Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 7 mai 2026, n° 25/04250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ S.A. SMA SA SA, Société LA SOCIÉTÉ [ Localité 1 ] DEVELOPPEMENT, S.A.S. CETRAC, S.A.S. INGENIERIE CONCEPT ET CONSTRUCTION, S.C.I. SCI SAB IMMOBILIER, S.A.S. FONDOUEST, S.A.R.L. BA CONCEPTION, S.A.R.L. AMCO STRUCTURES, S.A.R.L. SOCIETE ARMORICAINE DU BOIS, Compagnie d'assurance MMA IARD, S.A.S. LA SOCIÉTÉ PLANCHAIS, S.A. LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°137
N° RG 25/04250
N° Portalis DBVL-V-B7J-WB6X
(Réf 1ère instance : 25/00211)
(1)
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
COMMUNAUTE DE COMMUNE [Localité 1] CORMIER
Société AXA FRANCE IARD
Société LA SOCIÉTÉ [Localité 1] DEVELOPPEMENT
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Compagnie d’assurance MMA IARD
S.A.S. LA SOCIÉTÉ PLANCHAIS
S.A.S. SAB OUEST
S.C.I. SCI SAB IMMOBILIER
Syndic. de copro. SDC DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]
S.A. SMA SA SA
S.A.R.L. SOCIETE ARMORICAINE DU BOIS
S.A.R.L. AMCO STRUCTURES
S.A. LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. BA CONCEPTION
S.A.S. CETRAC
S.A.S. FONDOUEST
S.A.S. INGENIERIE CONCEPT ET CONSTRUCTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sylvie PELOIS
Me Marine GRAVIS
Me Pascal ROBIN
Me Agata BACZKIEWICZ (x2)
Me Céline DEMAY (x2)
Me Etienne GROLEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Régis ZIEGLER, lors des débats, et Madame Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2026 devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendue par défaut, prononcé publiquement le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur supposé de la société AMCO STRUCTURES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marc FLINIAUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
COMMUNAUTE DE COMMUNE [Localité 1] CORMIER
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Marine GRAVIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Gonzague PHELIP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
assureur du SDC de la [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société LA SOCIÉTÉ [Localité 1] DEVELOPPEMENT
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Julie GOMEZ de la SELEURL JGZ AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Lucie PAITIER de la SELEURL LPR AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es qualité d’assureur de la SCCV [Localité 1] DEVELOPPEMENT
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Me Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Compagnie d’assurance MMA IARD Es qualité d’assureur de la SCCV [Localité 1] DEVELOPPEMENT
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Me Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. LA SOCIÉTÉ PLANCHAIS
[Adresse 7]
[Localité 7]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. SAB OUEST
[Adresse 8]
[Localité 1]
DA signifiée le 19 septembre 2025 à personne habilitée
S.C.I. SCI SAB IMMOBILIER
[Adresse 8]
[Localité 1]
DA signifiée le 19 septembre 2025 à personne habilitée
Syndic. de copro. SDC DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Rémi BOICHARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SMA SA SA en sa qualité d’assureur RC du Groupe DUVAL S.A. Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. SOCIETE ARMORICAINE DU BOIS
[Adresse 11]
[Localité 10]
DA signifiée le 23 septembre 2025 à personne habilitée
S.A.R.L. AMCO STRUCTURES
[Adresse 12]
[Localité 11]
DA signifiée le 18 septembre 2025 à personne habilitée
S.A. LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société PLANCHAIS
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. BA CONCEPTION
[Adresse 13]
[Localité 12]
DA signifiée le 11 septembre 2025 à personne habilitée
S.A.S. CETRAC
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Virginie POURTIER de la SELARL AEDES JURIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. FONDOUEST
[Adresse 15]
[Localité 14]
DA signifiée le 09 septembre 2025 à personne habilitée
S.A.S. INGENIERIE CONCEPT ET CONSTRUCTION pris en son établissement secondaire sis [Adresse 16]
DA signifiée le 11 septembre 2025 à personne habilitée
[Adresse 17]
[Localité 15]
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société [Localité 1] Développement, filiale du Groupe Duval, assurée par la SMA SA, a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à la construction d’un parc d’activités '[Adresse 18]' en deux tranches physiquement délimitées sur la parcelle appartenant à la Communauté de communes de [Localité 1]-Cormier, divisées en deux parcelles cadastrées AY[Cadastre 1] et AY[Cadastre 2] sis [Adresse 19] à [Localité 1].
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Dans un premier temps, seule la parcelle AY[Cadastre 1] a été acquise par la société [Localité 1] Développement, de sorte que seule la première tranche du projet a été réalisée.
Sont notamment intervenues à cette opération de construction :
— La société Cetrac, en qualité de maître d’oeuvre, assurée par la société Mutuelle des Architectes Français (la MAF),
— La société Planchais, chargée du lot gros oeuvre, assurée par la société Axa France Iard. Cette dernière a sous-traité les travaux d’étude à la société AMCO Structures, assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes Français.
La réception a été prononcée le 10 juillet 2020 et le 30 juin 2022 avec des réserves.
L’immeuble est aujourd’hui soumis au régime de la copropriété, le syndic actuel de l’immeuble est le cabinet Hamel et le Syndicat des copropriétaires est dénommé SDC [Adresse 1].
Par une délibération en date du 15 novembre 2022, la Communauté de communes de [Localité 1]-Cormier a autorisé la vente de la parcelle AY[Cadastre 2] à la société SAB Ouest, ou à toute autre personne physique ou morale qu’elle substituerait dans ses droits. Suivant un un acte authentique du 23 octobre 2023, la Communauté de communes de [Localité 1]-Cormier a cédé la parcelle AY[Cadastre 2] à la société SAB Immobilier, après obtention du permis de construire. La société SAB Immobilier a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à la réalisation de travaux de construction sur la parcelle AY[Cadastre 2] en vue de l’édification de son nouveau siège social.
Sont notamment intervenues à cette opération de construction :
— La société Ingénierie Concept et Construction, en qualité de maître d’oeuvre,
— La société BA Conception, en qualité de bureau d’études technique,
— La société Fondouest, en qualité de géotechnicien,
— La société Planchais, chargée du lot maçonnerie.
Constatant l’existence de débords de fondations et d’une réhausse du niveau de sol par ajout de terre sur la parcelle voisine cadastrée AY [Cadastre 1], les sociétés SAB Immobilier, SAB Ouest et Armoricaine du Bois ont sollicité du juge des référés du tribunal de judiciaire de Rennes l’instauration d’une mesure d’expertise.
Par actes d’huissier du 19 mai 2025, la société [Localité 1] Développement a fait assigner en intervention forcée les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, les sociétés Cetrac, Planchais, AMCO Structures, Ingénierie Concept et Construction, BA Conception, Fond Ouest, et leurs assureurs respectifs, devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a :
— rejeté la demande de mesure d’expertise de la société [Localité 1] développement dirigée contre la société Fondouest ;
— ordonné une expertise et désigné, pour y procéder, la société BGM Géomètre ès qualité d’Expert judiciaire, lequel aura pour mission notamment de :
— établir une chronologie des opérations de construction menées sur les parcelles AY[Cadastre 2] et AY[Cadastre 1] ainsi qu’une chronologie des ventes intervenues,
— dire si des études géotechniques ont été réalisées à la demande de la société SAB Immobilier, à quelle date, et quelles ont été les préconisations,
— dire à quelle date a été établi le dossier de permis de construire et décrire les études du projet établi par la société SAB Immobilier pour les fondations et la structure,
— décrire la parcelle AY [Cadastre 2] et ses avoisinants, son état topographique et les contraintes de construction au moment de son acquisition par SAB Immobilier ;
— déterminer les données topographiques, bâtimentaires et structurelles devant être prises en compte par SAB Immobilier pour la conception des fondations de son bâtiment, en ce exclue la problématique d’empiétement des fondations voisines,
— dire si les fondations envisagées par société SAB Immobilier dans son projet de construction sont suffisantes dans leur appréhension tant du bâtiment de la société SAB immobilier que du bâtiment préexistant voisin sur la parcelle AY [Cadastre 1],
— dire si les constructions édifiées par la société [Localité 1] développement et aujourd’hui exploitées par la copropriété [Adresse 20] sur la parcelle cadastrée sur la commune de [Localité 1] section AY[Cadastre 1] empiète sur la parcelle cadastrée section AY n°[Cadastre 2] ;
— dans l’affirmative, décrire les éléments constitutifs de cet empiétement ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non-façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— évaluer le cas échéant les éventuels surcoûts des travaux résultant du seul débord de fondations d’une part et d’autre part de l’existence du talus » ;
— donner son avis, s’il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ;
— Fixé à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les sociétés Armoricaine du bois, SAB Immobilier et SAB Ouest, devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
— Dit que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
— Dit qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, par voie dématérialisée et sécurisée s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
— Dit que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal et par voie dématérialisée et sécurisée dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties par voie dématérialisée et sécurisée et leur aura laissée un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
— Désigné le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
— Laissé provisoirement la charge des dépens aux sociétés Armoricaine du bois, SAB Immobilier et SAB Ouest,
— Rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
La société MAF a relevé appel de cette décision le 18 juillet 2025.
L’avis de fixation à bref délai du 4 septembre 2025 a fixé la clôture et l’examen de l’affaire au 3 mars 2026. La clôture est intervenue avant l’ouverture des débats.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 19 février 2026, la société Mutuelle des Architectes Français, ès qualités d’assureur de la société Cetrac, demande à la cour de juger son appel autant recevable que bien fondé ;
— d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle il a ordonné une mesure d’expertise judiciaire en sa qualité d’assureur de la société Amco Structures ;
Statuant à nouveau :
— d’ordonner sa mise hors de cause en tant qu’assureur de la société Amco Structures ;
— de rejeter par de voie de conséquence toute demande dirigée à son encontre en cette qualité ;
— de confirmer l’ordonnance pour le surplus ;
En conséquence :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur les demandes d’expertise ;
— condamner la société [Localité 1] Développement à 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens que la société AB Litis pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant leurs dernières conclusions en date du 9 décembre 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— statuer comme de droit sur l’appel inscrit par la MAF,
— condamner l’appelante aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 16 décembre 2025, la société par actions simplifiée Planchais et son assureur la société anonyme Axa France Iard demandent à la cour de :
— juger qu’elles s’en rapportent à l’appréciation de la Cour sur le bien-fondé de l’appel interjeté ;
— condamner tout succombant à leur verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 décembre 2025, la Communauté de communes [Localité 1]-Cormier demande à la cour de :
— constater qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à l’existence d’un motif légitime susceptible de justifier la présence de la MAF aux opérations d’expertise ;
— condamner l’appelante ou toute autre partie perdante au paiement d’une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Selon ses dernières conclusions du 19 décembre 2025, la société SMA SA, ès qualités d’assureur du Groupe Duval, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y additant :
— lui décerner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice concernant la demande de mise hors de cause de la MAF ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
— condamner in solidum l’appelante et toute autre partie succombant aux dépens ;
— condamner in solidum l’appelante et toute autre partie succombant au paiement de la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions du 23 décembre 2025, la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur du SDC de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’appel interjeté,
— condamner toute partie succombante aux dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions du 29 décembre 2025, la société par actions simplifiée Cetrac demande à la cour de :
— juger ce que de droit sur l’appel de la MAF ;
— réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] demande à la cour de :
— lui décerner qu’il s’en rapporte à Justice sur l’appel interjeté ;
— constater que la MAF a par ailleurs reconnu sa qualité d’assureur de la société Cetrac pour laquelle elle reste partie aux opérations d’expertise ordonnée par la décision du 7 juillet 2025,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.
Selon ses dernières conclusions du 13 janvier 2026, la société [Localité 1] Développement demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mise hors de cause de la société MAF ;
— débouter la société MAF de sa demande de condamnation à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger ne pas avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Les sociétés AMCO Structures, BA Conception, Fondouest, Ingénierie Concept et Construction, SAB Ouest, SAB Immobilier et Armoricaine du Bois n’ont pas constitué avocat devant la cour.
La déclaration d’appel de l’appelante a été signifiées à :
— la société AMCO Structures, le 18 septembre 2025 (à personne habilitée) ;
— la société BA Conception, le 11 septembre 2025 (à personne habilitée) ;
— la société Fondouest, le 09 septembre 2025 (à personne habilitée) ;
— la société Ingenierie Concept et Construction le 17 novembre 2025 (à personne habilitée) ;
— la société SAB Ouest et la société SAB Immobilier, le 19 septembre 2025 (à personne habilitée) ;
— la société Armoricaine du Bois le 23 septembre 2025 (à personne habilitée).
Les dernières conclusions de l’appelante ont été signifiées à :
— la société AMCO Structures, le 30 octobre 2025 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile) ;
— la société BA Conception, le 30 octobre 2025 (à personne habilitée) ;
— la société Fondouest, le 31 octobre 2025 (à personne habilitée) ;
— la société Ingenierie Concept et Construction le 17 novembre 2025 (à personne habilitée) ;
— la société SAB Ouest et la société SAB Immobilier, le 3 novembre 2025 (à personne habilitée) ;
— la société Armoricaine du Bois le 14 novembre 2025 (à personne habilitée).
MOTIVATION
L’appelante conteste l’ordonnance déférée et fait valoir :
— qu’elle ne dispose de la qualité d’assureur de la société Amco Structures qui n’est pas architecte ;
— que la SCCV [Localité 1] Développement n’en rapporte pas la preuve.
Seule la SMA SA, ès qualités d’assureur du Groupe Duval, s’oppose dans le dispositif de ses dernières conclusions en sollicitant à titre principal la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Une contradiction dans le dispositif des dernières conclusions de la SMA SA doit être constatée. Celle-ci sollicite en effet tout à la fois la confirmation de l’ordonnance attaquée tout en demandant qu’il lui soit décerner acte 'de ce qu’elle s’en rapporte à justice concernant la demande de mise hors de cause de la MAF'.
La société Amco Structures est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Planchais.
Il appartient au tiers lésé qui se prévaut de l’existence d’un contrat d’assurance d’en rapporter la preuve (3ème Civ., 20 février 2002, n° 00-18.360).
Le 19 mai 2025, la SCCV [Localité 1] Développement a assigné la MAF, ès qualités d’assureur de la société Amco Structures, devant le juge des référés.
Suivant un courrier du 9 septembre 2025, qui a donc été adressé postérieurement à la date du prononcé de l’ordonnance du juge des référés, le conseil de la société Amco Structures a informé l’appelante de l’identité de son véritable assureur décennal, en l’occurrence la SMABTP.
Pour des raisons notamment de prescription et d’opposabilité de la mesure d’instruction (3ème Civ., 29 mars 2018, n° 17-15042), il importe que chaque assureur soit assigné en une qualité précisément déterminée.
En conséquence, l’ordonnance déférée ayant rendu communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire à la MAF, ès qualités d’assureur de la société Amco Structures, sera infirmée.
Pour autant, celle-ci demeure toujours à la procédure en tant qu’assureur de la société Cetrac.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties le versement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
par défaut,
— Infirme, dans les limites de l’appel, l’ordonnance rendue le 7 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’elle a ordonné, au contradictoire de la société Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d’assureur de la société Amco Structures, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire confiée à la société BGM Géomètre ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
— Rejette la demande présentée par la société civile de construction vente [Localité 1] Développement tendant à obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d’assureur de la société Amco Structures ;
— Met en conséquence hors de cause la société Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d’assureur de la société Amco Structures ;
Y ajoutant ;
— Rejette les autres demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la SCCV [Localité 1] Développement au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par les parties qui en ont fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Cadre Greffier Le Président
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