Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 9 septembre 2025, n° 23/01759
CA Chambéry
Infirmation partielle 9 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de mise en demeure préalable

    La cour a estimé que l'acte de vente stipulait que les pénalités étaient dues dès le premier jour de retard, sans nécessité d'une mise en demeure préalable.

  • Rejeté
    Existence d'un contrat de gardiennage

    La cour a jugé que les appelants n'ont pas prouvé l'existence d'un contrat de gardiennage, rendant la clause pénale applicable.

  • Accepté
    Application de la clause pénale

    La cour a confirmé que les pénalités étaient dues dès le premier jour de retard, conformément aux termes de l'acte de vente.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de M. [M]

    La cour a jugé que les appelants n'ont pas prouvé la mauvaise foi ni le préjudice subi.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 23/01759
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/01759
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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