Confirmation 7 juillet 2022
Cassation 15 mai 2024
Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 11 sept. 2025, n° 24/02094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 7 juillet 2022, N° 19/03858 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 10A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02094
N° Portalis DBV3-V-B7I-WUR6
AFFAIRE :
[I] [K]
C/
S.A.S. PANDROL
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 07 Juillet 2022 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/03858
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me David METIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation () du cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de le
Monsieur [I] [K]
né le 30 Octobre 1964 à [Localité 2] (Liban)
[Adresse 4].[Adresse 3]
assisté de Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
Me Christelle LONGIN, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A.S. PANDROL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
assistée de Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Me Louis ALUOME, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T12
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [I] [K] a été embauché, selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 17 septembre 1992 en qualité de 'responsable export Maghreb et Moyen-Orient’ par la société Railtech International.
Par avenant à effet au 1er avril 1997, M. [K] a été détaché auprès de la société Railtech Calomex, filiale de la société Railtech International située au Mexique, pour occuper le poste de directeur chargé du développement commercial et industriel. Ce contrat a précisé 'vous continuerez d’appartenir au personnel de Railtech International au titre du personnel expatrié'
Par lettre du 8 mai 2017, la société Railtech International a notifié à M. [K] son licenciement pour faute grave.
Le 21 septembre 2017, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour contester son licenciement et demander la condamnation de la société Railtech International à lui payer diverses sommes au titre de la rupture et de l’exécution du contrat de travail, et notamment au titre de la participation aux résultats de l’entreprise et de l’intéressement, ainsi que la remise de bulletins de paie depuis cette date.
En 2018, la société Railtech International a été dénommée Pandrol.
Par jugement du 26 septembre 2019, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [K] est justifié ;
— débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société Railtech International devenue Pandrol de sa demande reconventionnelle ;
— condamné M. [K] aux dépens.
Sur appel de M. [K], la cour d’appel de céans (sixième chambre) a :
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 26 septembre 2019 ;
— condamné M. [K] à payer à la société Pandrol une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K] aux dépens.
Sur pourvoi de M. [K], la Cour de cassation (chambre sociale) a, par arrêt du 15 mai 2024 :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déboute M. [K] de ses demandes au titre de l’intéressement et de la participation et de sa demande de remise de bulletins de paie relatifs à sa rémunération au sein de la société Railtech international, aux droits de laquelle se trouve la société Pandrol, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 7 juillet 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles;
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée.
Le 15 juillet 2024, M. [K] a saisi la cour de céans du renvoi après cassation.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens, M. [K] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement du 26 septembre 2019 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre de l’intéressement et de la participation ;
— INFIRMER le jugement du 26 septembre 2019 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de remise de bulletins de paie relatifs à sa rémunération au sein de la société RAILTECH INTERNATIONAL, aux droits de laquelle se trouve la société PANDROL ;
— INFIRMER le jugement du 26 septembre 2019 en ce qu’il l’a débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— JUGER que les demandes ne sont pas prescrites ;
— CONDAMNER la société PANDROL à lui verser la somme de 228.052 euros au titre de la participation ;
— CONDAMNER la société PANDROL à lui verser la somme de 40.817 euros au titre de l’intéressement ;
— ORDONNER la remise des bulletins de salaire conformes de 1997 à 2017, ce sous astreinte de
100 euros par jour de retard et par document dans les 30 jours suivant la notification de l’arrêt ;
— DIRE qu’en application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, la
Cour se réserve le droit de liquider l’astreinte sur simple requête ;
— CONDAMNER la société PANDROL à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de
Prud’hommes en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
— CONDAMNER la société PANDROL aux entiers dépens y compris les frais d’exécution de
l’arrêt à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens, la société Pandrol, anciennement dénommée Railtech International, demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nanterre le 26
septembre 2019 en toutes ces dispositions ;
En conséquence,
A titre principal,
— JUGER que l’intégralité des demandes de M. [K] au titre de l’épargne salariale et de l’article 700 du code de procédure civile sont infondées et irrecevables ;
— JUGER que les demandes de M. [K] au titre des bulletins de salaire pour la période courant de 1997 à août 2014 sont infondées et irrecevables ;
— ENJOINDRE la société Pandrol à établir un bulletin de paie unique pour la période courant de septembre 2014 à 2017 ;
— DEBOUTER M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire re la Cour entrait en voie de condamnation à l’encontre
de la société Pandrol :
— JUGER que M. [K] a, conformément à l’article 1347 du Code civil, d’ores et déjà été rempli de l’intégralité de ses droits à épargne salariale par le biais d’une compensation financière opérée par l’octroi volontaire et contractuel d’une prime individuelle d’intéressement de remplacement
En tout état de cause :
— DEBOUTER M. [K] de l’ensemble de ses demandes contraires au présent
dispositif ;
— CONDAMNER M. [K] à verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 22 mai 2025.
SUR CE :
Sur les demandes au titre de l’intéressement aux résultats de l’entreprise et de la participation de 1998 à 2013 :
M. [K] soutient qu’il aurait dû, pendant son détachement au sein de la filiale mexicaine, continuer à percevoir de la société Railtech International des sommes au titre de la participation aux résultats de cette entreprise et au titre de l’intéressement, n’ayant jamais cessé de faire partie des effectifs de cette dernière. Il réclame en conséquence la condamnation de la société Pandrol, anciennement dénommée Railtech International, à lui payer les sommes suivantes, pour les années 1998 à 2013 :
— 228 052 euros au titre de la participation ;
— 40 817 euros au titre de l’intéressement.
Il ajoute que ces demandes ne sont pas prescrites car il n’a eu connaissance qu’en cours d’instance prud’homale des éléments lui permettant de connaître ses droits à ce titre.
La société Pandrol soulève nouvellement en appel que ces demandes sont prescrites, par l’effet de la prescription biennale prévue par les dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail, M. [K] ayant eu connaissance de l’arrêt du versement de sommes au titre de l’intéressement et de la participation dès la fin de l’exercice 1998. A titre subsidiaire, elle soutient que M. [K] n’est pas fondé à réclamer ces sommes, puisque l’avenant de détachement auprès de la société Railtech Calomex a prévu le versement d’une prime d’intéressement sur le résultat de cette société, laquelle avait ainsi valeur de compensation.
Sur la prescription des demandes :
Aux termes du premier alinéa l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013: 'Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit'.
Aux termes du V. de l’article 21 de la n°2013-504 du 14 juin 2013 : 'Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'.
La prescription ne court pas lorsque la créance, même périodique, dépend d’éléments qui, comme pour la participation et l’intéressement, ne sont pas connus du bénéficiaire.
Il ressort des débats et des pièces versées que la société intimée n’a fourni à M. [K] les éléments lui permettant de connaître l’étendue de ses créances relatives à la participation et à l’intéressement qu’après la saisine du conseil de prud’hommes. Il s’en déduit que la prescription de ces créances ne peut être opposée à M. [K] et que la fin de non-recevoir soulevée à ce titre nouvellement en appel doit être écartée.
Sur le bien-fondé des demandes :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 3342-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : 'Tous les salariés d’une entreprise compris dans le champ des accords d’intéressement et de participation ou des plans d’épargne salariale bénéficient de leurs dispositions'.
Il en résulte que tous les salariés de l’entreprise où a été conclu un accord de participation ou d’intéressement doivent avoir la possibilité de bénéficier de la répartition des résultats de l’entreprise, sans que puisse leur être opposé le fait qu’ils n’exécutent pas leur activité en France ou qu’ils n’y sont pas rémunérés, et que la clause d’un accord d’intéressement ou de participation excluant les salariés détachés à l’étranger ou expatriés est réputée non écrite.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées que M. [K] est resté dans les effectifs de la société Railtech International pendant sa période de détachement auprès de la filiale mexicaine. En conséquence, il est ainsi fondé à réclamer à l’encontre de la société intimée le paiement des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l’entreprise et de l’intéressement.
Il est précisé que le moyen soulevé par l’intimée, tiré de ce que M. [K] a perçu des 'primes d’intéressement calculée sur le résultat courant’ de la société Railtech Calomex est inopérant, ces sommes ayant un objet et une cause différente et ne pouvant ainsi se substituer à ses obligations en matière de participation et d’intéressement.
Il y a donc lieu de condamner la société intimée à verser à M. [K] les sommes suivantes, dont les montants ne sont pas discutés :
— 228 052 euros au titre de la participation aux résultats de l’entreprise,
— 40 817 euros au titre de l’intéressement.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points.
Sur la remise de bulletins de paie pour la période de 1997 à 2017 et l’astreinte :
Sur la prescription de la demande :
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail : 'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
La prescription instituée par l’article L. 3245-1 concerne toute action engagée à raison des salaires. Tel est le cas d’une demande tendant à voir établis des bulletins de paie, leur délivrance n’étant, en application des dispositions de l’article L. 3243-2, que la conséquence du paiement du salaire.
En conséquence, eu égard à la saisine par M. [K] du conseil de prud’hommes intervenue le 21 septembre 2017 et à la rupture du contrat de travail prononcée le 8 mai 2017, M. [K] est irrecevable à demander la remise de bulletins de salaire pour la période antérieure au 8 mai 2014.
Sur le bien-fondé de la demande :
Aux termes L. 3243-1 du code du travail : 'Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leurs rémunérations, la forme, ou la validité de leur contrat'.
En application du premier alinéa de l’article L. 3243-2 du même code, lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie.
En l’espèce, il est constant que la société Railtech International a versé à M. [K] des rémunérations pendant la période non prescrite mentionnée ci-dessus.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à la société intimée de remettre un bulletin de salaire récapitulatif des salaires ainsi versés, en l’absence de démonstration par le salarié de la nécessité de remettre un bulletin de paie pour chacun des mois en cause.
Le jugement attaqué sera ainsi infirmé sur ce chef.
Sur l’astreinte :
Il y a lieu de débouter M. [K] de cette demande nouvelle en appel, une telle mesure n’étant pas nécessaire.
Sur les intérêts légaux :
Les sommes allouées ci-dessus portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces deux points.
La société intimée sera condamnée à payer à M. [K] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) du 15 mai 2024,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué sur les demandes relatives à la participation aux résultats de l’entreprise et à l’intéressement, à la remise de bulletins de salaire, sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Pandrol à l’encontre des demandes relatives à la participation aux résultats de l’entreprise et à l’intéressement,
Déclare prescrite la demande de M. [I] [K] de remise de bulletins de paie pour la période antérieure au 8 mai 2014,
Condamne la société Pandrol, anciennement dénommée Railtech International, à payer à M. [I] [K] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes :
— 228 052 euros au titre de la participation,
— 40 817 euros au titre de l’intéressement.
Ordonne à la société Pandrol, anciennement dénommée Railtech International de remettre à M. [I] [K] un bulletin de salaire récapitulatif pour la période du 8 mai 2014 à 2017,
Condamne la société Pandrol, anciennement dénommée Railtech International à payer à M. [I] [K] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Pandrol, anciennement dénommée Railtech International, aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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