Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 4 juin 2026, n° 21/17057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 21/17057 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPV6
[J] [D]
C/
Société ALLIANZ ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cindy GARCIA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 06 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01793.
APPELANT
Monsieur [J] [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/12368 du 19/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cindy GARCIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Société ALLIANZ ASSURANCES
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valérie BARDI de la SCP BARDI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
En présence de Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère en pré-affectation
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Dans la soirée du 19 mai 2017, un incendie a pris naissance dans l’appartement au dernier niveau de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Cet appartement, propriété de la SCI [Adresse 4], était occupé par [J] [D] en qualité de locataire.
Celui-ci a expliqué avoir fait cuire des aliments puis s’être absenté pour capter un appel téléphonique dans la rue après avoir coupé la plaque de cuisson. Lorsqu’il est remonté chez lui, il a trouvé l’appartement en feu et en a sorti son fils.
Suite à ce sinistre, Monsieur [D] a expliqué qu’il n’avait pas souscrit de contrat d’assurance pour garantir l’appartement qu’il louait.
La société ALLIANZ IARD expose être l’assureur de la SCI [Adresse 4], propriétaire de plusieurs appartements dans l’immeuble situé [Adresse 3] ; qu’à ce titre, elle lui a versé le montant de l’indemnité immédiate due à la suite du sinistre, soit la somme de 122.190,81€, une quittance subrogative ayant été signée le 6 janvier 2020 ; qu’une indemnité différée d’un montant de 26.185,65€ a ensuite été versée.
La société ALLIANZ indique que, ne parvenant pas à obtenir de Monsieur [D] le remboursement de ces sommes, elle lui a donné assignation devant le Tribunal judiciaire de GRASSE par acte en date du 9 avril 2021.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 septembre 2021, le Tribunal judiciaire de GRASSE :
Condamne monsieur [J] [D] à payer à la Compagnie Allianz IARD subrogée dans les droits de son assurée :
— les sommes de 122 190,81 euros et de 24 901,57 euros assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2020, date de mise en demeure ;
Condamne monsieur [J] [D] à payer à la Compagnie Allianz IARD la somme de 1500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne monsieur [J] [D] aux dépens ;
Par déclaration en date du 6 décembre 2021, Monsieur [J] [D] a formé appel de cette décision à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD en ce qu’elle :
— Condamne Monsieur [D] à payer à la compagnie Allianz IARD subrogée dans les droits de son assurée : les sommes de 122.190,81€ et de 24.901,57€ assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2020, date de mise en demeure ;
— Condamne Monsieur [D] à payer à la compagnie Allianz IARD la somme de 1500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur [D] aux dépens ;
— Constate que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions notifiées le 16 février 2022, [J] [D] demande à la Cour de :
Vu l’article 1733 du Code civil,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
RECEVOIR le concluant en son appel comme régulier en la forme et justifié au fond ;
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire querellé en ce qu’il a :
Condamné Monsieur [D] à payer à la compagnie Allianz IARD subrogée dans les droits de son assurée :
— Les sommes de 122 190,81 euros et de 24 901,57 euros assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2020, date de mise en demeure ;
Condamné Monsieur [D] à payer à la compagnie Allianz IARD la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [D] aux dépens
Statuant à nouveau :
A titre principal :
JUGER que Monsieur [D] n’est pas responsable de l’incendie ayant eu lieu au sein d’un appartement au dernier niveau de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 1], propriété de la SCI [Adresse 4] ;
DEBOUTER la SA ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
ORDONNER un échelonnement des paiements dus par Monsieur [D] ;
CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens à pourvoir au profit de Maître Cindy GARCIA ;
CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
En premier lieu, Monsieur [D] se prévaut d’un vice de construction relatif à la plaque de cuisson qu’il avait pourtant éteinte et précise qu’ayant perdu l’intégralité de ses documents, il n’est plus en mesure de communiquer les éléments démontrant le défaut d’entretien de l’appartement par le propriétaire.
Subsidiairement, il sollicite l’octroi de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du Code civil en indiquant qu’il ne perçoit que des allocations chômage et ne dispose pas de ressources financières suffisantes pour prendre en charge son enfant lourdement handicapé et ses charges courantes.
La société ALLIANZ IARD, par conclusions notifiées le 16 février 2022 demande à la Cour de :
Vu les dispositions des articles 1733 du Code Civil et L 121-12 du Code des assurances,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE le 6 septembre 2021.
Débouter Monsieur [J] [D] de sa demande de délais.
Assortir le cas échéant les délais éventuellement accordés, d’une clause de déchéance au cas de non-respect d’une seule échéance à son terme exact.
Condamner Monsieur [J] [D] aux entiers dépens d’appel.
La société ALLIANZ fait valoir que Monsieur [D] ne rapporte la preuve d’aucune circonstance exonératoire de responsabilité, ni d’aucun vice affectant la plaque de cuisson ou la construction ; que sa responsabilité doit en conséquence être confirmée.
Monsieur [J] [D] s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par décision du bureau de l’aide juridictionnelle complétive du Tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE en date du 19 novembre 2021.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 9 mars 2026 et appelée en dernier lieu à l’audience du 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale relative à la responsabilité :
En application de l’article 1733 du Code civil, le preneur " répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve:
Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ".
Selon l’article L121-12 du Code des assurances, « sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que lors de l’accident générateur du dommage, Monsieur [D] était locataire de l’appartement situé au 4ème étage du [Adresse 3] à [Localité 1].
Dans le cadre des opérations d’expertise réalisées à la suite de l’incendie (procès-verbal de constatation du 5 mai 2017), il a été retenu à titre de circonstances du sinistre que Monsieur [D] avait quitté son appartement durant une vingtaine de minutes après avoir coupé la plaque de cuisson sur laquelle il faisait cuire des aliments ; qu’à son retour, l’appartement était en feu.
Selon le rapport d’expertise TEXA du 28 février 2018, l’incendie a bien pris naissance dans l’appartement occupé par Monsieur [D] ; il est précisé que ce dernier et son fils ont été blessés lors de cet évènement. Aux termes de ce rapport, la valeur des dommages a été fixée à 148.528,37€.
La société ALLIANZ IARD a exercé un recours à hauteur de ce montant à l’encontre de Monsieur [D]. S’agissant de sa qualité de subrogée, elle produit :
— Une quittance d’indemnité immédiate en date du 6 janvier 2020 d’un montant de 122.90,81€ signée par la SCI [Adresse 4],
— Une quittance d’indemnité différée en date du 10 septembre 2020 d’un montant de 24.901,57€ également signée par la SCI [Adresse 4].
La mise en demeure en date du 2 mars 2020 adressée par la société ALLIANZ à Monsieur [D] en vue d’obtenir le paiement de cette somme est restée vaine.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’écarter le mécanisme de la subrogation prévu par l’article L121-12 du Code des assurances précité. S’agissant de la responsabilité de Monsieur [D], elle est établie au sens de l’article 1733 du Code civil. Si Monsieur [D] se prévaut d’un dysfonctionnement de la plaque de cuisson et d’un défaut d’entretien des lieux par son propriétaire, il ne produit aucun justificatif en ce sens.
Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en ce qu’elle a condamné Monsieur [J] [D] à payer à la Compagnie Allianz IARD subrogée dans les droits de son assurée les sommes de 122.190,81€ et de 24.901,57€ assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2020, date de mise en demeure.
Sur la demande de délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 du Code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ".
En application de cet article, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur.
Monsieur [D] explique qu’il perçoit des allocations chômage et ne dispose pas de ressources financières suffisantes pour prendre en charge son enfant handicapé et ses charges courantes.
Cependant, il ne produit aucune pièce relative à ses ressources ou sa situation financière et ne démontre pas se trouver dans une situation justifiant de l’application des dispositions précitées.
Il convient en conséquence de le débouter de cette demande.
Sur les demandes annexes :
La société ALLIANZ ne formule aucune demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [D] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, et sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 6 septembre 2021 ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [J] [D] de sa demande d’échelonnement des paiements dus à la SA ALLIANZ IARD et de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [D] aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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