Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 24 févr. 2026, n° 25/03639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 16
N° RG 25/03639
N° Portalis DBVL-V-B7J-WATX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 24 FEVRIER 2026
Le vingt quatre Février deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats du vingt-sept janvier deux mille vingt six, Mme Gwenola VELMANS, Conseillère de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier, lors des débats et de Françoise BERNARD, Greffier, lors du prononcé,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.R.L. [S] HABITAT
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Angélique LE JEUNE de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, Plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIMEE
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [E] [G] [B]
né le 29 Juillet 1993 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 2] (Mexique)
Représenté par Me Justine COSNARD, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Julien BOCQUET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [P] [H]
né le 14 Juin 1994 à [Localité 3]
[Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4]
Représenté par Me Justine COSNARD, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Julien BOCQUET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 22 mai 2025, le tribunal judiciaire de Brest a :
— condamné solidairement Monsieur [P] [H] et Monsieur [E] [G] [K] à payer à la SARL [S] Habitat la somme de 32.869,38 € avec intérêt au taux légal à compter du 24 juillet 2023,
— condamné conjointement les mêmes aux dépens,
— condamné conjointement les mêmes à payer à la SARL [S] Habitat, la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 23 juin 2025, Messieurs [G] [K] et [H] ont formé appel de la décision.
Par conclusions d’incident du 6 octobre 2025, la SARL [S] Habitat a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation pour défaut d’exécution.
Par conclusions du 31 décembre 2025, Messieurs [G] [K] et [H] se prévalant des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait pour eux l’exécution de la décision déférée et de l’entrave manifeste à leur doit au procès au sens de l’article 6-1 de la Convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales, concluent au rejet de la demande de radiation de la société [S] Habitat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 janvier 2026 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation
L’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile dispose :
' Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état peut en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que Monsieur [H] a déposé un dossier de surendettement et bénéficie d’un moratoire de vingt-quatre mois à compter du 16 septembre 2025 pour des dettes s’élevant à plus de 120.000,00 €.
Monsieur [G] [K] produit les actes de naissance de ses deux filles, les ordres de virements pour les pensions alimentaires versées pour elles ainsi que son avis d’imposition 2024 faisant apparaître des revenus de 8.285,00 €.
Le bien indivis ayant fait l’objet de travaux par la société [S] Habitat a été vendu le 3 février 2025. Il ne produit donc plus de revenus locatifs.
Il apparaît au regard de ses éléments que la situation des appelants est obérée, qu’ils sont dans l’incapacité de régler les sommes qu’ils ont été condamnés à verser à la société [S] Habitat, et que l’exécution du jugement auraient pour eux des conséquences manifestement excessives.
La demande de radiation de la société [S] Habitat sera donc rejetée.
Sur les dépens
Succombant, la société [S] Habitat sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
REJETONS la demande de radiation du rôle formée par la société [S] Habitat,
CONDAMNONS la société [S] Habitat aux dépens de l’incident,
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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