Infirmation partielle 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 27 févr. 2026, n° 23/05642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 juin 2023, N° 21/00625 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 27 Février 2026
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/05642 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CID2E
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juin 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 21/00625
APPELANT
Monsieur [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Juan carlos BARRIOS DUENAS, avocat au barreau de PARIS,
toque : C0659
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par M. [R] [P] en vertu d’un pouvoir spécial
PERSONNE INTERVENANTE
Madame [D] [M]
[W] des droits
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [E] [X] d’un jugement rendu le 9 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun (RG 21/00625) dans un litige l’opposant à la Caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile de France.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [E] [X] s’est vu attribué à compter du 1er janvier 2007 une pension de retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail.
Le 6 avril 2007, il a sollicité l’attribution de l’allocation de solidarité pour personnes âgées ([1]), qui lui a été attribuée le 24 mai 2007 à compter du 1er janvier 2007.
A la suite d’une enquête diligentée afin de vérifier les ressources de M. [X], la CNAV, lui a notifié par courrier daté du 27 avril 2021, la suspension du versement de l’ASPA pour la période du 1er janvier 2007 au 1er avril 2007, son rétablissement à compter du 1er septembre 2007, la modification de son montant à compter du
1er septembre 2010 ainsi qu’un trop-perçu pour la période du 1er janvier 2007 au
31 mars 2021 d’un montant de 85 810,17 euros.
Par courrier du 29 avril suivant, la CNAV demandait à l’allocataire le remboursement de cet indu avant le 1er juin 2021.
Par courrier du 18 mai 2021, la CNAV lui notifiait une pénalité financière fixée à
1028 euros.
M. [X] a contesté devant la commission de recours amiable le recouvrement du trop-perçu de l’ASPA concernant la période du 1er janvier 2007 au 31 mars 2021 pour un montant de 85 810,17 euros. Par décision du 13 octobre 2021, la commission a rejeté son recours.
C’est dans ce contexte qu’il a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Melun. Parallèlement, il a saisi le [W] des droits.
Par jugement du 9 juin 2023, le tribunal a :
— déclaré le recours recevable,
— débouté M. [E] [X] de l’intégralité de ses demandes,
— accueilli la demande reconventionnelle de la Caisse nationale d’assurance vieillesse,
— condamné M. [E] [X] à verser à la Caisse nationale d’assurance vieillesse la somme de 85 810,17 euros au titre du trop-perçu d’allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 1er janvier 2007 au 31 mars 2021,
— condamné M. [E] [X] aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que M. [X] connaissait l’obligation de déclarer ses ressources et que dans ses conditions, les omissions réitérées de l’assuré pendant treize ans et l’absence de réponse aux questions précises et claires de l’enquêteur s’agissant de ses ressources établissent suffisamment la mauvaise foi de l’assuré qui ne pouvait se prévaloir d’une simple mauvaise compréhension des documents et d’une méconnaissance de ses obligations. Dès lors, les premiers juges ont jugé que la CNAV était fondée à obtenir la restitution de l’indu. Le tribunal a, également, retenu que l’action de la CNAV ayant été engagée le 27 avril 2021 tandis que le délai de prescription expirant le 5 septembre 2025, la CNAV était en [N] de recouvrer la totalité, l’organisme était en [N] de recouvrer la totalité de l’indu et que M. [X] n’apportait aucun élément susceptible de remettre en question les sommes retenues et les calculs de la Caisse.
Sur la demande de remise de dette, le tribunal a relevé que M. [X] ne justifiait pas avoir préalablement saisi la CNAV d’une demande de remise de dette.
Le jugement a été notifié à M. [X] le 14 juin 2023 lequel en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée au greffe le 10 juillet 2023, l’appel portant sur toutes les chefs du jugement entrepris excepté celui ayant déclaré recevable son recours.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 28 avril 2025 lors de laquelle, faute pour les parties d’être en état, elle a été renvoyée à l’audience du 10 novembre 2025 puis à l’audience du 5 janvier 2026 afin d’aviser le défenseur des droits. A cette dernière audience, les parties étaient assistées ou représentées et ont plaidé.
La cour a recueilli les observations des parties sur l’éventuelle irrecevabilité de la demande de remise de dette formulée par M. [X] en l’absence de décision préalable de l’organisme sur ce point.
M. [X], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Melun du 9 juin 2023 en ce qu’il a :
o l’a débouté de l’intégralité de ses demandes ;
o accueilli la demande reconventionnelle de la caisse nationale d’assurance vieillesse ;
o l’a condamné à verser à la caisse nationale d’assurance vieillesse la somme de
85 810,17 euros au titre du trop-perçu d’allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 1erjanvier 2007 au 31 mars 2021 ;
o l’a condamné aux dépens,
et, statuant à nouveau,
— juger recevable son appel ;
— débouter la CNAV de toutes ses demandes, fins et conclusions en l’absence de démonstration l’intention frauduleuse de sa part et des calculs détaillés incluant les valeurs des ressources prises en compte permettant de chiffrer le trop-perçu ;
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 13 octobre 2021 avec toutes ses conséquences de [N] à son égard, en l’absence de démonstration de l’intention frauduleuse de sa part et des calculs détaillés incluant les valeurs des ressources prises en compte permettant de chiffrer le trop-perçu ;
A titre subsidiaire, M. [X] demande à la cour de :
— débouter la CNAV de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 13 octobre 20021 avec toutes ses conséquences de [N] à son égard ;
— juger que le recouvrement du trop-perçu au titre de l’ASPA ne peut concerner que la période du 1er mars 2019 au 1er mars 2021 ;
— juger qu’il est redevable uniquement de la somme de 12 655,26 euros ;
A titre plus que subsidiaire, il demande à la cour de :
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 13 octobre 2021 avec toutes ses conséquences de [N] à son égard ;
— juger que le recouvrement du trop-perçu au titre de l’ASPA ne peut concerner que la période du 1er mars 2016 au 1er mars 2021 ;
— juger qu’il est redevable uniquement de la somme de 31.539,24 euros ;
En tout état de cause, M. [X] demande à la cour de :
— lui consentir une remise de dette sur l’intégralité des sommes dues à la CNAV le cas échéant ;
— condamner la CNAV au paiement des dépens ;
— condamner la CNAV à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et la somme de
2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente instance.
La CNAV, se référant à ses écritures, demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner M. [X] à lui verser la somme de 85 810,17 euros au titre du versement indu de l’allocation de solidarité aux personnes âgées du 1er janvier 2007 au 31 mars 2021 ;
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Défenseure des droits a été entendu en ses observations prises en application de l’article 33 de loi organique du 29 mars 2011 et développées dans sa décision
n°2025-061 tendant à faire valoir que la fraude n’était pas caractérisée par la CNAV en l’espèce.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 5 janvier 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève que l’appel a été interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et qu’en l’absence de cause d’irrecevabilité d’ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l’appel, celui-ci doit être déclaré recevable.
Par ailleurs, la CNAV demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. L’appel de M. [X] ne tend pas à l’infirmation du chef du jugement ayant déclaré recevable son recours. En l’absence de contestation quant à la recevabilité du recours porté par M. [X] devant les premiers juges, ce chef du jugement sera confirmé.
Sur le bienfondé de l’action en répétition de l’indu
Moyens des parties
M. [X] soutient que la CNAV est mal fondée à lui réclamer le paiement de la somme de 85 910,17 euros au titre du trop-perçu d’ASPA alors que l’organisme, sur qui repose la charge de la preuve, ne caractérise aucune fraude ou fausse déclaration de sa part. Il estime notamment que la caisse ne démontre pas l’élément intentionnel inhérent à la mauvaise foi et qu’il lui appartient, au regard des conséquences de celle-ci, de qualifier rigoureusement la fraude et la fausse déclaration et qu’à défaut le doute doit lui profiter.
Il invoque également que la CNAV a manqué à son obligation de conseil et d’information, ce qui la prive de la possibilité de lui reprocher une fraude ou une fausse déclaration. Il relève notamment n’avoir jamais reçu de notice explicative et que les formulaires Cerfa sont insuffisamment clairs et précis pour lui permettre de comprendre la nature précise des ressources et biens qu’il devait déclarer.
M. [X] se prévaut, par ailleurs, du caractère ponctuel des actes reprochés et estime que la CNAV a commis des négligences grossières contribuant à l’aggravation de sa situation alors que le premier contrôle n’est intervenu qu’en 2008 et qu’elle n’a pas relevé les incohérences figurant sur sa déclaration de ressources.
M. [X] fait valoir que la CNAV a disposé de tous les éléments permettant de déceler l’irrégularité dans le dossier de M. [X] en 2008 puis en 2010 lorsqu’elle a effectué un contrôle de ressources, de sorte qu’elle ne pouvait lui réclamer que le trop-perçu versé entre 2016 et 2021.
Il fait sienne les observations de la Défenseure des droits.
La CNAV rappelle que l’ASPA est une prestation attribuée à toute personne ne bénéficiant pas de revenus suffisant pour subvenir à ses besoins, que les bénéficiaires sont tenus de déclarer tout changement survenu dans leurs ressources ou situation familiale ainsi que cela figure expressément dans la demande d’ASPA. La caisse ajoute qu’elle peut procéder à tout moment à la vérification des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des bénéficiaires et que les rapports d’enquêtes établis par ses agents assermentés font foi jusqu’à preuve contraire.
Elle réplique s’agissant de la période recouvrable que la Cour de cassation a considéré qu’en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d’un indu de prestations de vieillesse ou d’invalidité, engagée dans un délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci lui permet de recouvrer la totalité de l’indu (Ass. Plen,
17 mai 2023). Elle estime que M. [X] confond la prescription de l’action, qui encadre le délai séparant la découverte de l’indu de la procédure en recouvrement et la période recouvrable au titre de l’indu. Elle précise que le rapport d’enquête ayant mis en exergue l’existence de ressources dissimulées ayant été établi le 3 septembre 2020, elle disposait d’un délai d’action de cinq ans, soit jusqu’au 3 septembre 2025, de sorte que son action en recouvrement de l’indu initiée le 29 avril 2011 est recevable. S’agissant de la période recouvrable, la CNAV s’estime fondée à invoquer la fraude alors que
M. [X] ne s’est pas contenté d’omettre à quatre reprises de déclarer ses ressources, mais a coché « non » et a rayé les cases correspondant aux pensions, rentes et retraites complémentaires, ressources qu’il n’ignorait pas percevoir.
La CNAV oppose que M. [X] ne peut utilement se prévaloir de l’article
L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui est relatif à la pénalité financière et que l’article L. 815-11 du code de la sécurité sociale ne fait quant à lui aucunement référence à la bonne ou mauvaise fois de l’assuré. Elle ajoute que les attestations versées au débat par M. [X] démontrent qu’il était accompagné dans ses démarches administratives, qu’il ne pouvait ignorer les conditions liées à l’ASPA et qu’il ne saurait invoquer, que la demande d’ASPA n’a nullement été complétée par un de ses agents. Elle conteste tout manquement à son obligation de conseil ou d’information, ses formulaires en manquant pas de clarté. La CNAV considère également que M. [X] ne pouvait ignorer qu’il percevait une rente AT/MP au jour de sa demande d’ASPA. De même, elle considère avoir pleinement rempli son obligation de contrôle de la situation de M. [X]. Elle précise qu’en cochant non à la question de savoir s’il percevait des pensions et des rentes, en rayant les espaces correspondants et en s’abstenant délibérément de répondre aux questions de l’enquêtrice relatives à ses ressources, il a effectué de fausses déclarations.
Observations de la Défenseure des droits
Dans sa décision n°2025-061, la Défenseure des droits expose que l’analyse des effets attachés aux qualifications de fraude et de fausses déclarations en matière d’indu d’ASPA, que ce soit en matière de prescription, de remise de dette ou de surendettement, conduit à exiger des organismes de retraite qu’ils opèrent avec rigueur de telles qualification en caractérisant l’élément intentionnel. Elle estime qu’il convient alors de distinguer l’omission de déclaration de la fausse déclaration, qui suppose un acte positif de l’assuré en vue de tromper l’organisme pour obtenir une prestation qu’il sait ne pas lui être due. Au contraire, l’omission si elle révèle la négligence ou la légèreté n’implique aucune intention frauduleuse. Elle ajoute que depuis l’entrée en vigueur de la loi ESSOC, la qualification de fraude est soumise au constat de la mauvaise de l’assuré (cf. article L. 114-17 du code de la sécurité sociale), la circulaire d’application du 20 novembre 2019 établie par la CNAV retenant l’élément intentionnel pour caractériser la fraude ainsi que cela résulte de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle précise qu’une telle intention frauduleuse suppose d’établir que l’intéressé connaissait les conditions d’attribution, de la détermination et du maintien du [N] à l’origine de l’indu et que la jurisprudence confère une portée nouvelle à l’obligation d’information relatives aux conditions d’attribution de l’ASPA en interdisant à l’organisme de se prévaloir de la
non-réalisation d’une condition pour déroger à la règle de non récupération des arrérages indus, si une information n’a pas été donnée à l’usager sur cette condition.
Au cas d’espèce, la défenseure des droits estime qu’il n’apparaît pas que
M. [X] ait été rendu destinataire d’une information de la CNAV portant sur les conditions d’attribution de l’ASPA (alors appelée allocation spéciale) et les obligations du bénéficiaire, de sorte qu’il ne peut être présumé que M. [X] les connaissait et qu’il avait l’intention de bénéficier indûment de l’ASPA. Plus largement, la Défenseure des droits considère que la CNAV n’établit pas l’intention frauduleuse de M. [X].
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 815-9 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le
1er janvier 2006,
L’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.
Aux termes des quatre premiers alinéas de l’article L. 815-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 et résultant de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019
L’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l’article
L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Pour l’application des articles 2224 à 2232 du code civil et L. 815-11 du code de la sécurité sociale, il est désormais jugé (Ass. plén., 17 mai 2023, pourvoi n° 20-20.559, publié), d’une part, que l’action en remboursement d’un trop-perçu d’allocation supplémentaire provoqué par la fraude ou la fausse déclaration ne relève pas de la prescription abrégée de l’ article L. 815-11 du code de la sécurité sociale mais que, revêtant le caractère d’une action personnelle ou mobilière au sens de l’article 2224 du code civil, elle se prescrit par cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou d’une fausse déclaration, d’autre part, que ce délai d’action n’a pas d’incidence sur la période de l’indu recouvrable, laquelle, à défaut de disposition particulière, est régie par l’article 2232 du code civil, qui dispose que le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du [N], soit la date de paiement des prestations indues. Il en résulte qu’en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d’un indu d’allocation supplémentaire d’invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l’indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l’action (2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-24.002).
L’appréciation des faits et éléments de preuve caractérisant la fraude ou la fausse déclaration relève du pouvoir souverain des juges du fond (cf. en ce sens : 2e Civ.,
12 février 2009, pourvoi n° 08-11.414, Bull. 2009, II, n° 45). Néanmoins, les juges du fond doivent caractériser la fraude ou le caractère intentionnel de la fausse déclaration dans le but de percevoir des prestations indues, la fraude ne se présumant pas (cf. notamment : Soc., 13 février 2003, pourvoi n° 00-21.161 ; 2è Civ., 24 mai 2017, pourvoi n° 12-14.715). Ainsi, il a été jugé en matière de répétitions d’indu de prestations familiales prévue à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale que prive sa décision de base légale au regard de cet article, la cour d’appel qui, pour juger que l’action de la caisse, non soumise à la prescription biennale, et recevable, retient que la caisse démontre la réalité des fausses déclarations de l’assuré, lequel n’a jamais mentionné ses pensions de retraite sur les déclarations effectuées aux fins de percevoir l’allocation adulte handicapée, sans rechercher si cet assuré était informé de la nécessité de déclarer l’ensemble de ses sources de revenus et celles de son épouse et s’il avait délibérément manqué à son obligation déclarative dans le but de percevoir des prestations auxquelles il ne pouvait pas prétendre (2e Civ., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-19.551, Bull. 2011, II, n° 103).
Toutefois, l’absence de signalement, par le bénéficiaire de l’allocation versée entre les mains du bailleur, de son déménagement hors du département d’origine puis d’une fausse déclaration, à l’occasion d’une demande de bénéfice du revenu minimum d’insertion, auprès de la caisse du département de destination, constituent les éléments matériels de la fraude (2e Civ., 28 mai 2015, pourvoi n° 14-17.773, Bull. 2015, II,
n° 133 :). De même, une allocataire ne pouvait légitimement ignorer devoir mentionner dans ses déclarations trimestrielles de ressources l’aide financière versée mensuellement par son compagnon, ni les salaires de son fils, de sorte qu’elle doit être regardée comme ayant effectuée de fausses déclarations ( 2e Civ., 16 février 2023, pourvoi
n° 21-16.615).
Aux termes de l’article L. 815-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige en vigueur du 1er janvier 2006 au 01 janvier 2022
Les caisses de retraite adressent à leurs adhérents, dans des conditions fixées par décret, au moment de la liquidation de l’avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d’attribution de l’allocation de solidarité aux personnes âgées et aux procédures de récupération auxquelles cette allocation donne lieu.
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur lors de la notification de l’indu telle que modifiée par la loi n°2020-1576 du
14 décembre 2020
I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article
L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête (souligné par l’appelant).
Au cas d’espèce, l’indu notifié à M. [X] résulte du défaut de déclaration :
— de deux rentes accident de trajet et de maladie professionnelle qu’il perçoit respectivement depuis le 19 janvier 2004 et le 26 février 2005,
— d’une retraite complémentaire à effet du 1er janvier 2007,
— de la détention avec son épouse d’un livret A, d’un Compte Epargne Logement (CEL) et d’un Livret d’Epargne Populaire (LEP).
La cour relève, tout d’abord, que M. [X] ne conteste pas le fait de ne pas avoir déclaré l’intégralité de ses ressources et de ses comptes bancaires de sorte qu’il n’est pas fondé à invoquer l’absence de tout [N] à récupération de la CNAV au motif de l’absence de fraude. En effet, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 815-11 précitées du code de la sécurité sociale que la seule absence de déclarations de ressources ou la simple omission de ressources dans les déclarations de ressources permet à la CNAV de solliciter un indu. La fraude ou la fausse déclaration devant, en revanche être caractérisée pour faire échec à la prescription biennale.
En outre, il ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui régit les conditions dans lesquelles une pénalité peut être décidée et non les conditions de recouvrement d’un indu de prestations vieillesse.
Il ressort des pièces du dossier que, dans les deux formulaires de demande d’allocation qu’il a signé les 15 février 2007 et 6 avril 2007, M. [X] n’a mentionné aucun montant dans le tableau l’interrogeant expressément sur les pensions, retraites ou rentes qu’il avait perçus au cours des trois derniers mois précédant sa demande alors qu’il était d’ores et déjà titulaire d’une rente accident de travail et d’une rente maladie. Il n’a en outre porté aucune mention concernant la possession de biens mobiliers alors qu’il était déjà titulaire de compte de placement. Néanmoins, les mentions concernant les placements financiers peuvent, effectivement, manquer de clarté en ce qu’il est indiqué à titre d’exemple : « titre, actions, obligations, etc », lesquels constituent de type de placements d’une catégorie différente de celle détenu par M. [X]. Il n’en va toutefois pas de même concernant la notion de « rentes » et « retraites complémentaires » qui est parfaitement claire. En outre, M. [X] a signé ces formulaires en attestant sur l’honneur que les renseignements, qui y étaient portés, étaient exacts et qu’il s’engageait à signaler toute modification de sa situation ainsi que celle de son conjoint ainsi qu’à faciliter une enquête. Il était étalement mentionné que la loi rendait passible d’amende ou d’emprisonnement quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations.
Par ailleurs, lors du contrôle de ressources effectué en 2008 pour la période du
1er janvier au 31 mars 2008, il a coché la case « non » à la question portant sur la perception de rente et de retraite complémentaire alors qu’il était titulaire et percevait toujours les deux rentes précitées ainsi qu’une retraite complémentaire. Les mêmes mentions, que celles indiquées dans le formulaire de demande d’allocation relatives à la sincérité des déclarations ainsi qu’à l’engagement de faire connaître tout changement de situation ainsi que les risques pénaux en cas de fraude, figurent juste au-dessus de sa signature.
Dans le formulaire de contrôle de ressources effectué courant février 2010, il n’indiquait aucun revenu au titre des rentes et pension de retraite complémentaires tout en cochant « oui » à la question relative à la perception de ressources personnelles. Il s’engageait de la même façon à la sincérité de ses déclarations.
En outre, dans le cadre de l’enquête diligentée en juillet 2020, alors qu’il lui était notamment demandé de produire son dernier avis d’imposition, il adressait uniquement à l’agent de contrôle assermenté, la copie de son passeport sans toutefois répondre à la question posée sur ses revenus ainsi que ceux de son épouse posé de la manière suivante : « quels sont vos revenus actuels (pension, allocation, rente AT,') et ceux de votre épouse ' ». Il ne répondait pas en outre à la question également explicite et claire : «Est-ce que vous et/ou votre épouse détenez des biens immobiliers (tels que Livret A, CODEVI, PEL') ' ».
Si, à défaut de production par la CNAV d’une notice explicative, les mentions figurant sur le formulaire relatif aux biens mobiliers pouvaient prêter à confusion ainsi qu’évoqué précédemment, il n’en va pas de même de la nécessité de déclarer les rentes accident de travail et maladie professionnelles ainsi que la retraite complémentaire. En effet, les différents formulaires étaient suffisamment clairs sur la nécessité de déclarer ces deux rentes et cette retraite complémentaire au titre de ses ressources personnelles en faisant expressément référence aux rentes et au retraites complémentaires personnelles. M. [X] ne saurait dès lors invoquer le manquement de la CNAV à son obligation d’information ou d’avoir été laissé dans l’ignorance de la nécessité de déclarer ces revenus. La cour relève, en outre, qu’il n’a apporté aucune réponse dans le cadre de l’enquête diligentée tant sur ses ressources et celles de son épouse que de ses comptes d’épargne alors que les questions posées étaient tout à fait explicites par rapport aux ressources et aux biens mobiliers à déclarer. Il a, contraire, apporté une réponse partielle aux questions qui lui étaient posées se contentant d’adresser la copie de son passeport.
De même, M. [X] ne saurait invoquer ses difficultés rencontrées dans la réalisation des démarches administratives pour faire échec à la caractérisation de la fraude, alors qu’il n’est nullement établi qu’il n’aurait pas été en mesure de consentir valablement aux indications portées sur les différents formulaires. Il ressort en outre des différentes attestations qu’il verse au débat qu’il était en mesure de solliciter l’aide de personnes avisées pour l’accompagner, notamment auprès du CCAS de son lieu de résidence. En outre, il n’établit nullement qu’il aurait été induit en erreur par un agent de la CNAV.
De même, il ne saurait se retrancher derrière un éventuel manquement de la CNAV à son obligation de contrôle. D’une part, un tel manquement à la supposer établi n’est pas de nature à faire disparaître le sien et ce d’autant plus s’agissant de la dissimulation de ressources qu’il était tenu de déclarer. D’autre part, force est de constater que la CNAV a procédé à un premier contrôle l’année suivante l’attribution de l’ASPA et a renouvelé celui-ci en 2010 avant de faire un nouveau contrôle ciblé en 2020.
Il ne saurait pas plus invoquer utilement la déclaration de ses ressources à l’administration fiscale alors que la CNAV évalue en premier lieu les droits à l’ASPA au regard des ressources déclarés par les intéressés eux-mêmes. En outre, il ne saurait alléguer du caractère ponctuel des manquements alors qu’il a systématiquement éludé une partie de ses ressources lorsqu’il a été interrogé.
Par ailleurs, les dispositions du code des relations entre le public et l’administration relatives à la motivation des décisions administratives sont sans influence s’agissant de la caractérisation de la fraude dès lors que l’intention frauduleuse doit préexister à la prise de décision. Il sera relevé, en outre, que les juridictions de la sécurité sociale étant saisies du fond du litige, les moyens tirés d’éventuels vices affectant la décision prise par les organismes de sécurité social sont inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède, qu’en dépit des mentions claires figurant dans les formulaires de demande d’allocation supplémentaires et des contrôles de ressources de 2008 et 2010 l’invitant expressément à déclarer ses rentes et pension de retraite complémentaires, M. [X] n’a pas déclaré l’ensemble de ses revenus. Il n’a en outre pas répondu dans le cadre de l’enquête aux questions précises posées sur ses revenus et ses placements. Il ne saurait dès lors invoquer légitiment qu’il ignorait d’une part, devoir déclarer l’ensemble de ses ressources – dont il avait parfaitement connaissance- et, d’autre part, qu’il s’exposait à des sanctions en cas de fausses déclarations.
En outre, il invoque les dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration aux termes desquelles :
Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.
Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables:
1o Aux sanctions requises pour la mise en 'uvre du [N] de l’Union européenne;
2o Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement;
3o Aux sanctions prévues par un contrat;
4o Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle.
Il a été jugé qu’un cotisant n’est pas fondé à invoquer le [N] à l’erreur, prévu par l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, pour échapper au paiement des majorations de retard de déclaration et de paiement de la contribution sociale de solidarité des sociétés, ces retards n’étant pas susceptibles de régularisation (2e Civ., 10 avril 2025, pourvoi n° 22-22.815).
Il résulte des termes même de cet article que M. [X] ne peut se prévaloir de ses dispositions pour échapper au paiement de l’indu, les dispositions relatives au [N] à l’erreur supposant une régularisation de sa part. En outre, l’omission volontaire étant établie, ces dispositions ne sont pas applicables. Ainsi, c’est à juste titre que les premiers juges ont écarté la prescription biennale.
En outre, il ressort des pièces du dossier que les fausses déclarations ont été découvertes au cours de l’enquête diligentée par un agent assermenté, lequel a établi son rapport le
3 septembre 2020. Il est établi que l’action de la CNAV en répétition de l’indu a été diligentée, le 29 avril 2021, dans les 5 ans de cette découverte, de sorte qu’elle est en [N] de recouvrer l’intégralité de l’indu se rapportant aux prestations payées au cours des vingt années précédant l’action. M. [X] n’est donc pas fondé à voir ramené le trop-perçu à la période courant du 1er avril 2016 au 31 mars 2021 et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait [N] à cette demande.
Sur le montant de l’indu
Moyens des parties
M. [X] fait valoir que la CNAV n’apporte aucun élément objectif permettant de vérifier et confirmer les calculs et méthodes de calculs utilisés par la caisse, notamment ceux permettant d’établir les ressources prise en compte. Ce faisant, elle n’apporte aucun élément de preuve et il estime dès lors qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas fournir des éléments de contestation.
La CNAV réplique que sur la base de sa demande et de ses déclarations de ressources successives, M. [X] a perçu au titre de l’ASPA pour la période du 1er janvier 2007 au 31mars 2021, la somme de 103 603,43 euros alors que sur la base des ressources mises en exergue par l’enquête et non contestées par celui-ci, il aurait dû percevoir la somme de 17 893,26 euros. Or, M. [X] ne peut être accueilli en sa demande alors qu’il se contente d’alléguer l’absence d’éléments probants et de méthode de calculs alors que les montants sont ceux révélés par l’enquête et qu’elle détaille le montant de l’ASPA ainsi que ses modalités de calcul.
Réponse de la cour
La CNAV produit le relevé détaillé du montant versé à M. [X] au titre de l’ASPA depuis le 1er janvier 2007. Elle justifie également de la révision du montant d’ASPA opéré après prise en compte de la retraite complémentaire et des deux rentes non déclarées en précisant par période le plafond de ressources du ménage.
En regard, M. [X] ne fait que procéder par voie d’affirmation sans produire un quelconque élément permettant de remettre en compte tant les revenus prise en compte par la CNAV calculer les montants dus effectivement au titre de l’ASPA ainsi que les plafonds de ressources mentionnés. Il ne conteste pas en outre les montants perçus au titre de la retraite complémentaire et les deux rentes non déclarées.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fait [N] à la demande reconventionnelle en paiement de la CNAV de la somme de 85 810,17 euros au titre du trop-perçu d’ASPA pour la période du 1er janvier 2007 au 31 mars 2021.
Sur la demande de remise de dette
Moyens des parties
M. [X] demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale une remise de dette compte tenu de la précarité de sa situation matérielle.
La CNAV réplique que de fausses déclarations font obstacle à toute remise de dette et que M. [X] ne justifie pas tant en en appel qu’en première instance d’avoir formulé cette demande préalablement auprès d’elle.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 en vigueur depuis le 1er janvier 2018
A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et
L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de man’uvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il résulte de ces dispositions que dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens de l’ article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse (2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 18-26.512).
Au cas d’espèce, M. [X] sollicite une remise de dette sans invoquer ni justifier une décision de la caisse ayant rejeté une demande de sa part en ce sens. Dès lors, sa demande doit être déclarée irrecevable à défaut de décision préalable ayant rejeté une demande de remise gracieuse de dette. Le jugement sera infirmé sur ce point en ce qu’il a débouté M. [X] de cette demande.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris ayant à bon [N] rejeté sa demande d’indemnité sur ce fondement.
Il n’y a pas lieu de faire [N] à la demande formulée au titre des frais irrépétibles par la CNAV.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE recevable l’appel de M. [E] [X],
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun le 9 juin 2023 (21/00565) en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de remise de dette;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la demande de remise de dette formulée par M. [E] [X] ;
CONDAMNE M. [X] aux dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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