Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. commerciaux, 24 févr. 2026, n° 26/00658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°7
N° RG 26/00658 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WJET
S.A.R.L. HARMONIE FORMATION
C/
S.E.L.A.R.L. SELARL [W] [F] ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me RANCHERE
Me BOISSONNET
Copie délivrée le :
à :
Parquet général
RG 26/539
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 FÉVRIER 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIERS :
Madame Elise BEZIER, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, avis écrit en date du 30 janvier 2026
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2026
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 24 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 23 Janvier 2026
ENTRE :
S.A.R.L. HARMONIE FORMATION, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 914 078 241, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualités au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Marc OSSOGO, avocat au barreau de PARIS
ET :
S.E.L.A.R.L. [W] [F] ASSOCIES prise en la personne de Maître [W] [F] es- qualités de liquidateur judiciaire de la société Harmonie Formation
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme BOISSONNET de la SARL BAPC, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Charly SCHEUER, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Harmonie Formation, constituée au mois de mars 2022, est spécialisée dans la formation professionnelle.
Par jugement du 10 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé le redressement judiciaire de cette société.
Six mois plus tard, par un jugement du 26 juin 2024, le même tribunal de commerce a rendu un jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, en nommant en qualité de liquidateur la société [W] [F] et Associés.
Par un arrêt du 30 septembre 2025, la cour d’appel de Rennes a infirmé le jugement et fixé à trois mois une nouvelle période d’observation, en renvoyant la procédure devant le tribunal de commerce pour que soient poursuivies les opérations de procédure collective.
Par un nouveau jugement du 14 janvier 2026, le tribunal de commerce de Nantes a :
mis fin à la période d’observation ;
converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
maintenu le juge-commissaire en fonction ;
nommé Me [W] [F], de la société [W] [F] et Associés, mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;
fixé à 36 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée.
La société Harmonie Formation a interjeté appel de ce jugement le 19 janvier 2026 et cet appel, orienté vers la 3ème chambre commerciale de la cour d’appel de Rennes, a été enrôlé sous le n° RG 26/00539. Il est destiné à être plaidé le 22 juin 2026.
Par acte du 23 janvier 2026, la société Harmonie Formation a fait assigner la société [W] [F] et Associés, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire, devant la juridiction du premier président, afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement.
Lors de l’audience du 3 février 2026, la société Harmonie Formation, développant les conclusions remises ce même jour, mais dont la société [W] [F] et Associés reconnaît avoir eu connaissance dès le lundi de la semaine précédente, conclusions auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
constater l’existence de moyens sérieux d’annulation et/ou de réformation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes ;
constater que l’exécution de cette ordonnance entraînerait des conséquences manifestement excessives à l’encontre de la société Harmonie Formation ;
ordonner en conséquence l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Nantes du 14 janvier 2026.
La société [W] [F] et Associés, développant ses conclusions remises le 2 février 2026, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens
qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
juger que la société Harmonie Formation ne rapporte aucunement la preuve de l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement et de l’existence de circonstances manifestement excessives ;
débouter par conséquent la société Harmonie Formation de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire ;
condamner la société Harmonie Formation à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Harmonie Formation aux entiers dépens de l’instance.
Le ministère public a rendu le 30 janvier 2026 un avis dans lequel il indique être très réservé sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire. S’agissant de la possibilité alléguée par la société Harmonie Formation de maintenir une activité, le ministère public indique n’avoir pas reçu communication des pièces visées dans l’assignation et de ne pas pouvoir confronter cet argumentaire à celui du mandataire judiciaire qui a sollicité et obtenu la conversion en liquidation judiciaire, dès lors que ce dernier ne s’était pas encore constitué dans le cadre de l’action au moment de la rédaction de l’avis. Le ministère public ajoute que la société Harmonie Formation était taisante sur un point essentiel, s’agissant du local professionnel dont elle ne disposerait plus, compte tenu d’une résiliation du bail décidée par le juge commissaire le 26 mars 2025 et de l’expulsion prononcée en référé le 21 août 2025 par le tribunal judiciaire. Le ministère public ajoute enfin que si la société Harmonie Formation déclare que la décision du tribunal de commerce ne peut qu’entraîner des conséquences manifestement excessives pour son fonctionnement et la pérennité, il s’agit effectivement bien de dommages irréversibles qui ne seront empêchés que par la seule suspension de l’exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 661-1 du code de commerce prévoit que les jugements de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et que par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut en arrêter l’exécution provisoire que lorsque les moyens invoqués à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Au titre d’un premier moyen, la société Harmonie Formation expose que le président du tribunal à l’origine du jugement en cause est M. [N] [J], qui a également été juge-commissaire dans ce dossier, ainsi qu’il résulte de la liste des créances établie par le mandataire judiciaire et ratifiée par ordonnance du 12 juin 2024. Or, indique la société Harmonie Formation, une telle succession des fonctions est interdite.
À ce moyen, la société [W] [F] et Associés répond qu’une telle contestation, à la supposer fondée, relèverait exclusivement de l’examen de la cour d’appel statuant au fond, et non pas du contrôle restreint exercé par le premier président statuant en référé.
Cette objection de la société [W] [F] et Associés procède d’une méconnaissance de l’office de la juridiction de céans puisque, comme il vient d’être indiqué, il appartient à la juridiction du premier président d’examiner le caractère sérieux ou non du moyen d’infirmation ou d’annulation invoqué.
Si aucune des parties ne prend la peine de citer une quelconque jurisprudence ou référence légale, il convient cependant de relever que l’article L. 662-7 dispose : « A peine de nullité du jugement, ne peut siéger dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure :
1° Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application des dispositions du titre Ier du présent livre ;
2° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ;
3° Le juge-commissaire ou, s’il en a été désigné un, son suppléant, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ;
4° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, pour les procédures de rétablissement professionnel dans lesquelles il a été désigné. »
Ainsi, le juge commissaire ne peut pas participer au délibéré de la procédure dans laquelle il a été désigné.
En l’espèce, le jugement en cause a été prononcé par MM. [N] [J], [P] [O] et [R] [B], M. [J] étant le président de la formation du tribunal de commerce.
Or, il résulte de la pièce n° 6 bis produite par la société Harmonie Formation que M. [N] [J] a bien été le juge-commissaire dans le cadre de la procédure ouverte le 10 janvier 2024 et il a pris à ce titre notamment une ordonnance le 12 juin 2024 pour ratifier les propositions d’admission ainsi que celles de rejet du mandataire judiciaire.
Ainsi, la société Harmonie Formation rapporte l’existence d’un moyen sérieux d’annulation et la société [W] [F] et Associés n’oppose d’ailleurs à ce moyen aucun commencement de défense.
Dès lors, la société Harmonie Formation justifie bien de ce que les conditions d’application de l’article R. 661-1 du code de commerce sont réunies, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur l’existence des autres moyens d’infirmation alléguée par elle et sans qu’il n’y ait davantage lieu de statuer sur la question des conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l’exécution provisoire, ce critère n’étant pas prévu à l’article précité. Il est rappelé à cet égard que la juridiction de céans ne doit pas statuer en considération de l’opportunité de poursuivre ou non la procédure collective en cause mais uniquement en considération de l’existence d’un moyen sérieux.
Aussi convient-il d’arrêter l’exécution provisoire du jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 14 janvier 2026 ayant converti la procédure de redressement judiciaire qui avait été ouverte à l’égard de la SARL Harmonie Formation en liquidation judiciaire ;
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Rejetons la demande formée par la société [W] [F] et Associés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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