Confirmation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 18 avr. 2025, n° 25/00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 17 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/169
N° RG 25/00278 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V4XV
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Véronique PUJES, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 18 Avril 2025 à 12h20 par :
M. [B] [G]
né le 12 Juillet 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 17 Avril 2025 à 14h50 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 16 Avril 2025 à 24h00 ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 1], dûment convoqué, ayant adressé son mémoire écrit le 18 Avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 Avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [B] [G], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 18 Avril 2025 à 15 H 00 l’appelant assisté de M. [K] [T], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par jugement du 1er septembre 2022, notifié à M.[G], le tribunal correctionnel d’Angers a prononcé l’interdiction de ce dernier du territoire français pendant cinq ans.
Par arrêté du 18 mars 2025, notifié à M. [G] lors de la levée d’écrou le même jour, le préfet du [Localité 1] a ordonné le placement de ce dernier en rétention administrative.
Saisi par M. [G] d’un recours à l’encontre de cet arrêté et par le préfet du [Localité 1] aux fins de prolongation de cette rétention, le magistrat charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 22 mars 2025, rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que le recours de l’intéressé à l’encontre de l’arrêté contesté et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée maximale de 26 jours à compter du 21 mars 2025 à 24h00.
La présente cour a confirmé cette décision le 25 mars 2025.
Saisi par requête du préfet du [Localité 1] aux fins d’une seconde prolongation de la rétention, le magistrat charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 17 avril 2025, fait droit à cette requête et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée maximale de 30 jours à compter du 16 avril 2025 à 24h00.
Le 18 avril 2025 M. [G] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 17 avril 2025.
Le 18 avril 2025, le Procureur Général a sollicité par écrit la confirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience de ce jour, M. [G] a été entendu avec l’assistance d’un interprète ayant prêté serment et son conseil a soutenu son appel en faisant valoir que c’est à tort que le premier juge n’a pas retenu l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement alors que les autorités algériennes ne répondent pas aux demandes de laissez-passer de la préfecture et que les relations entre l’Algérie et la France sont actuellement difficiles.
M. [G] ne maintient plus en cause d’appel le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête.
Sur ce :
C’est par des motifs pertinents et que la cour adopte, au rappel des textes et de la jurisprudence applicables exactement rappelés, que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé au regard des éléments suivants :
— M. [G], finalement reconnu par l’Algérie comme son ressortissant, est dépourvu de tout document de voyage, cette absence valant perte au sens de l’article L. 742-7 du CESEDA, contraignant la préfecture à effectuer des démarches supplémentaires auprès des autorités algériennes pour obtenir un tel document, démarches dont il est justifié depuis début mars et qui se poursuivent encore au mois d’avril (cf mails de relance versés au dossier). La cour précise, de plus, que la circonstance que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement difficiles, ceci pouvant du reste expliquer cela, ne laisse pas présumer de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement, l’état desdites relations pouvant évoluer ;
— M. [G] représente par ailleurs une menace pour l’ordre public en France ainsi qu’en attestent les décisions de condamnation pénale dont il a fait l’objet récemment pour des faits de vols, dont certains avec violence (tribunal correctionnel d’Angers du 1er septembre 2022 pour des faits commis en août 2022 ; cour d’appel d’Angers du 28 janvier 2025 pour des faits commis en septembre 2024) ;
— M. [G] ne présente pas de garanties de représentation, étant rappelé qu’il n’a pas respecté les termes d’une assignation à résidence du 20 juin 2023.
L’ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les conditions qu’elle indique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 17 avril 2025,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 18 Avril 2025 à 17h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [G], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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