Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 24/00720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 6 juin 2024, N° 24/00720;24/00140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASU EOS FRANCE, venant aux droits de la S.A. SOMAFI-SOGUAFI, son représentant légal |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 511 DU 6 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00720 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DWWE
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle de proximité, du 6 juin 2024, dans une enregistrée sous le n° 24/00140.
APPELANTE :
SASU EOS FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
venant aux droits de la S.A. SOMAFI-SOGUAFI
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 16)
INTIME :
M. [P] [H] [C]
[Adresse 2] [Adresse 6]
[Localité 5]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
Mme Annabelle CLEDAT, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre le 1er septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 6 novembre 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffière.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
Procédure
Alléguant une offre préalable acceptée le 7 octobre 2021, par voie électronique, portant crédit affecté pour l’achat d’un véhicule d’un montant de 24 680 euros, remboursable en soixante mensualités de 478,64 euros assurance comprise, une mise en demeure du 22 décembre 2022, par acte d’huissier de justice du 29 janvier 2024, la société SOMAFI-SOGUAFI a assigné M. [P] [H] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir notamment sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement de 23 326,67 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 28 février 2023, des dépens y compris les frais des courriers recommandés et de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 6 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a,
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme suivant mise en demeure du 28 février 2023 ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
— condamné M. [P] [H] [C] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 19 667,23 avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023;
— rejeté la demande d’octroi de délais de paiement ;
— condamné M. [P] [H] [C] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— rappelé l’exécution provisoire de droit
— condamné M. [P] [H] [C] aux dépens .
Par déclaration reçue le 19 juillet 2024, la SA SOMAFI-SOGUAFI a interjeté appel de la décision et déféré tous les chefs du dispositif du jugement.
La déclaration d’appel, les pièces et les conclusions d’appel ont été signifiées le 7 novembre 2024 à M. [P] [H] [C] qui n’avait pas constitué avocat après l’envoi de la lettre prévue par l’article 902 du code de procédure civile, en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 11 octobre 2024 et signifiées le 7 novembre 2024, la SASU Eos France venant aux droits de la SA SOMAFI-SOGUAFI a, au visa de l’article L.311-1 du code de la consommation, a demandé à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’acquisition de la déchéance du terme suivant mise en demeure du 28 février 2023 et rejeté la demande d’octroi de délais de paiement ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et légaux et écarté l’application de la clause pénale ;
Statuant de nouveau,
— condamner M. [P] [H] [C] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 23 326,67 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 3,44 % à compter du 28 février 2023 date de résiliation, des dépens y compris les frais des courriers recommandés ;
— condamner le même à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Me Plumasseau, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle a rappelé les relations contractuelles entre les parties fondées sur un contrat conclu par voie électronique, le respect de la procédure, la remise de la fiche d’informations précontractuelles et du bordereau de rétractation, sa créance et fait valoir que l’emprunteur ne pouvait pas être dispensé du paiement des cotisations d’assurance et l’absence de motif légitime pour écarter l’application de la clause pénale.
La clôture est intervenue le 7 avril 2025. L’appelante ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 1er septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le 16 octobre 2025 les observations ont été sollicitées pour le 27 octobre 2025 sur l’éventuelle réduction de la clause pénale et sur les pénalités mentionnées au décompte.
Aucune observation n’a été formulée.
Motifs de la décision
La déclaration d’appel a été signifiée en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [C] n’ayant pas comparu, la décision est rendue par défaut, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que la preuve de la délivrance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et du bordereau de rétractation n’était pas rapportée, de sorte que la banque devait être déchue de son droit aux intérêts, ce qui impliquait qu’elle ne pouvait prétendre au paiement de l’indemnité de résiliation et des primes d’assurance.
En dépit de l’appel portant sur tous les chefs du dispositif du jugement, la décision n’est pas critiquée en ce qu’elle a déclarée l’action recevable, reconnu l’existence de la créance, rejeté la demande de délais de paiement, statué sur les dépens et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’intervention de la SASU Eos France aux droits de la SA SOMAFI-SOGUAFI n’est pas critiquée et la preuve de la cession de créance le 25 avril 2024 est rapportée.
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation préalablement à la conclusions du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender l’étendue de son engagement. […]
Cette fiche est exigée à peine de déchéance du droit aux intérêts, en application des dispositions de l’article L 341-1 du code de la consommation.
Si la clause type figurant au contrat selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées est un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer, en l’espèce d’une part le prêteur produit l’acceptation de l’offre de crédit (pièce 1-17) où l’emprunteur atteste l’avoir reçue et conservée via son adresse électronique. L’emprunteur atteste ainsi avoir pris connaissance des conditions de l’offre, de la notice d’assurance, avoir été informé des caractéristiques du prêt et disposer d’un exemplaire de l’offre doté d’un formulaire de rétractation. D’autre part, le prêteur produit le contrat qui a été visualisé par l’emprunteur entre le 13 octobre 2021 à 22:15:35 (GMT+0200) et le 13 octobre 2021 à 22:19:57 (GMT+0200) et les pièces contractuelles dont il n’est pas contesté qu’elles apparaissent telles quelles qui comprennent toutes la même référence :
— l’offre de contrat remplie,
— la notice d’information préalable à la conclusion de contrats d’assurance remplie,
— la notice d’information valant conditions générales de financement
— le document d’information sur l’assurance emprunteur,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la fiche de dialogue remplie, l’intéressé ayant déclaré être salarié, sans enfant ni charge, être hébergé par sa mère, qui a produit une facture et un titre de séjour, percevoir 1 206 euros de revenus mensuels,
— une pièce d’identité,
— deux bulletins de paie,
— deux relevés de compte,
— la consultation du FICP
— l’attestation de formation L6353-1 du code du travail
— le mandat de prélèvement rempli, un RIB,
— l’attestation de livraison du véhicule et l’attestation d’assurance
— l’acceptation de l’offre signée par voie électronique le 13 octobre 2021 à 16:19, l’emprunteur mentionnant explicitement avoir reçu et conservé à son adresse électronique dûment vérifiée par le prêteur, notamment la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, outre les documents d’information du produit d’assurance perte financière et emprunteur, la fiche de dialogue, la fiche d’information préalable à la conclusions du contrat d’assurance ; ce document comporte en dessous des signatures, le bordereau de rétractation, l’ensemble des document comportant le même numéro,
— le fichier de preuve Docaposte qui décrit le séquencement des opérations :
22:15:35 initialisation
22:15:35 création de la transaction (suit un numéro d’identifiant)
22:17:36 réception du contrat
22:19:11 document 3177106532 entièrement lu par le contractant 3177101359
22:19:51 signature [C] [P]
22:19:54 finalisation de l’action signer par [C] [P]
22:19:56 signature fournisseur […]
La concordance de ces pièces démontre la remise de l’ensemble des documents et la signature de l’emprunteur ayant attesté les avoir entièrement lus, avoir accepté les conditions avant de signer et avoir reçu et conservé une exemplaire de la fiche et un exemplaire de l’acception qui comprend le bordereau de rétractation. Il en résulte que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Le prêteur produit une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2022, avisant du risque de déchéance du terme ( pli avisé non réclamé), une mise en demeure portant déchéance du terme (pli avisé non réclamé) du 28 février 2023 portant mention de la somme réclamée et de six échéances impayées. Le décompte fait état d’un capital restant dû de 19 558,49 euros, de six échéances impayées pour 2 871,84 euros, des intérêts de retard et de l’indemnité contractuelle de 2 871,84 euros .
S’agissant du montant de la dette, il résulte de l’historique du compte et du décompte qui mentionnent le capital restant dû de 19 558,49 euros, six échéances impayées pour 2 871,84 euros, un acompte de 705,01 euros. Ce décompte mentionne en outre des «pénalités» et l’indemnité de résiliation. Cette indemnité de résiliation réclamée de 2 871,84 euros, elle constitue une clause pénale. Elle est indépendante du droit aux intérêts et résulte, au terme du contrat de la simple défaillance de l’emprunteur. Compte tenu du capital restant dû, de la nature du crédit, du cours des intérêts, elle est manifestement excessive et comme telle, elle doit être réduite à 100 euros.
Compte tenu de ces éléments, M. [C] est condamné à payer à la société SOMAFI-SOGUAFI au bénéfice de qui la demande est formée, la somme de (19 558,49 euros au titre du capital restant dû + 2 871,84 euros au titre des échéances impayées outre 100 euros d’indemnité conventionnelle) 22 530,33 euros et compte tenu de l’acompte, une somme de 21 825,32 euros avec les intérêts conventionnels de 3,44 % à compter de la résiliation, le 22 février 2023 sur le capital restant dû.
Etant rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 313-52 du code de la consommation, applicable au litige, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article, la banque doit être déboutée du surplus de ses demandes au titre des frais de lettre recommandée avec accusé de réception et des pénalités qui ne sont pas justifiées et ne respectent pas les dispositions légales rappelées.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [C] qui succombe est condamné au paiement des dépens d’appel avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision. Il est également condamné au paiement de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
— confirme le jugement sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné M. [P] [H] [C] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 19 667,23 avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023;
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
— condamne M. [P] [C] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 21 825,32 euros avec les intérêts conventionnels de 3,44 % à compter du 22 février 2023 sur la somme de 19 558,49 euros et avec intérêts au taux légal sur le surplus,
Y ajoutant,
— déboute la SA SOMAFI-SOGUAFI du surplus de ses demandes ;
— condamne M. [P] [C] au paiement des dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Plumasseau, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamne M. [P] [C] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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