Confirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 10 janv. 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 10 JANVIER 2025
Minute N° 36
N° RG 25/00097 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HEJY
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du à 12h15
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la Cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences, par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Orléans, en date du 18 décembre 2024 assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [C]
né le 25 Mars 1985 à [Localité 1], de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence assisté de Me Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Mme [U] [T], interprète en langue Arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé [par truchement téléphonique, en raison de son impossibilité de se déplacer physiquement à l’audience] ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DU CALVADOS
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 10 janvier 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le à 12h15 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 08/01/2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 09 janvier 2025 à 9h42 par M. [M] [C] ;
Après avoir entendu :
— Me Christiane DIOP, en sa plaidoirie,
— M. [M] [C], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 9 janvier 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur la procédure de placement et l’exercice des droits en rétention administrative
Sur la nécessité du placement en Local de Rétention Administrative (LRA), M. X se disant [M] [C] soutient que l’administration ne justifie pas de l’impossibilité d’un placement en Centre de Rétention Administrative (CRA). Il en conclut que son maintien au LRA de [Localité 2] était irrégulier.
Aux termes de l’article R. 744-8 du CESEDA : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section ».
En l’espèce, il résulte des différents échanges de courriels en date du 4 janvier 2025 que la préfecture du Calvados a sollicité une place pour M. X se disant [M] [C] aux centres de rétention administrative d'[Localité 4], de [Localité 3] et de [Localité 7], mais que ces derniers étaient complets.
Ce n’est que le 5 janvier 2025 à 8h53 que les services préfectoraux ont obtenu la confirmation d’une place disponible pour l’intéressé au CRA d'[Localité 4]. Le maintien de ce dernier au LRA de [Localité 2] a donc pris fin le même jour à 14h, le temps pour l’administration d’organiser une escorte.
Ainsi, les circonstances de temps et de lieu justifiant un placement en LRA sont justifiées en procédure, ce qui répond aux exigences de l’article R. 744-8 du CESEDA précité. Le moyen est rejeté.
Sur l’absence de personne morale conventionnée en LRA, M. X se disant [M] [C] soutient qu’il n’existe aucune convention entre le préfet et une association pour assurer des permanences au LRA de [Localité 2].
A ce titre, il ressort des dispositions de l’article R. 744-21 du CESEDA, applicable aux locaux de rétention administrative, que « pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 6], par le préfet de police.
Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale ».
En ce qui concerne la notification des droits en rétention, l’intéressé doit être informé, conformément aux dispositions de l’article L. 744-4 du CESEDA, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais, qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. En outre, à son arrivée au lieu de rétention, un procès-verbal de notification des droits en rétention est établi et signé par le retenu qui en reçoit un exemplaire, par le fonctionnaire qui en est l’auteur, et par l’interprète le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article R. 744-16 du CESEDA.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 744-9 du CESEDA prévoient que l’étranger maintenu en rétention doit bénéficier d’actions d’accueil, d’informations et de soutien, pour permettre l’exercice effectif de ses droits et préparer son départ, selon des modalités définies par décret en Conseil d 'Etat.
Enfin, la directive 2008/11/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 prévoit en son article 16 § 5 que « les ressortissants de pays tiers se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4 ».
En l’espèce, M. X se disant [M] [C] a été placé en rétention administrative à compter du 4 janvier 2025 à 15h10. Les procès-verbaux de notification de placement en rétention administrative et de notification des droits en rétention administrative tendent à démontrer qu’il a immédiatement été informé, en langue française qu’il comprend, de l’ensemble de ses droits et qu’il s’est vu communiquer les coordonnées de France terre d’asile, de Forum réfugié COSI, de la CIMADE, du Défenseur des Droits, de Médecins sans frontières, du contrôleur général des lieux de privation de liberté et du haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
Ainsi, ces éléments conduisent à considérer qu’il a bénéficié d’informations précises et effectives sur des associations pouvant lui venir en aide. La Cour rappelle également que l’article R. 744-21 du CESEDA n’impose pas l’intervention physique d’une association puisqu’il est indiqué que « les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale ». En tout état de cause, il n’appartient pas au juge judiciaire d’enjoindre à une administration de modifier ses modalités d’organisation et de prise en charge.
En outre, M. X se disant [M] [C] avait la possibilité de contacter une association dont les coordonnées lui avaient été renseignées lors de la notification de son placement en rétention, étant observé qu’il n’allègue pas avoir tenté sans succès de joindre l’une ou l’autre de ces associations, entre son arrivée au LRA de [Localité 2] le 4 janvier 2025 à 15h10 et son départ de celui-ci le lendemain à 14h.
Enfin, il est arrivé au CRA d'[Localité 4] le même jour à 16h52 et a pu bénéficier sur place des permanences assurées par France terre d’asile, ce qui lui a permis de déposer un recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative. Par conséquent, la procédure n’est entachée d’aucune irrégularité et M. X se disant [S] [C] ne démontre pas l’existence d’une atteinte substantielle à ses droits. Le moyen est donc rejeté.
Sur la justification du délai de transfert du LRA au CRA, il résulte de ce qui précède que ce transfert a duré 2h52. Ce délai n’apparait pas disproportionné pour organiser une escorte entre le LRA de [Localité 2] et le CRA d'[Localité 4], et l’intéressé ne justifie au surplus d’aucun grief. Le moyen est donc rejeté.
2. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 4 janvier 2025 à 15h10 et que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du même jour à 18h32.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [M] [C] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 8 janvier 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 8 janvier 2025.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DU CALVADOS, à M. [M] [C] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 10 janvier 2025 :
LA PRÉFECTURE DU CALVADOS, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [M] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX
L’interprète L’avocat de l’intéressé
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