Confirmation 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 20 mars 2024, n° 23/00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 28 mars 2023, N° 20/1749 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /24 DU 20 MARS 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00766 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FE5H
Décision déférée à la Cour :
jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n°20/1749, en date du 28 mars 2023,
APPELANTE :
Madame [T] [M]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
S.C.P. [Z] [C], mandataire judiciaire prise en la personne de Maître [Z] [C] , demeurant [Adresse 3]
Es qualité de mandataire à la sauvegarde du Docteur [K] [L] désigné à ces fonctions par jugement du 07/12/ 2020 du tribunal judiciaire de Nancy
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie HIRIBARREN Conseillère ,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Mars 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Olivier Beaudier Conseiller à la chambre commerciale, faisant fonction de Président, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Suivant jugement en date du 7 décembre 2020, publié le 29 décembre 2020 au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le tribunal judiciaire de Nancy a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de M. [K] [L], chirurgien orthopédiste, exerçant au centre de traumatologie du sport sis [Adresse 6] à [Localité 8].
Par jugement du 4 août 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a arrêté un plan de sauvegarde selon les modalités suivantes :
* règlement de l’intégralité des honoraires et frais de justice dès 1'adoption du plan ;
*règlement des créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 euros dès l’adoption du plan sans remise, ni délai ;
* poursuite des contrats dans les conditions existantes avec report des échéances impayées de lapériode d’observation en fin de contrat : Ccls, CM Leasing Solutions, Prioris ;
* reprise du paiement des échéances des deux prêts LCL avec report des échéances gelées dans le cadre de la procédure collective à l’issue de ces contrats et renonciation par la banque au remboursement des intérêts ayant couru durant la période d’observation ;
* remboursement du prêt hypothécaire BPALC au moyen de la collocation du prix de la vente de l’immeuble hypothéqué, la régularisation de la vente devant notaire devant intervenir dans les 12 mois à compter de l’arrêté du plan de sauvegarde, à défaut reprise du paiement des échéances avec report en fin de tableau d’amortissement des échéances de prêt impayées nées au cours de la période d’observation sans renonciation de la banque aux intérêts du prêt ayant couru au cours de la période d’observation ;
* remboursement des autres créances privilégiées et chirographaires selon que leur montant est
inférieur ou supérieur à 16 000 euros :
— pour les créances admises au passif et dont le montant est inférieur a 16 000 euros : remboursement à hauteur de 100 % sur deux ans: première année : 25 % et seconde année : 75 %,
— pour les créances admises au passif et dont le montant est supérieur à 16 000 euros : remboursement à hauteur de 100 % sur dix ans : 10% par an.
Le tribunal judiciaire de Nancy a précisé par ailleurs que sauf pour les créances qui seront immédiatement payées et sauf pour les contrats de prêt LCL et les contrats Ccls, CM Leasing Solutions, Prioris que le versement de la première échéance interviendra dans le délai d’un an à compter du présent jugement, soit au plus tard à compter du 4 août 2023, étant précisé que le débiteur s’engage à verser trimestriellement le quart de l’échéance annuelle entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
La durée du plan a été fixée à 10 ans.
La société [C], prise en la personne de M. [Z] [C], a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan et Mme Sonia Zouag, juge au tribunal judiciaire de Nancy, a été nommée en qualité de juge commissaire.
Par déclaration reçue au greffe du tribunal judiciaire 26 août 2022, Mme [T] [M], épouse de M. [K] [L], a formé tierce opposition au jugement du 4 aout 2022 arrêtant le plan de sauvegarde, ce jugement ayant été publié au BODACC le 15et 16 août 2022.
Par jugement rendu contradictoirement le 28 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— rejeté la demande de renvoi formée par Mme [T] [M],
— déclaré irrecevable la tierce opposition formée par Mme [T] [M] au jugement de plan de sauvegarde du 4 août 2022,
— débouté la société [C], prise en la personne de M. [Z] [C], de sa demande de dommages et intéréts pour procédure abusive,
— condamné Mme [T] [M] aux dépens.
Par déclaration en date du 11 avril 2023, Mme [T] [M] a interjeté appel du jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 31 août 2023, Mme [T] [M] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de Mme [T] [M] du jugement,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de renvoi de Mme [T] [M],
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la tierce opposition de Mme [M],
— débouter et rejeter toutes fins, moyens et conclusions de M. [L] et de Me [Z] [C] ès-qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan.
Et conséquence :
— Déclarer recevable la tierce opposition de Mme [T] [M].
Et statuant à nouveau :
— déclarer que la consultation de Mme [T] [M] est irrégulière,
— constater la fraude de M. [K] [L], ses déclarations mensongères et l’organisation de son insolvabilité.
En conséquence :
— rétracter le jugement du 4 août 2022 arrêtant le plan de sauvegarde de M. [K] [L],
— déclarer le caractère infondé de la procédure de sauvegarde intenté par M. [K] [L] et qu’il n’a pas à se maintenir dans une procédure de sauvegarde,
— déclarer la sortie de M. [K] [L] de la procédure de sauvegarde, ses difficultés étant définitivement surmontées,
— en tout état de cause déclarer inopposable à Madame [T] [M] ladite procédure de sauvegarde,
— condamner le docteur [L] à payer à Mme [T] [M] la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 octobre 2023, M. [K] [L] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de Mme [T] [M] recevable mais mal fondé,
— l’en débouter,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré irrecevable la tierce opposition de Mme [T] [M],
— déclarer la demande incidente de M. [K] [L] recevable et ainsi y faire droit,
— condamner Mme [T] [M] doit reverser à Monsieur [K] [L] des dommages et intérêts à hauteur de 7 000 euros,
— condamner Mme [T] [M], en application de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à M. [K] [L] une somme de 3 000 euros,
— condamner Mme [T] [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 17 octobre 2023, la société [Z] [C] demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par Mme [T] [M] recevable mais mal fondé,
— confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel,
— condamner Mme [T] [M] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 novembre 2023 ;
MOTIFS :
— Sur le rejet de la demande de renvoi formée à l’audience du 9 janvier 2023 :
Mme [T] [M] fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande de renvoi formée à l’audience du 9 janvier 2023 afin de permettre à son nouvel avocat qui avait été désigné récemment de répliquer aux conclusions datées du 5 janvier 2023 de M. [K] [L]. Elle considère que cette décision de rejet est contraire aux principes du droit à un procès équitable et du contradictoire.
La décision de rejet de la demande de renvoi prise par le tribunal judiciaire de Nancy constitue cependant une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours.
— Sur la recevabilité de la tierce opposition :
L’article L. 661-3 du code de commerce dispose que les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ou rejetant la résolution de ce plan sont susceptibles de tierce opposition. Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d’appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant. Il ne peut être exercé de tierce opposition contre les décisions rejetant l’arrêté ou la modification du plan de sauvegarde ou de redressement ou prononçant la résolution de ce plan.
Selon l’article R. 661-2 du même code Sauf dispositions contraires, l’opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision.
Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d’insertion dans un support d’annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d’insertion dans un support d’annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l’insertion.
En l’espèce, Mme [T] [M] a formé tierce opposition contre le jugement rendu le 4 août 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy, publié au au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales des 15 et 16 août 2022 dans le délai précité.
L’article 582 du code de procédure civile dispose que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
En application de l’article 583 alinéa 1er du même code, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
Au soutien de son appel du jugement ayant rejeté sa tierce opposition contre le jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 4 août 2022 , Mme [T] [M] fait valoir que M. [K] [L] a sollicité l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, afin d’organiser frauduleusement son insolvabilité, et ainsi tenter d’échapper aux conséquences pécuniaires de son divorce, dont le paiement de la créance de récompense qui lui est due au titre l’acquisition en commun le 13 avril 2018 d’un immeuble sis à [Localité 7] en Moselle.
La cour n’est cependant saisie que de la tierce opposition formée par Mme [T] [M] laquelle tend à la réformation ou à la rétractation du seul jugement en date du 28 mars 2023 ayant arrêté un plan en faveur de M. [K] [L] à l’issue de la période d’observation préalablement ordonnée. En l’absence de tierce opposition formée contre le jugement antérieur du 7 décembre 2020, ayant ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre du débiteur, elle ne peut remettre en cause les difficultés économiques de celui-ci qui ont été précédemment appréciées par le tribunal judiciaire de Nancy ayant décidé de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Mme [T] [M] ne peut en conséquence invoquer le fait que M. [K] [L] aurait détourné de ses fins la procédure de sauvegarde, en l’absence de difficultés financières avérées au jour de son ouverture, dès lors que la présente tierce opposition porte exclusivement sur les dispositions du plan qui ont été arrêtées avec les créanciers de ce dernier par le tribunal judiciaire de Nancy dans son jugement postérieur en date du 4 août 2022.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 626-5 du code de commerce que le mandataire judiciaire a l’obligation de rechercher individuellement l’accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance avant d’arrêter un plan de sauvegarde en faveur du débiteur. A ce effet, l’article R. 626-7 du même code précise que le mandataire judiciaire doit adresser une lettre aux créanciers les informant des délais et remises envisagées dans le cadre de celui-ci.
Au visa de ces dispositions, Mme [T] [M] conteste les formes de sa consultation préalable à l’arrêt du plan de sauvegarde adopté en faveur de M. [K] [L] au motif que la lettre recommandée visée à l’article précédent a été adressée à son avocat et non à elle personnellement.
Il est justifié cependant que Mme [T] [M] a été consultée par la société [Z] [C] dans le cadre du plan de sauvegarde de M. [K] [L], mais n’a émis aucun avis par l’intermédiaire de son avocat de l’époque sur celui-ci, ce dernier ayant été avisé par lettre recommandée avec accusé de réception revenue à son destinataire avec la mention 'pli avisé et non réclamé'. Cette notification à l’avocat de l’appelante est régulière, dans la mesure où ce dernier détenait de part sa constitution préalable devant le tribunal judiciaire de Nancy d’un mandat de sa cliente comportant le pouvoir et le devoir d’accomplir en son nom tous les actes utiles et nécessaires à la défense de ses intérêts.
Mme [T] [M] ne justifie en tout état de cause d’aucune fraude à ses droits, quand bien même elle n’aurait pas été valablement consultée avant l’arrêt du plan de sauvegarde. En effet, il est établi que sa créance a été régulièrement inscrite dans l’état des créances déclarées qui a été dressé par la société [Z] [C], en dépit de son rejet suivant ordonnance en date du 4 août 2022 prise par le juge-commissaire. La créance alléguée par Mme [T] [M] ne pouvait en tout état de cause être intégrée au plan de sauvegarde de M. [K] [L], étant encore observé que conformément aux dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, l’inscription des autres créances au plan de sauvegarde (à savoir Ccls, CM Leasing Solutions, Prioris et BPALC) ne préjuge pas à l’éventuelle admission définitive de la créance de l’appelante au passif du débiteur, dans l’hypothèse où la cour d’appel de Nancy viendrait infirmer l’ordonnance de rejet prise par le juge commissaire.
Mme [T] [M] ne justifiant d’aucune fraude à ses droits en sa qualité de créancière de M. [K] [L], il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par celle-ci au jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 4 août 2022.
— Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [K] [L] :
M. [K] [L] ne démontre pas que la tierce opposition formée par l’appelante au jugement rendu le 4 août 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy ayant arrêté un plan de sauvegarde en sa faveur serait constitutive d’un abus dans l’exercice de cette voie de recours.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté M. [K] [L] de sa demande de dommages-intérêts.
— Sur les mesures accessoires :
Mme [T] [M] succombant dans son appel est condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel. Elle est également déboutée de ses demandes formées devant le tribunal et la cour au titre des frais irrépétibles de procédure.
La société [Z] [C] est déboutée de sa demande formée au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] [M] est condamnée à payer à M. [K] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 553 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute Mme [T] [M] et la société [Z] [C] de leurs demandes formées au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [M] à payer à M. [K] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [M] aux entiers frais et dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier Beaudier Conseiller à la chambre commerciale, faisant fonction de Président, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER
Minute en sept pages.
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