Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 18 juin 2025, n° 22/02677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 27 octobre 2022, N° F22/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00209
18 juin 2025
— --------------------
N° RG 22/02677 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-F3L2
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
27 octobre 2022
F22/00011
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Dix huit juin deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA DE [Localité 7] représentée par sa Directrice Nationale et prise en son établissement de [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
M. [I] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me José FERNANDEZ, avocat au barreau de METZ
Me [E] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU SGES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA, et en présence de M. [L] [W], Greffier stagiaire
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la SASU SGES a embauché à compter du 4 avril 2019 M. [I] [F] en qualité de maçon-coffreur moyennant une rémunération mensuelle brute de 2'165 euros.
Le contrat de travail prévoit l’application de la convention collective nationale et départementale des ouvriers du bâtiment (entreprises occupant plus de 10 salariés).
A compter du 16 septembre 2020, la société SGES a été placée en redressement judiciaire. Maître [E] [O] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre du 7 juillet 2021, la société a convoqué M. [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 16 juillet 2021.
A compter du 4 août 2021, la société a été placée en liquidation judiciaire, et Maître [E] [O] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 5 août 2021, le solde de tout compte, son annexe ainsi que le certificat de travail de M. [F] ont été édités.
M. [F] a saisi, par requête enregistrée au greffe le 6 janvier 2022, la juridiction prud’homale de [Localité 8] aux fins d’obtenir des sommes au titre d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail, de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de frais professionnels et de frais de carburant.
Par jugement du 27 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Metz a statué comme suit':
«'Dit et juge les demandes de M. [F] recevables et en partie fondées';
Dit et juge que M. [F] était bien salarié de la SAS SGES';
Dit et juge que M. [F] a été licencié pour raison économique';
Fixe la créance de M. [F] à l’encontre de la SAS SGES représentée par Maître [O] [E] mandataire liquidateur aux sommes de':
— 2'511,78 € net au titre du non-respect de la procédure de licenciement';
— 1'299 € net au titre de l’indemnité de licenciement';
— 4'520 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
— 797 € net au titre de rappel de salaire pour le mois d’avril 2019
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine
Ordonne à Maître [O] [E] mandataire liquidateur de la SAS SGES de porter ces sommes pour le relevé des créances salariales';
Dit et juge que ces sommes entrent dans la garantie des salaires de l’AGS CGEA';
Ordonne à l’AGS CGEA de [Localité 9] d’indemniser M. [F] de ces sommes';
Condamne Maître [O] [E] mandataire liquidateur de la SAS SGES à verser à M. [F] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du cpc';
Déboute M. [F] de toutes ses autres demandes';
Ordonne l’exécution provisoire sur le tout conformément à l’article 515 du cpc.»
Le 28 novembre 2022, l’association Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] a interjeté appel par voie électronique du jugement qui lui avait été notifié le 02 novembre 2022.
Par actes de commissaire de justice délivrés le'9 janvier 2023 et le 24 juillet 2023, l’AGS a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions au liquidateur, ès qualités.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 11 juillet 2023, l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7] demande à la cour de':
«'A titre principal
Juger que la demande additionnelle de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est irrecevable pour être prescrite et nouvelle en cause d’appel.
Recevoir l’appel formé par l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7], le dire bien fondé.
Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Débouter Monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire
Minorer notablement le quantum des dommages et intérêts sollicités par M. [F].
En tout état de cause
Dire et juger que les sommes dues en application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties par l’AGS.
Dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail.
Dire et juger que l’AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
Dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et suivants du code du travail.
Dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé établi par le mandataire judicaire et justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains.
Dire et juger qu’en application de l’article L622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective.
Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.'»
Au soutien de la contestation de la qualité de salarié de M. [F] au sein de la société SGES, le CGEA de [Localité 7] expose que’l'intéressé était déjà salarié d’une autre société – la société SG2E – au moment où il a contracté avec la société SGES le 4 avril 2019.
L’organisme de garantie relate que les deux sociétés étaient dirigées par le même gérant, que la société SG2E a été placée en liquidation judiciaire, et que M. [F] a été licencié le 8 avril 2019, de sorte qu’il a été conduit à verser la somme de 12'989,84 euros au liquidateur de la société SG2E’pour régler les indemnités de fin de contrat et les salaires impayés du salarié.
Il fait valoir que M. [F] ne justifie d’aucun préjudice.
Concernant la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le CGEA expose que’le salarié n’a jamais contesté le bien-fondé de la rupture avant l’envoi de ses conclusions portant appel incident. Il retient que l’intimé fait donc une demande additionnelle qui est irrecevable en cause d’appel, et qui est prescrite.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 3 mai 2023, M. [F] demande à la cour’de statuer comme suit :
«'Déclarer l’association UNEDIC délégation AGS CGEA irrecevable et mal fondé en son appel,
Débouter l’association UNEDIC délégation AGS CGEA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Metz du 27 octobre 2022 en ce qu’il a fixé la créance de M. [I] [F] à l’encontre de la SAS SGES représentée par Maître [O], mandataire liquidateur aux sommes suivantes :
— 1'299 € net au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4'520 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 797 € net à titre de rappel de salaire pour le mois d’avril 2019
— 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Metz du 27 octobre 2022 en ce qu’il a ordonné à Maître [O], mandataire liquidateur de la société SGES de porter ces sommes sur le relevé des créances salariales,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Metz du 27 octobre 2022 en ce qu’il a jugé que ces sommes entrent dans la garantie des salaires de l’AGS CGEA,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Metz du 27 octobre 2022 en ce qu’il a ordonné à l’AGS CGEA d’indemniser M. [F] de ces sommes,
L’infirmer pour le surplus,
Et,
Statuant à nouveau,
Fixer la créance de M. [I] [F] à l’encontre de la SAS SGES représentée par Maître [O], mandataire liquidateur à la somme de 8'792 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner l’association UNEDIC délégations AGS-CGEA à payer à M. [I] [F] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens. »
S’agissant de sa qualité de salarié au sein de la société SGES, M. [F] explique qu’en tant que salarié de la société SG2E, il a été destinataire, le 21 mars 2019, d’une lettre de Maître [B] qui indiquait que, sauf adhésion de sa part au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat serait rompu pour motif économique à la date de la première présentation de ladite lettre.
Il précise qu’il n’a pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, de sorte que son contrat a été rompu le 21 mars 2019.
Il observe qu’en tout état de cause, rien ne lui interdisait de travailler pour un autre employeur pendant le délai de réflexion.
A l’appui de ses prétentions concernant la rupture de son contrat de travail’le liant à la société SGES, M. [F] expose que’la procédure de licenciement pour motif économique a été engagée mais n’a pas été menée jusqu’à son terme, dans la mesure où aucune lettre de licenciement ne lui a été notifiée.
Il retient que la réception des documents de fin de contrat démontre la volonté claire et non équivoque de la société SGES de rompre les relations contractuelles.
Maître [O], en sa qualité de liquidateur de’la société SGES, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 9 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La cour rappelle que conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, le liquidateur judiciaire de la société SGES, qui n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu, est réputé solliciter la confirmation de la décision frappée d’appel et s’en approprier les motifs.
La cour relève que M. [F] sollicite, dans le dispositif de ses écritures, l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté ''le surplus de ses demandes'', mais ne présente aucun moyen ni demandes chiffrées concernant des rappels des salaire au titre de congés payés et d’heures supplémentaires impayées, de dommages et intérêts pour retard dans le versement des salaires, ainsi que des remboursements de frais professionnels et de carburant. Le jugement entrepris est d’ores et déjà confirmé sur ces points.
Sur l’existence du contrat de travail
En vertu de l’article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Il incombe à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’établir les éléments de cette qualification. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens.
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne physique s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération.
Ainsi, l’existence de ce contrat implique la réunion de trois critères, soit une rémunération, une prestation de travail, et un lien de subordination.
Le lien de subordination, élément majeur du contrat, est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution ainsi que de sanctionner les manquements du subordonné, et qui est révélé par la méthode du faisceau d’indices.
La réalité du lien de subordination est en effet déterminée au regard de la réunion de présomptions graves, précises et concordantes résultant de l’examen par les juges du fond d’un ensemble d’indices relatifs au statut personnel de l’intéressé, au mode de rémunération et aux conditions d’exercice de l’activité, qui doivent faire l’objet d’une appréciation globale.
Alors qu’il appartient en principe à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence et le contenu, la règle est inversée en présence d’un contrat de travail apparent. Dans ce cas, il revient à celui qui conteste l’existence du contrat de rapporter la preuve que les relations de travail ne s’inscrivaient pas dans un rapport de subordination.
En l’espèce, M. [F], dont il n’est ni établi ni même soutenu qu’il était titulaire d’un mandat social, produit à l’appui de ses prétentions':
— son contrat de travail écrit conclu avec la SAS SGES et prenant effet le 4 avril 2019 (sa pièce n°1) qui prévoit son embauche en qualité’de maçon coffreur';
— ses fiches de salaire d’avril 2019 à août 2021, excepté celles d’avril 2021 et de juillet 2021 qui sont incomplètes (sa pièce n°2)';
— un courrier de la société SGES du 7 juillet 2021 le convoquant à un entretien préalable à une mesure de licenciement (sa pièce n°3)';
— son solde de tout compte accompagné d’une annexe et de son certificat de travail (sa pièce n°4).
Il résulte de ces documents un contrat de travail apparent (Cass. soc. 11 octobre 2023, pourvoi n° 21-25.450), et il appartient à l’organisme de garantie, qui invoque le caractère fictif de ce contrat de travail apparent, d’en rapporter la preuve.
Pour ce faire, le CGEA de [Localité 7] verse aux débats les éléments suivants':
— le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 1er mars 2004 de la société SG2E (sa pièce n° 2)';
— les statuts de la société SGES (sa pièce n°'3) ;
— la fiche récapitulative de l’AGS relative aux créances de M. [F] en sa qualité que salarié de la société SG2E (pièce n°'6).
Ces documents montrent que M. [C] [X] était associé et gérant de la société SG2E à compter de l’année 2004, que deux autres personnes portant le même patronyme étaient également associées de cette société, et que M. [C] [X] est l’associé unique de la société SGES inscrite le 6 février 2019 au registre du commerce et des sociétés. Ils confirment que M. [F] a été embauché pour travailler au sein de la société SG2E puis de la société SGES.
Ces éléments sont cependant inopérants pour démontrer tant l’absence de prestations de travail fournies par M. [F] au sein de la société SGES que l’inexistence d’un lien de subordination, et encore moins une quelconque complicité de fraude imputable à l’intimé.
M. [F] est demeuré salarié de la société SGES pendant plus de deux ans à compter de son embauche le 4 avril 2019, et ses fiches de salaire révèlent la perception d’une rémunération mensuelle qui a varié en fonction des absences et des heures de travail effectivement réalisées.
En outre le salarié souligne que les contrats de travail conclus avec les deux sociétés ont été successifs, en renvoyant à un courrier de Maître [B] du 21 mars 2019 lui proposant l’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle avec un délai de réflexion qui expirait le 8 avril 2019, suite à la rupture de son contrat de travail avec la société SG2E.
En l’état des données constantes du débat, le CGEA de [Localité 7] ne prouve pas le caractère fictif du contrat de travail apparent conclu entre M. [F] et la société SGES, ni a fortiori l’existence d’un lien d’une autre nature que la subordination entre le salarié et le dirigeant de la société.
En conséquence, la cour retient l’existence d’un contrat de travail liant M. [F] à la société SGES.
Sur la demande nouvelle
En vertu de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du code de procédure civile précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, l’AGS se prévaut de ce que la demande de M. [F], portant sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail est prescrite, car présentée pour la première fois en cause d’appel alors que la rupture du contrat était intervenue vingt mois auparavant, et par là-même après expiration du délai de prescription de douze mois.
Or, il ressort des termes du jugement querellé que le salarié, qui a comparu seul devant les premiers juges, a fondé ses demandes en expliquant':
«''qu’il a été embauché le 04 avril 2019 en qualité de maçon coffreur en contrat à durée indéterminée jusqu’au 23 juillet 2021';
Que l’employeur l’a appelé pour lui dire d’arrêter de travailler car l’entreprise avait des difficultés';'
Que le salaire d’avril 2019 n’a pas été payé ainsi que les heures supplémentaires et des frais professionnels';
Qu’il a été convoqué à un entretien préalable mais qu’il n’a pas été licencié et que l’objet de la saisine est d’être rempli de ses droits ».
Etant considéré que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, il est retenu que M. [F] a contesté la rupture du contrat de travail en évoquant l’absence de notification de son licenciement dès la saisine du conseil de prud’hommes, et en qualifiant sa demande à ce titre d’indemnité «'pour non respect procédure licenciement'».
La requalification par M. [F] à hauteur de cour, dans le cadre de la procédure écrite, de sa demande consécutive à l’absence de lettre de licenciement en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pour non-respect de la procédure ne constitue pas une demande nouvelle.
En conséquence la cour déclare cette demande recevable et non prescrite.
Sur la rupture du contrat de travail
L’article L.1232-6 du code du travail prévoit notamment que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
En l’absence d’énonciation des motifs, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, M. [F] indique que la procédure de licenciement n’a pas été poursuivie suite à l’entretien préalable. Il précise avoir reçu ses documents de fin de contrat sans avoir été destinataire d’une lettre de licenciement.
En réplique, l’AGS évoque l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle.
Or aucun élément ne démontre la réalité de l’adhésion de M. [F] au contrat de sécurisation professionnelle, étant rappelé qu’une telle adhésion ne dispense pas l’employeur d’énoncer préalablement la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié avant l’acceptation par celui-ci du contrat de sécurisation professionnelle.
Il n’est justifié d’aucun document remis au salarié mentionnant les motifs de la rupture
ni d’aucune lettre de licenciement, de sorte que, faute de notification par l’employeur des motifs économiques du licenciement, celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la décision querellée est infirmée en ce sens, et la cour déclare le licenciement de M. [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
Selon l’article L 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Aux termes des articles R 1234-1 et R 1234-2 du code du travail dans leur version en vigueur au jour du licenciement de M. [F], l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans, et un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans. L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
L’article L 1234-1 du code du travail prévoit que, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, ces dispositions ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
En outre, selon l’article L 1234-5 du même code, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
En l’espèce, l’AGS conteste l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis octroyées au salarié en première instance en leur principe, mais non en leur montant.
En conséquence, et au regard des développements qui précèdent, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a fixé la créance de M. [F] à l’encontre de la SAS SGES représentée par Maître [O], mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
— 1 299 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4 520 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de l’âge du salarié lors de la rupture de son contrat de travail (54 ans), de son ancienneté (deux ans) et du montant de son salaire mensuel (2'165 brut), il convient d’allouer à M. [F], la somme de'6 600 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur le rappel de salaire
Le paiement de la rémunération et la fourniture d’un travail au salarié sont des obligations essentielles de l’employeur.
Il appartient à l’employeur de prouver l’exécution de son obligation de paiement des salaires, nonobstant la délivrance d’un bulletin de paie (Cass. soc. 29 mars 2023 pourvoi n° 21-19.631).
En l’espèce, l’AGS ne développe aucun moyen d’appel au soutien de l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné’l'employeur à verser à M. [F] une somme à titre de rappel de salaire pour le mois d’avril 2019.
M. [F] sollicite la confirmation de la décision entreprise sur ce point.
En l’absence de toute preuve du paiement effectif du salaire du mois d’avril 2019 qui est contesté par le salarié, le jugement querellé est confirmé en ce qu’il a fixé la créance de M. [F] à la somme de 797 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’avril 2019.
Sur la garantie de l’AGS
Le présent arrêt est déclaré opposable à l’AGS, qui est tenue à garantie, selon les règles et limites légales telles que prévues par les articles L. 3253-6 et suivants, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, des montants alloués à M. [F], étant rappelé que les intérêts ont cessé de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective, soit le 16 septembre 2020.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 en cause d’appel.
L’association UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 27 octobre 2022 du conseil de prud’hommes de Metz sauf en ce qu’il a':
— jugé que M. [I] [F] avait été licencié pour raison économique';
— fixé la créance de M. [I] [F] à l’encontre de la SASU SGES représentée par Maître [O] [E] mandataire liquidateur à la somme de 2'511,78 euros net au titre du non-respect de la procédure de licenciement';
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant :
Déclare la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par M. [I] [F] recevable et non prescrite';
Déclare que le licenciement de M. [I] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Fixe la créance de M. [I] [F] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU SGES représentée par Maître [O] [E] mandataire liquidateur à la somme de'6'600 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’association UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7], tenue de garantir les créances fixées au profit de M. [I] [F] dans les conditions et limites prévues par les articles L. 3253-6 et suivants, D 3253-5 et suivants du code du travail;
Rappelle que les intérêts de retard ont cessé de courir à compter du 16 septembre 2020;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
Condamne l’association UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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