Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 10 avr. 2026, n° 26/01416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fougères, 5 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°35
N° RG 26/01416 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WK32
Mme [G] [X]
C/
M. [C] [J]
Mme [R] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me LAUDIC-[Localité 1]
— Me DE VILLARTAY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 AVRIL 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Elise BEZIER, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 mars 2026
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 10 avril 2026, par mise à disposition date indiquée après prorogation du délibéré.
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 23 février 2026
ENTRE :
Madame [G] [X]
née le 22 Décembre 1957 à [Localité 2] (ROUMANIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Joan ALLEN, avocat au barreau de RENNES
ET :
Monsieur [C] [J]
né le 18 Juin 1939 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [R] [J]
née le 17 Août 1941 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 5 décembre 2025, le tribunal de proximité de Fougères a notamment :
déclaré que le congé pour reprise, signifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [X] par les époux [J] le 24 octobre 2023, avec prise d’effet le 30 septembre 2024, est valide ;
constaté que Mme [X] est déchue de plein droit de tout titre d’occupation sur le logement [Adresse 3] à [Localité 6] depuis le 30 septembre 2024 ;
ordonné à Mme [X] de libérer les lieux et restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du président jugement ;
dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [X] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, et au transport à ses frais de meubles laissés dans les lieux, dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur ;
condamné Mme [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite de bail, à compter du 30 septembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ;
dit que cette indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
condamné Mme [X] à verser la somme de 1.000 euros aux époux [J] à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice résultant de son occupation sans droit ni titre ;
condamné Mme [X] aux dépens ;
condamné Mme [X] à payer aux époux [J] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] a interjeté appel de ce jugement le 30 janvier 2026 et ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 26/00842, pendant devant la 5ème chambre de la cour d’appel de Rennes.
Par acte en date du 23 février 2026, Mme [X] a fait assigner les époux [J] à comparaître devant la juridiction du premier président pour l’audience du 10 mars 2026.
Lors de l’audience du 10 mars 2026, un renvoi contradictoire a été octroyé pour l’audience du 17 mars 2026.
A l’audience du 17 mars 2026, Mme [X], représentée par son avocat, développant les termes de son acte d’assignation, auquel il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de :
suspendre l’exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal de proximité de Fougères le 5 décembre 2025 ;
réserver les dépens.
Les époux [J], représentés par leur avocat, développant leurs conclusions remises le 16 mars 2026, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demandent à la juridiction du premier président de :
débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Mme [X] aux dépens ;
condamner la même à payer à M. et Mme [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il convient en premier lieu d’examiner la condition tenant à l’existence de conséquences manifestement excessives qui seraient susceptibles de résulter de l’exécution provisoire du jugement attaqué.
Au titre de cette condition, Mme [X] expose qu’elle est médecin généraliste à [Localité 7] et qu’elle réside au sein du même immeuble où se trouve son cabinet, de sorte qu’elle bénéficie d’une situation idéale pour exercer. En outre, elle précise que les époux [J] et l’agence immobilière [F] l’ont dépeinte comme une mauvaise locataire ce qui l’empêche, malgré de nombreuses recherches, de trouver un nouveau logement. Elle indique que cette situation l’a affectée et qu’elle doit désormais être suivie par un psychiatre.
Cependant, ainsi qu’il a été dit à l’audience par l’avocate de la demanderesse en réponse à l’interrogation du délégataire du premier président, les revenus de Mme [X] sont d’environ 8.000 euros par mois, ce dont il résulte qu’elle est très largement en mesure de retrouver un logement à [Localité 7] ou ses alentours, la circonstance que le futur logement ne soit plus au-dessus de son cabinet médical ne caractérisant pas, en soi, une conséquence manifestement excessive. En effet, le fait de perdre la commodité d’une proximité immédiate entre le lieu de résidence et le lieu de travail peut être regretté par la demanderesse mais il ne s’agit pas là d’une conséquence répondant aux conditions de l’article précité, d’autant que, comme il vient d’être souligné, le caractère très confortable des revenus de Mme [X] est de nature à lui permettre de retrouver aisément un logement non loin de son lieu de travail, étant rappelé au surplus que le congé datant du mois d’octobre 2023, Mme [X] a été largement mise en mesure d’anticiper son déménagement.
En outre, comme le soulèvent à juste titre les époux [J], il convient d’envisager, corrélativement aux conséquences manifestement excessives qui s’attachent à l’exécution provisoire telles qu’alléguées par la demanderesse celles qui, à l’inverse, pèseraient sur les défendeurs s’il était fait droit à la demande. Or, M. et Mme [J], qui sont âgés respectivement de 86 et 84 ans, sont fondés à exprimer le souhait d’un logement plus adapté à leur santé, après des travaux d’aménagement, et plus proche des commodités, de sorte que l’arrêt de l’exécution provisoire générerait lui-même à leur égard des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, la condition première tenant aux conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l’exécution provisoire du jugement n’est pas établie, de sorte que la demande formée par Mme [X] ne peut qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu à statuer sur la condition relative à l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme [G] [X] à l’encontre du jugement rendu le 5 décembre 2025 par le tribunal de proximité de Fougères ;
Condamnons Mme [G] [X] à verser aux époux M.[C] [J] et Mme [R] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 ;
Condamnons Mme [G] [X] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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