Confirmation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 31 oct. 2025, n° 25/00801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 30 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-503
N° RG 25/00801 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WFX4
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 30 Octobre 2025 à 15 h 38 par LA CIMADE pour :
M. [S] [J]
né le 11 Janvier 2000 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 30 Octobre 2025 à 13 h 31 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 29 octobre 2025 à 24 heures;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 3], dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30 octobre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [S] [J], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 31 Octobre 2025 à 10 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par jugement du Tribunal Correctionnel de Bordeaux du 20 décembre 2024 Monsieur [S] [J] a été condamné à une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans.
Par arrêté du 11 juillet 2025 le Préfet de la [Localité 3] a fixé le pays de renvoi.
Par arrêté du 16 août 2025 le Préfet de la [Localité 3] a placé Monsieur [J] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire .
Par décision du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rouen chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 16 août 2025, confirmée par ordonnance du magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel de Rouen, la rétention a été prolongée de vingt-six jours.
Par décision du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rouen chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 15 septembre 2025, confirmée par ordonnance du magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel de Rouen la rétention a été prolongée de trente jours.
Par décision du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rouen chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 15 octobre 2025, confirmée par ordonnance du magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel de Rouen du 16 octobre 2025 , la rétention a été prolongée de quinze jours.
Monsieur [J] a été placé à l’isolement le 11 septembre 2025 puis du 12 octobre au 22 octobre 2025.
Monsieur [J] a été transféré au C.R.A de [Localité 1] le 22 octobre 2025.
Par requête du 23 octobre 2025 Monsieur [J] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de mise en liberté.
Par ordonnance du 24 octobre 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a rejeté cette demande.
Par déclaration du 27 octobre 2025 Monsieur [J] a formé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 28 octobre 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel a confirmé cette décision.
Par requête du le Préfet de la Vienne a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 30 octobre 2025 ce magistrat a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours à compter du 29 octobre 2025 à 24 heures.
Par déclaration du 30 octobre 2025 Monsieur [J] a formé appel de cette décision en soutenant qu’il n’existait de perspectives raisonnables d’éloignement vers l’Algérie.
Le Préfet de la [Localité 3] n’a pas comparu et n’a pas adressé de mémoire.
Selon avis du 30 octobre 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel a été formé dans les conditions de délais et de formes prévues par la loi et est recevable.
Sur les conditions de la prolongation de la rétention,
L’article L742-5 du CESEDA est ainsi rédigé :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Il y a lieu de rappeler que par jugement du Tribunal Correctionnel de Bordeaux du 20 décembre 2024 Monsieur [S] [J] a été condamné à une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans et de constater que l’existence d’une menace à l’ordre public n’est plus contestée.
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement,
Il ne peut être soutenu systématiquement que la crise diplomatique entre la France et l’Algérie prive l’autorité administrative de la possibilité d’exécuter une mesure d’éloignement, dans la mesure où par principe les relations diplomatiques sont évolutives.
Par ailleurs, cette situation a été expressément envisagée par la directive 2008/115/CE dont l’appelant ne retient que le paragraphe 4. En effet, le paragraphe 1 prévoit qu’à moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, et les paragraphes 5 et 6 prévoient que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison:
a) du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou
b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
Tel est exactement le cas d’espèce.
L’ordonnance sera confirmée et la demande indemnitaire rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté en date du 30 octobre 2025,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Ainsi jugé le 31 octobre 2025 à 14 heures
Le Greffier Le magistrat délégué
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [J], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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