Confirmation 8 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 8 déc. 2022, n° 21/00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 17 juin 2021, N° 21/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
KG/CH
[D] [W]
C/
MDPH DE SAÔNE-ET-LOIRE (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00507 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FXS5
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 17 Juin 2021, enregistrée sous le n° 21/00013
APPELANT :
[D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMÉE :
MDPH DE SAÔNE-ET-LOIRE (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [V] (Chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 22 septembre 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a refusé à M. [W] le renouvellement du complément de catégorie 2, concernant son fils [T] [W] qui bénéficie de l’ allocation d’éducation d’enfant handicapé (AEEH).
Par jugement du 17 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon :
— déclare le recours de M. [W] irrecevable,
— déboute M. [W] de sa demande,
— condamne M. [W] aux dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 7 juillet 2021, M. [W] a relevé appel de cette décision.
M. [W], comparant en personne, demande d’infirmer le jugement en date du 17 juin 2021.
Il indique qu’il n’a pas pu déposer son recours devant le tribunal judiciaire en raison du confinement, qu’il demande un nouvel examen de la situation de son fils pour bénéficier du complément catégorie 2.
Il soutient que son fils a une autonomie partielle, qu’il faut le stimuler et l’aider dans tous les actes de la vie quotidienne, que sa femme ne peut pas travailler, s’occupant de son fils, qu’il est lui-même en reconversion professionnelle et ne peut s’en occuper.
La maison départementale des personnes handicapées (la MDPH) demande de confirmer le jugement du 17 juin 2021 en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours de M. [W] en raison des délais non respectés.
Elle expose à l’audience que la situation du fils de M. [W] est complexe mais qu’il a de l’aide, des accompagnants, une scolarité « classique » et que les médécins considérent qu’il présente une lenteur d’exécution mais des facultés cognitives bonnes et qu’il est en progrès, ce qui a entraîné la réduction de son taux d’allocation d’enfant handicapé.
MOTIFS
Aux termes des articles R 142-1 et R 142-18 du code de la sécurité sociale, la saisine de la commission de recours amiable est un préalable obligatoire avant la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale et à exercer dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la décision de la prise en charge par la caisse et ce sous peine de fin de non recevoir de l’article 123 du code de procédure civile.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
La cour constate que M. [W] a exercé un recours préalable devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui a rejeté sa demande par décision du 22 septembre 2020.
M. [W] a saisi le tribunal judicaire de Macôn le 30 décembre 2020 pour contester la baisse de l’AAEH dont bénéficie son fils soit au-délà du délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Par ailleurs, M. [W] fait état de la période de confinement en raison de la Covid -19 mais ne justifie pas des circonstances qui l’auraient empêchées d’effectuer son action judiciaire.
Le recours devant la juridiction est forclos à compter du 30 décembre 2020.
Le jugement est donc confirmé.
M. [W] supportera les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement en date du 17 juin 2021,
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [W] aux dépens de l’appel.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY Olivier MANSION
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