Infirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 9 déc. 2025, n° 24/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 12 décembre 2023, N° 17/01439 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | représenté par l' association ADEVAT-AMP c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 10 ] |
|---|
Texte intégral
Arrêt n° 25/00344
09 Décembre 2025
— --------------
N° RG 24/00090 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GC4U
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
12 Décembre 2023
17/01439
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
neuf Décembre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Madame [M] [H] veuve [E]
[Adresse 2]
représenté par l’association ADEVAT-AMP, prise en la personne de Mme [U] [D], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par M. [Y], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 25.09.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, remplaçant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre régulièrement empêchée et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [E] a travaillé en tant que mécanicien freiniste entre 1966 et 2007 au sein des sociétés [6], [15], [8], [13], [14], [5], [12] et CAMO en qualité de salarié, puis [9] en qualité d’intérimaire.
Le 2 novembre 2016, M. [I] [E] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou caisse) de [Localité 10] une déclaration de maladie professionnelle, avec, à l’appui, un certificat médical établi le 26 septembre 2016 faisant état d’une broncho-pneumopathie chronique obstructive (ci-après désignée BPCO) hors tableau avec VEMS à 58%.
Par courrier du 30 janvier 2017, la caisse a notifié à l’assuré un délai complémentaire d’instruction.
Par avis du 24 janvier 2017, le médecin-conseil de la caisse a conclu d’une part, que la pathologie présentée par l’assuré n’entrait dans aucun tableau de maladies professionnelles et, d’autre part, que l’état de santé de M. [E] était stabilisé avec un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 25%. La caisse a dès lors saisi le comité de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après désigné CRRMP) de [Localité 16].
Le 28 avril 2017, la CPAM de [Localité 10] a notifié à M. [E] un rejet provisoire de prise en charge dans l’attente de l’avis du CRRMP.
Le 20 juin 2017, M. [E] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, laquelle a rejeté le recours de l’intéressé par décision du 31 août 2017.
Par courrier recommandé envoyé le 18 septembre 2017, M. [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 10] devenu pôle social du tribunal de grande instance de Metz, puis pôle social du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contestation de cette décision.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 91701439.
Le 25 juillet 2017, le CRRMP de [Localité 16] a rendu un avis défavorable à la prise en charge de l’affection dont souffre l’assuré au titre de la législation professionnelle.
Le 22 août 2017, la CPAM de [Localité 10] a notifié à M. [E] un refus de prise en charge.
Le 13 septembre 2017, M. [E] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, laquelle a rejeté le recours de l’intéressé par décision du 29 novembre 2017.
Par courrier recommandé envoyé le 12 décembre 2017, M. [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 10] devenu pôle social du tribunal de grande instance de Metz, puis pôle social du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contestation de cette décision.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 91701902.
Par jugement en date du 8 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a entre autres dispositions :
— ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 91701439 et 91701902,
— dit qu’il n’y a pas lieu à reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’affection dont souffre Monsieur [I] [E],
— débouté le demandeur de sa demande de requalification de sa pathologie et par conséquence de saisine d’un nouveau CRRMP au visa de l’alinéa 3 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale,
— désigné avant dire droit le CRRMP de [Localité 11] avec mission de répondre à la question relative à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la broncho-pneumopathie chronique obstructive dont souffre Monsieur [I] [E] et son travail habituel.
M. [E] est décédé le 18 juin 2020, Madame [M] [H] épouse [E] a repris l’instance en son nom en sa qualité d’héritière de son époux décédé.
Par ordonnance du 13 octobre 2021, le CRRMP de [Localité 4] a été désigné en lieu et place et a rendu son avis le 30 mai 2023 en considérant que « si M. [E] avait pu être exposé à des poussières et fumées nocives au cours de sa carrière professionnelle, il était dans le même temps relevé du fait des différents emplois occupés et de la coactivité un facteur important de risque extra-professionnel ne permettant d’établir le lien direct et surtout essentiel entre l’activité professionnelle et la pathologie déclarée ».
Par jugement du 12 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué ainsi qu’il suit :
— rejette les demande formées par Madame [M] [H] ;
— confirme les décisions de refus de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] des 28 avril 2017, et 22 août 2017, ainsi que la commission de recours amiable en date du 31 août 2017 et 29 novembre 2017 ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
— déboute les parties de leurs demandes, fins et concluions, plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision..
Par courrier expédié le 8 janvier 2024, Mme [H] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions du 9 avril 2025 remises au greffe de la cour et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant l’ADEVAT AMP, Mme [H] requiert la cour de :
— infirmer intégralement le jugement entrepris,
statuant à nouveau :
— juger que la broncho-pneumopathie chronique obstructive dont souffrait feu Monsieur [I] [E] était d’origine professionnelle,
— enjoindre à la caisse de reprendre l’instruction du dossier en ce sens dès réception de la décision à intervenir,
— débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens.
À l’appui de son appel, Mme [M] [H] soutient que la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) dont souffrait son époux est désignée par les tableaux n° 91 et n° 94 des maladies professionnelles. Elle fait valoir que la pathologie répond aux critères fixés par ces tableaux et doit, en conséquence, être instruite conformément aux dispositions de l’article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, et non sur le fondement de l’alinéa 4, comme l’a retenu la caisse.
L’appelante estime que la question qui aurait dû être posée au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) était celle de l’existence d’un lien direct entre le travail habituel de M. [E] et sa BPCO. Elle observe que les deux CRRMP désignés ont retenu l’existence d’un lien direct mais non essentiel, en raison de la présence d’un facteur de risque extra-professionnel important, à savoir le tabagisme. Elle soutient toutefois que les avis rendus ne procèdent à aucune quantification du degré d’importance de ce facteur extra-professionnel à l’aide d’éléments objectifs et vérifiables dans la survenance de la pathologie. Elle fait valoir, en outre, que la caisse a indûment utilisé ce facteur comme une cause exclusive de la maladie, alors qu’elle aurait dû, conformément à l’article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, se limiter à constater l’absence de caractère essentiel du lien avec l’activité professionnelle.
Enfin, Mme [H] soutient que la BPCO visée dans les tableaux n° 91 et n° 94 se définit exclusivement par la pathologie, indépendamment de l’activité exercée, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (2e Civ., 12 mars 2015, n° 14-12441). Elle en déduit qu’il appartient au CRRMP, dans l’hypothèse où le salarié, bien qu’atteint d’une maladie désignée par le titre du tableau mais n’ayant pas exercé les travaux mentionnés dans la liste limitative, de rechercher l’existence d’un lien entre la maladie et l’activité habituelle de l’intéressé.
Par conclusions du 12 mai 2025 remises au greffe de la cour et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la caisse demande à la cour de :
— déclarer l’appel de Madame [H] recevable mais mal fondé ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Metz ;
— rejeter la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [H] aux entiers frais et dépens ».
La CPAM de [Localité 10] fait valoir que ses médecins-conseils ont estimé que la maladie déclarée par M. [E] n’entrait dans aucun tableau des maladies professionnelles.
Elle rappelle que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 16], par avis du 25 juillet 2017, puis le CRRMP de [Localité 4], par avis du 30 mai 2023, n’ont pas reconnu l’origine professionnelle de l’affection, au motif qu’aucun lien de causalité direct et essentiel ne pouvait être retenu entre la BPCO déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré.
L’intimée soutient que ces avis concordants, qui s’imposent à elle, ont été retenus par les premiers juges. Elle conclut dès lors qu’il est inutile d’ordonner la saisine d’un nouveau CRRMP.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’existence de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (').
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Le tableau n° 91 des maladies professionnelles, relatif à la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) des mineurs de charbon, et le tableau n° 94, relatif à la même maladie pour les mineurs de fer, définissent la BPCO comme une affection entraînant un déficit respiratoire chronique.
Cette pathologie se caractérise par l’association de signes cliniques comprenant notamment la dyspnée, la toux, l’hypersécrétion bronchique, ainsi que d’un syndrome ventilatoire de type obstructif. Le volume expiratoire maximum seconde (VEMS) doit, au jour de la déclaration, être abaissé d’au moins 30 % par rapport à la valeur moyenne théorique. Cet abaissement doit être constaté en dehors de tout épisode aigu.
Chaque tableau fixe en outre une liste limitative de travaux dont l’exercice par le salarié permet la reconnaissance automatique de la maladie professionnelle, sous réserve de la constatation du déficit respiratoire caractéristique. Lorsque le salarié n’a pas exercé les travaux énumérés, il appartient au CRRMP de rechercher l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle habituelle et la pathologie, afin d’apprécier si celle-ci peut être reconnue d’origine professionnelle hors tableau.
Conformément à la jurisprudence établie par la Cour de cassation (Civ. 2, 12 mars 2015, n° 14-12.441), il convient de retenir que la reconnaissance d’une maladie professionnelle ne saurait être subordonnée à une interprétation restrictive des tableaux 91 et 94 du code de la sécurité sociale, dès lors que la pathologie présentée par l’assuré correspond à celle désignée par ces tableaux et qu’un lien direct avec son activité professionnelle est établi. En effet, l’article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale permet expressément de reconnaître le caractère professionnel d’une maladie, même si certaines conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, pourvu qu’il soit démontré que cette maladie est directement causée par le travail de la victime.
En l’espèce, M. [E] souffrait d’une broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) avec un VEMS de 58 % lors de l’exploration fonctionnelle respiratoire du 22 octobre 2015, selon le certificat médical initial du 26 septembre 2016 (pièce n°2 de l’intimée). Ce diagnositc a été confirmé par le médecin-conseil de la caisse dans son avis du 24 janvier 2017 (pièce n°8 de l’intimée), indiquant que M. [E] était atteint de BPCO et précisant que le taux d’incapacité permanente partielle relatif à cette affection était au moins égal ou supérieur à 25 %.
M. [E] remplissait donc les conditions médicales fixées par les tableaux n° 91 et n° 94 relatifs à cette pathologie.
Dès lors, il appartenait à la caisse et aux CRRMP d’instruire le dossier conformément aux dipositions de l’alinéa 3 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale et d’examiner si la maladie contractée par M. [E] était directement causée par son travail habituel, et ce d’autant plus que le second CRRMP avait été saisi sur ce fondement.
En effet, la désignation d’une profession dans les tableaux n° 91 et n° 94 (mineurs de charbon et de fer) ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une maladie professionnelle pour un salarié exposé à des risques similaires dans un autre contexte professionnel, si le lien de causalité directe est établi.
En pareille hypothèse, la preuve doit être rapportée du lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime (2 e Civ., 13 mars 2014, n° 13-10.161 : Bull. II, n° 66), sans qu’il soit exigé que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie (2 e Civ., 4 févr. 2010, n° 09-11.190).
Les deux CRRMP désignés par la caisse et par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz ont rendu les avis suivants :
Avis du CRRMP de [Localité 16] du 25 juillet 2017 :
« Le comité est saisi pour une affection hors tableau et doit établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. M. [E] déclare le 02/11/2016 une bronchopneumopathie, sans précision, appuyée d’un certificat médical du 26/09/2016 du Dr [R]. M. [E] a occupé différents emplois durant sa carrière de 1966 à 2007. Il a été ouvrier pour la fabrication de freins, calorifugeur, ouvrier au fond dans les mines (11 mois) et mécanicien freiniste depuis 1988. Il a surtout occupé des postes en tant qu’intérimaire. La description des postes de travail et les éléments du dossier permettent de retenir une exposition à diverses poussières, notamment l’amiante et aux poussières de métaux. Il existe, du fait de la co-activité, une exposition aux fumées de soudage. Toutefois, il existe également un facteur extra-professionnel important. Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle ».
Avis du CRRMP de [Localité 3] du 30 juin 2023 :
« Après refus du CRRMP de [Localité 7] en date du 25/07/2017, le tribunal judiciaire de Metz dans son ordonnance modificatrice du 13/10/2021 désigne le CRRMP de [Localité 3] avec pour mission de répondre à la question suivante: Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la broncho-pneumopathie chronique obstructive dont souffre la victime et son travail habituel. Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate, que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui, très bien argumenté, donné par le premier CRRMP. L’exposition est réelle mais l’importance du facteur de risque extra-professionnel ne permet pas de retenir l’essentialité du lien. Il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Il résulte de ces avis que l’existence d’une exposition de l’assuré aux poussières, notamment d’amiante et de métaux, ainsi qu’aux fumées de soudage, est constatée. Le lien entre travail et affection est établi, seule l’importance d’un facteur de risque extra-professionnel, le tabac, a motivé le rejet par les CRRMP pour retenir le caractère non-essentiel du lien. Or, cette condition n’est pas prévue par l’alinéa 3 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale applicable à la sitution de M. [E].
Dès lors, il est possible de considérer, compte tenu des pièces médicales versées, que l’exposition de M. [E] aux poussières d’amiante et aux fumées de soudage lorsqu’il occupait notamment les postes d’ouvrier mineur au fond et mécanicien freiniste, a directement causé sa maladie BPCO, sans en être la cause exclusive.
En conséquence, la maladie dont souffrait M. [E] ' BPCO diagnostiquée le 26 septembre 2016 et déclarée le 2 novembre 2016 ' revêt un caractère professionnel, le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Il n’y a pas lieu de saisir un nouveau CRRMP pour statuer sur le caractère professionnel de l’affection les deux CRRMP ayant notamment donné leur avis sur le caractère direct du lien en plus de son caractère essentiel qui n’était finalement pas exigé.
Sur les demandes accessoires
La caisse, partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel et de première instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant infirmé en ce sens.
La cour condamne la caisse à payer la somme de 1 000 euros à Mme [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 12 décembre 2023 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la broncho-pneumopathie chronique obstructive dont se trouvait atteint M. [I] [E], déclarée le 2 novembre 2016, a un caractère professionnel ;
Dit n’y avoir lieu à saisir à nouveau un CRRMP ;
Infirme en conséquence les décisions de refus de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] des 28 avril 2017, et 22 août 2017, ainsi que la commission de recours amiable en date du 31 août 2017 et 29 novembre 2017 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] à payer la somme de 1 000 euros à Mme [M] [H] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] aux dépens d’appel et de première instance.
La Greffière / La Conseillère, pour la Présidente de de chambre empêchée
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