Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 24 juil. 2025, n° 23/01382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 12 janvier 2023, N° 2021j00874 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01382 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OZQ3
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE CEDEX 1
Au fond
du 12 janvier 2023
RG : 2021j00874
ch n°
S.A. VERNEY CARRON
C/
S.A. TOKIO MARINE EUROPE S.A.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 24 Juillet 2025
APPELANTE :
La société VERNEY-CARRON,
Société anonyme à directoire, immatriculée au RCS de ST-ETIENNE sous le numéro 574 501 557, prise en la personne de son
représentant légal, domicilié es qualité audit siège.
Sis [Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me Frédéric RENAUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMEE :
TOKIO MARINE EUROPE HCC,
Société Anonyme d’un Etat membre, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 843 295 221, dont le siège social est [Adresse 3] (Luxembourg), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit établissement.
Sis [Adresse 4]
([Localité 6]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et Me Charlotte CRET, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant.
******
Date de clôture de l’instruction : 25 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Mai 2025
Date de mise à disposition : 24 Juillet 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Verney-Carron est une société anonyme spécialisée dans la fabrication d’armes et de munitions.
Le 1er janvier 2011, elle a souscrit auprès de la compagnie Tokio Marine Europe HCC « un contrat d’assurance « des sur cotisations liées aux accidents du travail et maladies professionnelles ».
Le 23 novembre 2017, la société Verney-Carron a transmis à son interlocuteur de la compagnie Tokio Marine Europe HCC une déclaration d’accident de travail dont a été victime l’un de ses employés, le 21 novembre 2017, lors d’une opération de placage consistant à détecter les défauts sur le canon avant de les limer.
Par courriel du 10 décembre 2019, la société Verney-Carron a communiqué à la compagnie d’assurance la notification par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire du taux d’incapacité permanente de son employé fixé à 12 % à compter du 31 août 2019, que ce dernier avait reçue le 5 septembre 2019 par courrier recommandé avec accusé de réception.
La notification précisait qu’ « un recours était possible dans un délai de deux mois » en cas de désaccord.
Par courriel du 20 décembre 2019, la compagnie Tokio Marine Europe HCC a informé la société Verney-Carron de son refus de prendre en charge le taux d’incapacité permanente de son employé au motif que le contrat prévoit que toute notification d’incapacité doit être transmise à l’assureur dans un délai maximal de trente jours afin de lui permettre le cas échéant « de contester les décisions ou d’introduire un recours ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 janvier 2020, la société Verney-Carron a contesté ce refus en demandant à la compagnie d’assurance de reconsidérer sa position, n’ayant jamais eu connaissance du délai de trente jours.
Le 28 février 2020, la compagnie Tokio Marine Europe HCC a confirmé son refus de prise en charge du sinistre.
Par acte introductif d’instance du 13 décembre 2021, la société Verney-Carron a fait assigner la compagnie Tokio Marine Europe HCC devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne afin de la voir condamner à la relever et garantir de toutes les conséquences financières de l’imputation à son compte employeur de l’incapacité permanente de M. [B] [P] et à lui payer une indemnité de procédure de 10 000 euros.
Par jugement contradictoire du 12 janvier 2023, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
— débouté la société Tokio Marine Europe HCC de sa demande tendant à prononcer l’irrecevabilité de l’action diligentée par la société Verney-Carron à son encontre, du fait de la prescription,
— dit que les conditions générales n° CGAT 01062008 du contrat d’assurance sont opposables à la société Verney-Carron,
— dit que la société Verney-Carron a transmis la notification du taux d’incapacité de M. [P] attribué par la CPAM au-delà du délai imparti par les conditions générales du contrat d’assurance,
— dit que la communication tardive de cette notification a causé un préjudice à la société Tokio Marine Europe HCC,
— dit que la société Tokio Marine Europe HCC est fondée à opposer à la société Verney-Carron la déchéance de garantie,
En conséquence,
— débouté la société Verney-Carron de toutes ses demandes,
— condamné la société Verney-Carron à payer à la société Tokio Marine Europe HCC la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 70,69 euros sont à la charge de la société Verney-Carron,
— dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
— débouté la société Tokio Marine Europe HCC du surplus de ses demandes.
'
Par déclaration reçue au greffe le 20 février 2023, la société Verney-Carron a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu’elle a débouté la société Tokio Marine Europe HCC du surplus de ses demandes.
Par jugement rendu le 12 février 2025, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la société Verney-Carron et a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire.
Au terme de conclusions d’appelants notifiées par voie dématérialisée le 9 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, la société Verney-Carron, la SELARL AJ UP représentée par Me [M], en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELARL MJ Energie, en qualité de mandataire judiciaire, demandent à la cour, au visa des articles L.112-1 et suivants et R.112-1 du code des assurances, de :
— juger recevable et bien fondée l’intervention de :
' la SELARL AJ UP représentée par Me [M], en qualité d’administrateur de la société Verney-Carron, demeurant [Adresse 2],
' la SELARL MJ Energie, en la personne de Me [S] [W], en qualité de mandataire judiciaire de la société Verney-Carron, demeurant [Adresse 7],
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 12 janvier 2023 en ce qu’il a :
' débouté la société Tokio Marine Europe HCC de sa demande tendant à prononcer l’irrecevabilité de l’action diligentée par la société Verney-Carron à son encontre, du fait de la prescription,
' dit que les conditions générales n° CGAT 01062008 du contrat d’assurance sont opposables à la société Verney-Carron,
' dit que la société Verney-Carron a transmis la notification du taux d’incapacité de M. [P] attribué par la CPAM au-delà du délai imparti par les conditions générales du contrat d’assurance,
' dit que la communication tardive de cette notification a causé un préjudice à la société Tokio Marine Europe HCC,
' dit que la société Tokio Marine Europe HCC est fondée à opposer à la société Verney-Carron la déchéance de garantie, en conséquence, débouté la société Verney-Carron de toutes ses demandes,
' condamné la société Verney-Carron à payer à la société Tokio Marine Europe HCC la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Et, statuant, à nouveau :
A titre principal :
— juger que les conditions générales de la société Tokio Marine Europe HCC lui sont inopposables,
En conséquence,
— condamner la société Tokio Marine Europe HCC au paiement de la somme de 146 592,28 euros, représentant les conséquences financières de l’imputation au compte employeur de Verney-Carron de l’incapacité permanente de M. [B] [P] ou, à tout le moins, condamner la société Tokio Marine Europe HCC à la relever et de toutes les conséquences financières de l’imputation au compte employeur de Verney-Carron de l’incapacité permanente de M. [P],
A titre subsidiaire :
— juger que la société Tokio Marine Europe HCC ne démontre pas qu’elle aurait rempli l’obligation d’information devant être satisfaite pour se prévaloir de la prescription biennale,
— juger que la société Tokio Marine Europe HCC ne démontre pas en quoi la date de communication de la notification du taux d’incapacité de M. [P] lui a causé un préjudice,
En conséquence,
— juger que la prescription biennale lui est inopposable,
— juger que la déchéance pour déclaration tardive lui est inopposable,
— condamner la société Tokio Marine Europe HCC au paiement de la somme de 146 592,28 euros, représentant les conséquences financières de l’imputation au compte employeur de Verney-Carron de l’incapacité permanente de M. [P] ou, à tout le moins, condamner la société Tokio Marine Europe HCC à la relever et garantir de toutes les conséquences financières de l’imputation au compte employeur de la société Verney-Carron de l’incapacité permanente de M. [P],
A titre infiniment subsidiaire :
— juger qu’elle a interrompu la prescription biennale par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception le 22 janvier 2020,
— condamner la société Tokio Marine Europe HCC au paiement de la somme de 146 592,28 euros représentant les conséquences financières de l’imputation au compte employeur de Verney-Carron de l’incapacité permanente de M. [P] ou, à tout le moins, condamner la société Tokio Marine Europe HCC à la relever et garantir de toutes les conséquences financières de l’imputation au compte employeur de Verney-Carron de l’incapacité permanente de M. [P],
Sur les termes de la condamnation de la société Tokio Marine Europe HCC,
A titre principal,
— condamner la société Tokio Marine Europe HCC au paiement de la somme de 146 592,28 euros, représentant les conséquences financières de l’imputation au compte employeur de Verney-Carron de l’incapacité permanente de M. [P],
A titre subsidiaire,
— condamner la société Tokio Marine Europe HCC à la relever et garantir de toutes les conséquences financières de l’imputation au compte employeur de Verney-Carron de l’incapacité permanente de M. [P],
En tout état de cause,
— condamner la société Tokio Marine Europe HCC au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de conclusions n°3 notifiées par voie dématérialisée le 12 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Tokio Marine Europe HCC demande à la cour, de :
— la recevoir en ses écritures et la dire bien fondée,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 12 janvier 2023,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 12 janvier 2023 en ce qu’il a :
' dit que les conditions générales n° CGAT 01062008 du contrat d’assurance sont opposables à la société Verney-Carron,
' dit que la société Verney-Carron a transmis la notification du taux d’incapacité de M. [P] attribué par la CPAM au-delà du délai imparti par les conditions générales du contrat d’assurance,
' dit que la communication tardive de cette notification a causé un préjudice à la société Tokio Marine Europe HCC,
' dit que la société Tokio Marine Europe HCC est fondée à opposer à la société Verney-Carron la déchéance de garantie,
' en conséquence, débouté la société Verney-Carron de toutes ses demandes,
' condamné la société Verney-Carron à payer à la société Tokio Marine Europe HCC la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 70,69 euros sont à la charge de la société Verney-Carron,
' dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
— déclarer que les conditions générales n° CGAT 01062008 sont opposables à la société Verney-Carron, à la SELARL AJ UP représentée par Me [M], en qualité d’administrateur de la société Verney-Carron, et à la SELARL MJ Energie, en la personne de Me [S] [W], en qualité de mandataire judiciaire de la société Verney-Carron,
— déclarer que la clause de déchéance de garantie visée aux conditions générales CGAT 01062008 est opposable à la société Verney-Carron, à la SELARL AJ UP représentée par Me [M], en qualité d’administrateur de la société Verney-Carron, et à la SELARL MJ Energie, en la personne de Me [S] [W], en qualité de mandataire judiciaire de la société Verney-Carron,
— déclarer que la société Verney-Carron a déclaré le sinistre né de la notification du taux d’incapacité de M. [P] au-delà du délai imparti par les conditions générales du contrat,
— déclarer que la communication tardive de la notification du taux d’incapacité de M. [P] lui a causé un préjudice,
— déclarer qu’elle n’a pas à garantir les conséquences pécuniaires de l’imputation sur le compte employeur de la société Verney-Carron du taux d’IPP de M. [P],
— débouter la société Verney-Carron, la SELARL AJ UP représentée par Me [M], en qualité d’administrateur de la société Verney-Carron, et la SELARL MJ Energie, en la personne de Me [S] [W], en qualité de mandataire judiciaire de la société Verney-Carron, de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
' à titre subsidiaire,
— déclarer que la demande de la société Verney-Carron, de la SELARL AJ UP représentée par Me [M], en qualité d’administrateur de la société Verney-Carron, et de la SELARL MJ Energie, en la personne de Me [S] [W], en qualité de mandataire judiciaire de la société Verney-Carron, de condamner la société Tokio Marine Europe HCC au versement de la somme de 149 695,67 euros est une demande nouvelle en cause d’appel,
— déclarer irrecevable la demande de la société Verney-Carron, de la SELARL AJ UP représentée par Me [M], en qualité d’administrateur de la société Verney-Carron, et de la SELARL MJ Energie, en la personne de Me [S] [W], en qualité de mandataire judiciaire de la société Verney-Carron de condamner la société Tokio Marine Europe HCC au versement de la somme de 149 695,67 euros est une demande nouvelle en cause d’appel ( sic),
' à titre infiniment subsidiaire,
— déclarer que l’évaluation du coût de l’imputation sur le compte employeur du taux d’IPP de M. [P] n’est pas du ressort de la société Verney-Carron, de la SELARL AJ UP représentée par Me [M], en qualité d’administrateur de la société Verney-Carron, et de la SELARL MJ Energie, en la personne de Me [S] [W], en qualité de mandataire judiciaire de la société Verney-Carron, en exécution du contrat d’assurance souscrit auprès de la société Tokio Marine Europe HCC, dont elle sollicite l’application,
— déclarer que la société Verney-Carron, la SELARL AJ UP représentée par Me [M], en qualité d’administrateur de la société Verney-Carron, et la SELARL MJ Energie, en la personne de Me [S] [W], en qualité de mandataire judiciaire de la société Verney-Carron entend être garantie du sinistre de l’imputation sur son compte employeur en exécution du contrat souscrit auprès de la société Tokio Marine Europe HCC, la cour ne pourra qu’appliquer le principe de la garantie sans liquider l’indemnité d’assurance due à la société Verney-Carron (sic),
— débouter la société Verney-Carron, la SELARL AJ UP représentée par Me [M], en qualité d’administrateur de la société Verney-Carron, et la SELARL MJ Energie, en la personne de Me [S] [W], en qualité de mandataire judiciaire de la société Verney-Carron, de leur demande de règlement de la somme de 149 695,67 euros,
— débouter la société Verney-Carron, la SELARL AJ UP représentée par Me [M], en qualité d’administrateur de la société Verney-Carron, et la SELARL MJ Energie, en la personne de Me [S] [W], en qualité de mandataire judiciaire de la société Verney-Carron, de leur demande de condamnation à relever et garantir des conséquences financières de l’imputation au compte employeur de Verney-Carron de l’incapacité permanente de M. [P],
— déclarer que la société Tokio Marine Europe HCC devra verser l’indemnité due à la société Verney-Carron conformément aux termes du contrat d’assurance dont le numéro de police 65529644 en ses conditions générales et particulières ( sic ),
' en tout état de cause,
— débouter la société Verney-Carron, la SELARL AJ UP représentée par Me [M], en qualité d’administrateur de la société Verney-Carron, et la SELARL MJ Energie, en la personne de Me [S] [W], en qualité de mandataire judiciaire de la société Verney-Carron, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner en appel la société Verney-Carron, la SELARL AJ UP représentée par Me [M], en qualité d’administrateur de la société Verney-Carron, et la SELARL MJ Energie, en la personne de Me [S] [W], en qualité de mandataire judiciaire de la société Verney-Carron, au versement de la somme de 5 000 euros et aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 mai 2025, les débats étant fixés au 21 mai 2025.
SUR CE
A titre liminaire, la cour observe que les demandes qui tendent à ce qu’elle « juge que » ou qu’elle « déclare que », qui ne font que reprendre des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. En application de l’article 954 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur ces « demandes ».
Par ailleurs, si l’appelante et les intervenantes volontaires à la procédure d’appel concluent à l’infirmation du chef de jugement qui a débouté la société Tokio Marine Europe HCC de sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’action de la société Verney-Carron pour cause de prescription, elles ne demandent pas à la cour de déclarer irrecevable cette action.
La société intimée ne forme pas d’appel incident puisqu’elle conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
En conséquence, ce chef de jugement qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la compagnie d’assurance sera confirmé.
Sur l’opposabilité des conditions générales de la police d’assurance
Se fondant sur les dispositions de l’article L.112-1 du code des assurances et de la jurisprudence prise en son application, la société Verney-Carron, son administrateur et son mandataire judiciaire rappellent qu’une clause de limitation de garantie n’est opposable à l’assuré que si l’assureur qui s’en prévaut établit que son cocontractant en a eu connaissance et qu’il l’a acceptée et que, s’agissant spécifiquement de la clause de déchéance pour déclaration tardive, elle est inopposable si l’assuré n’a eu connaissance des conditions générales contenant la clause que postérieurement au sinistre litigieux.
Ils soutiennent, qu’en l’espèce, la société Verney-Carron n’a jamais eu connaissance des conditions générales de la police d’assurance et que la compagnie d’assurance échoue à rapporter la preuve qu’elle les aurait acceptées, condition nécessaire à leur opposabilité.
Ils reprochent à cet égard au tribunal d’avoir renversé la charge de la preuve de la connaissance et de l’acceptation des conditions générales.
La société Tokio Marine Europe HCC prétend que les conditions générales du contrat d’assurance sont opposables à la société Verney-Carron qui n’est pas fondée à soutenir que la preuve de leur communication n’est pas rapportée, faisant valoir que ces conditions générales font partie intégrante du contrat, ce que mentionnent expressément les conditions particulières produites par l’assurée, indiquant que l’assuré reconnaît en avoir reçu un exemplaire.
Elle ajoute que, dans la mise en demeure rédigée et adressée par son conseil, l’assurée ne remet en cause ni le délai de déclaration de la notification du taux d’IPP ni les conditions générales reçues, auxquelles elle se réfère expressément, contestant uniquement le préjudice subi par la compagnie d’assurance du fait de la déclaration tardive.
Elle en déduit que, n’ayant pas remis en cause l’existence de la clause contractuelle, elle a, par là même, reconnu avoir reçu les conditions générales et leur application.
Elle fait également valoir que, les conditions particulières du contrat que communique spontanément la société Verney-Carron mentionnant que les conditions générales CGAT 01062008 font partie intégrante du contrat et ont été remises à l’assurée, cette dernière les a acceptées.
Le code des assurances prévoit en son article L.112-2, alinéa 2, que : « Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré ».
Et l’article R.112-3 du code des assurances énonce que : « La remise des documents visés au deuxième alinéa de l’article L.112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise ».
La jurisprudence précise que les stipulations d’une police d’assurance ne peuvent être opposées à l’assuré que pour autant qu’il en a eu connaissance au moment de son adhésion à la police ou avant la survenance du sinistre. Il appartient à l’assureur, qui se prévaut d’une clause d’exclusion de garantie, de déchéance ou de limitation de garantie, de prouver que celle-ci a été portée à la connaissance de l’assuré, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour que celle-ci lui soit opposable.
Or il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des conditions particulières de la police d’assurance Protection AT produites par l’assurée qui les a signées, que les « présentes conditions particulières sont obligatoirement jointes aux conditions générales et conventions spéciales suivantes dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire ». En page deux des conditions particulières, il est expressément mentionné que les conditions générales réf CGAT 01062008, assurance des sur cotisations accidents du travail et maladies professionnelles font partie intégrante du contrat.
Il est ainsi suffisamment démontré par l’assureur que la société Verney-Carron a eu connaissance, lors de la souscription de la police d’assurance, des conditions générales du contrat incluant la clause de déchéance de garantie litigieuse, et les avait acceptées.
Cette clause lui a par ailleurs été rappelée par l’assureur au terme d’un courriel du 27 novembre 2017, antérieur au sinistre, produit par la société Verney-Carron.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a déclaré opposables à la société Verney-Carron les conditions générales réf CGAT 01062008 du contrat d’assurance souscrit auprès de la société Tokio Marine Europe HCC.
Sur la nullité de la clause privant la société Verney-Carron de la garantie
A titre subsidiaire, l’appelante et les intervenantes volontaires excipent de la nullité de la clause litigieuse en se fondant sur les dispositions de l’article L. 112-4 du code des assurances qui exigent que les clauses des polices qui édictent des nullités, déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents, à peine de nullité.
Elles font valoir que l’emploi de caractères gras ne suffit pas à rendre la clause très apparente selon la Cour de cassation, ni le fait de mentionner le nombre de mois requis pour effectuer une déclaration de sinistre en majuscules, et relèvent que la déchéance n’apparaît pas en termes très apparents puisque le terme de déchéance n’est pas explicitement utilisé, la mention privant le souscripteur de la garantie n’attirant pas particulièrement l’attention de l’assuré.
La société intimée conclut à la validité de la clause de déchéance, laquelle est mentionnée en caractères très apparents et exprimée dans des termes clairs et simples.
L’article L. 112-4 du code des assurances énonce en son dernier alinéa que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
L’appréciation de cette lisibilité spéciale relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, la clause qui prévoit que le souscripteur est privé du bénéfice de la garantie des conséquences financières de l’inscription au débit de son compte employeur des capitaux représentatifs des rentes d’incapacité permanente et des décès dus à des accidents du travail ou des maladies professionnelles, en cas de non communication à l’assureur, de façon impérative dans un délai de trente jours, de toute notification de la sécurité sociale se rapportant à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, figure à la fin du titre 8 intitulé Déclaration en cas de sinistre, dans un dernier paragraphe à part, rédigé en gras, le délai de trente jours et son caractère impératif étant souligné et la formule « Le non respect de ce délai privera le souscripteur du bénéfice de la garantie » étant parfaitement explicite.
Cette clause de déchéance est ainsi mentionnée en caractères très apparents au même titre que les exclusions de garanties figurant au titre 5 intitulé Exclusions.
La société Verney-Carron et ses administrateur et mandataire judiciaires ne sont donc pas fondés à exciper de la nullité de la clause de déchéance de garantie.
Sur l’obligation de garantie de la société Tokio Marine résultant de ses manquements aux règles impératives du code des assurances
Se fondant sur les dispositions d’ordre public de l’article L. 113-2 4° du code des assurances, la société Verney-Carron, la SELARL AJ UP, ès qualités, et la SELARL MJ Energie, ès qualités, prétendent que le délai de 30 jours n’est pas opposable à l’assurée, faute par l’assureur de démontrer l’existence d’un préjudice résultant de la déclaration tardive, ce dernier restant très évasif sur les prétendus recours dont il aurait été privé par la notification faite au delà du délai de trente jours, alors qu’à aucun moment il n’a remis en cause le bien fondé de l’accident du travail subi par M. [P] ou fait part de sa volonté de contester le taux d’incapacité fixé.
Elle reproche à la société intimée de ne pas expliquer les éléments de droit ou de fait qui auraient pu permettre de réduire le préjudice du salarié accidenté, ne s’étant jamais intéressée au processus de détermination du taux d’incapacité, en affirmant que la perte de chance d’exercer un recours est à elle seule insusceptible de constituer un préjudice permettant de priver l’assuré de sa garantie, ce préjudice étant d’autant plus inexistant que le salarié a obtenu une révision à la hausse de son taux d’incapacité ( 20 %) par la commission médicale de recours amiable, ce qui exclut que la société intimée ait pu le faire revoir à la baisse.
La compagnie d’assurance prétend que la notification tardive du taux d’incapacité du salarié de la société Verney-Carron lui a causé un préjudice puisque la notification de ce taux par la caisse d’assurance maladie lui ouvrait expressément une voie de recours, à exercer dans le délai impératif de deux mois prévu par l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, afin de contester le taux attribué et d’en obtenir la réduction.
Il est constant en l’espèce que la société Verney-Carron a communiqué à la société Tokio Marine Europe HCC l’avis de notification de la décision de la caisse d’assurance maladie fixant à 12 % le taux d’incapacité permanente de M. [P], daté du 3 septembre 2019, par courriel du 10 décembre 2019, soit au delà du délai impératif de trente jours prévu par les conditions générales de la police d’assurance.
L’article L.113-2 4° dernier alinéa du code des assurances énonce que lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus par le 4° ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice.
Or, la société intimée, subrogée dans les droits de l’employeur, disposait d’un délai de deux mois à compter de l’avis de notification pour contester le taux d’incapacité retenu devant la commission médicale de recours amiable, seule cette contestation permettant de diminuer les conséquences financières de l’imputation sur le compte employeur de l’accident du travail.
Le retard dans la notification du taux d’incapacité permanente du salarié de l’assuré a donc empêché la compagnie d’assurance de débattre de ce taux et d’obtenir sa réduction, alors que le contrat souscrit par la société Verney-Carron ne garantit que les conséquences pécuniaires de l’imputation au compte de l’employeur des accidents du travail ou maladies professionnelles dont il résulte une incapacité partielle au moins égale à 10 %, le taux fixé à 12 % permettant à la société intimée d’envisager une réduction en deçà de 10 %.
Il est à cet égard utile de préciser que l’évaluation à 20 % du taux d’incapacité par la commission de recours amiable, sur recours de M. [P], ne vaut que dans les rapports de celui-ci et la caisse d’assurance maladie, le taux d’incapacité permanente notifié à l’employeur lui restant définitivement acquis, et qu’elle ne permet pas de préjuger de l’issue du recours de l’assureur subrogé dans les droits de l’employeur, dont les arguments n’ont pas été pris en compte.
La société Tokio Marine Europe HCC justifie ainsi d’un préjudice résultant de la notificatioon tardive du taux d’incapacité permanente du salarié de son assurée.
C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré que la compagnie d’assurance était fondée à opposer une déchéance de garantie à la société Verney-Carron et qu’il a débouté cette dernière de l’ensemble de ses demandes, le jugement entrepris méritant confirmation en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais de procédure
La société Verney-Carron qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens de la procédure d’appel, qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Il est en revanche équitable de laisser à la charge de la société intimée l’intégralité de ses frais de procédure exposés en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne,
Y ajoutant,
Met les dépens de la procédure d’appel à la charge de la société Verney-Carron et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Tokio Marine Europe HCC.
La greffière La présidente
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