire liquidateur au salarié lors de son licenciement, aucun document émanant de [16] et versé aux débats ne démontrant le contraire.
En premier lieu, il ressort de la lettre du 22 juillet 2015 notifiant au salarié son licenciement qu’il devait, en cas d’acceptation du [12], renvoyer au mandataire liquidateur le bulletin d’acceptation et divers autres documents.
Or, si le salarié produit le bulletin d’acceptation du [12] signé par ses soins et daté du 7 août 2015, il ne justifie pas l’avoir adressé au mandataire comme demandé dans la lettre de rupture. Il ne peut donc être reproché un manquement sur ce point.
En second lieu, sur les documents de fin de contrat, la lettre de rupture précisait que les bulletins de salaire, attestation pôle emploi, certificat de travail et toutes autres attestations nécessaires seront établis soit par l’entreprise ou en cas de carence par un expert en comptabilité salariale désigné par le tribunal de commerce.
Si les documents de fin de contrat sont quérables et non portables, il n’en demeure pas moins que l’employeur ou le liquidateur judiciaire doit les tenir à disposition du salarié.
Or, les termes employés dans la lettre susvisée ne permettent pas de considérer que tel a été le cas pour M. [H].
Il en ressort un préjudice pour le salarié qui sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros, étant relevé qu’il justifie avoir retrouvé un emploi en novembre 2015.
Sur la fixation au passif et la garantie de l’AGS
En raison de la liquidation judiciaire de la société clôturée pour insuffisance d’actifs, les créances du salarié seront inscrites au passif.
L’AGS ne conteste sa garantie qu’en ce qui concerne les dommages et intérêts consécutifs à l’absence de remise des documents de fin de contrat, en indiquant que si une carence est reprochée au mandataire liquidateur dans le cadre de sa mission, seule sa responsabilité devant le tribunal judiciaire peut être recherchée et les juridictions prud’homales ne sont pas compétentes pour statuer sur ce point.
Toutefois, en application de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’AGS doit garantir notamment les créances résultant de la rupture des contrats de travail, ce qui est le cas en l’occurence de la somme allouée en raison du manquement de l’employeur, représenté par le liquidateur, concernant la mise à disposition des documents de fin de contrat.
Par conséquent, l’AGS devra sa garantie pour l’ensemble des sommes inscrites au passif de la société et résultant de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, dans les limites toutefois prévues par les textes, notamment le plafond applicable (article L.3253-17 du code du travail).
Sur les demandes accessoires
La saisine du conseil de prud’hommes étant postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective et l’article L.622-28 du code de commerce dans sa version en vigueur du 01 juillet 2014 au 01 octobre 2016 disposant que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, aucun intérêt n’a couru sur les créances fixées au passif.
Compte tenu du sens de la décision, le mandataire ad hoc de la société devra remettre à M. [H] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation [14] conformes à la décision sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
Par ailleurs, la société liquidée devra supporter les dépens de l’instance et sera fixée au passif de la liquidation la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que ces chefs de demandes n’entrent pas dans le champ d’application de la garantie de l’AGS qui est limitée aux sommes dues en exécution du contrat de travail.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 22/4747 et 23/2699 qui se poursuivront sous le numéro de RG 22/4747 ;
REJETTE les demandes de l’AGS d’irrecevabilité de l’appel, des demandes nouvelles et des pièces ;
DÉCLARE recevables les demandes au titre des indemnités de rupture ;
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
FIXE au passif de la société [13] les créances de M. [G] [H] aux sommes suivantes:
— 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat,
— 19 082 euros bruts pour les rémunérations non payées pour la période de janvier 2014 à juillet 2015 et 1 908 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 2 155 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 215 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 646,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE au mandataire ad hoc de la société [13] de remettre à M. [H] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation France travail conformes à l’arrêt dans les deux mois de sa signification ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
DIT que les intérêts sur les créances fixées n’ont pas couru en application des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce ;
DIT que l’AGS [11] devra sa garantie de toutes les créances inscrites au passif de la société dans les limites prévues par les textes et notamment du plafond applicable et à l’exclusion de la somme fixée pour les frais irrépétibles ;
REJETTE les plus amples demandes des parties ;
LAISSE les dépens à la charge de la société [13].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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