Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 4 déc. 2024, n° 24/00878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 11 avril 2024, N° 2023004787 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ELFI c/ S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00878 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EY6A
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 avril 2024 – RG N°2023004787 – JUGE COMMISSAIRE DE BESANCON
Code affaire : 4DC – Appel sur une décision du juge commissaire relative à l’admission des créances
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Saunier et Madame Willm, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
RCS de Nanterre n°352 862 346
sise [Adresse 6] – [Localité 5]
Représentée par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉES
APPELANTE SUR APPEL INCIDENT
S.A.R.L. ELFI
RCS de Besançon n° 480 547 959
[Adresse 4] – [Localité 2]
Représentée par Me Esther GUILLEMARD, avocat au barreau de BESANCON
S.E.L.A.R.L. [L] ASSOCIES
sise [Adresse 3] – [Localité 1]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 26 juin 2024.
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Par jugement du 7 septembre 2022, le tribunal de commerce de Besançon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Elfi, et désigné Maître [M] [L], auquel a ensuite succédé la SELARL [L] Associés, en qualité de mandataire judiciaire
Le 27 septembre 2022, la SAS CM-CIC Leasing Solutions (la société CM-CIC) a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire une créance d’un montant de 56 610 euros correspondant à l’indemnité de résiliation due au titre d’un contrat de crédit-bail ET1538600 portant sur le matériel suivant : box Arius 503 + Center.
Par courrier du 4 août 2023, le mandataire judiciaire a informé la société CM-CIC de ce que cette créance était contestée en raison du caractère excessif de l’indemnité.
Par ordonnance rendue le 11 avril 2024 en l’absence de comparution de la société CM-CIC, considérant que l’indemnité de résiliation correspondait à l’intégralité des loyers restant à courir jusqu’au terme contractuel alors que la valeur du matériel neuf équivalent était de 5 925,56 euros TTC, que cette indemnité était manifestement excessive, et qu’elle s’analysait en une clause pénale, de sorte qu’il y avait lieu de la minorer à hauteur de 6 échéances, le juge commissaire a :
— constaté le caractère excessif de la clause pénale ;
— ordonné que la créance de CM-CIC Leasing Solutions SAS soit admise au passif de la procédure collective de la SARL Elfi pour la somme de 15 600 euros à titre chirographaire définitif ;
— rejeté pour le surplus ;
— dit les dépens en frais privilégiés.
Par déclaration du 14 juin 2022 , la société CM-CIC a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions n°2 transmises le 29 août 2024, l’appelante demande à la cour :
Vu les dispositions des articles L.622-13 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article L.624-2 du code de commerce,
Vu l’ancien article 1134 du code civil,
— de dire la société CM-CIC Leasing Solutions recevable et bien fondée dans ses conclusions ;
— de constater qu’aucune contestation ne s’oppose à l’admission des créances déclarées par la société CM-CIC Leasing Solutions au passif de la procédure collective de la société Elfi ;
— de constater que la société CM-CIC Leasing Solutions justifie pleinement de la déclaration de sa créance au passif de sa locataire défaillante ;
Par conséquent,
— d’infirmer l’ordonnance déférée ;
— d’ordonner l’admission de la créance déclarée par la société CM-CIC Leasing Solutions au passif de la procédure collective de la société Elfi pour un montant total de 49 920 euros TTC ;
En tout état de cause,
— de condamner solidairement la société Elfi, Me [M] [L] à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais privilégiés de la procédure collective ;
— de condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 2 août 2024, la société Elfi demande à la cour :
Vu l’article 1231-5 du code civil,
Vu l’article L. 624-2 du code commerce,
— de confirmer dans son intégralité l’ordonnance déférée et notamment en ce qu’elle :
* constate le caractère excessif de la clause pénale ;
* ordonne que la créance de CM-CIC Leasing Solutions SAS soit admise au passif de la procédure collective de la SARL Elfi pour la somme de 15 600 euros à titre chirographaire définitif ;
— de débouter l’appelant en toute ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant :
— de condamner la société CM-CIC Leasing Solutions à régler à la société Elfi la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 et aux entiers dépens d’appel.
La société CM-CIC a fait signifier sa déclaration d’appel à la SELARL [L] Associés, ès qualités, par acte du 26 juin 2024 remis à personne morale. Elle lui a fait signifier ses conclusions par acte du 17 juillet 2024 remis à personne morale.
La société Elfi a fait signifier ses conclusions à la SELARL [L] Associés, ès qualités, par acte du 6 août 2024 remis à personne morale.
La SELARL [L] Associés, ès qualités, n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 septembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L’appelante demande l’infirmation de l’ordonnance et sollicite l’admission de la créance à hauteur de 49 920 euros TTC. Elle ne conteste pas la nature de clause pénale de l’indemnité de résiliation, mais conteste son caractère manifestement excessif. La société CM-CIC rappelle que les indemnités contractuelles prévues représentent pour partie l’amortissement des sommes avancées par le bailleur et pour partie le préjudice financier constitué par le manque à gagner lié à l’inexécution du contrat par le locataire. Elle précise que l’intimée se prévaut du coût d’un matériel qui n’est pas comparable, lui reprochant de comparer le seul montant d’une licence au coût d’un matériel box, d’un Arius center et de sa licence. Elle affirme que la locataire ayant unilatéralement décidé d’abandonner le matériel pris en location et duquel elle était seul gardien juridique ne saurait se prévaloir de ses agissements pour se libérer de ses engagements contractuels et de sa responsabilité envers la concluante, propriétaire du matériel. Elle précise qu’elle a accepté de ne pas réclamer de clause pénale également stipulée au contrat.
La société Elfi demande la confirmation de l’ordonnance et précise qu’elle a réglé 2 loyers pour un montant total de 6 240 euros, que le prix total des loyers était de 56 160 euros et que, la clause pénale est excessive alors que la valeur neuve du matériel est de 5 925,56 euros TTC. Elle allègue que le matériel était déjà amorti et que le bailleur n’éprouve aucun préjudice. Elle soutient que le bailleur, après résiliation du contrat, n’est venu récupérer qu’une partie du matériel en abandonnant le reste.
Le juge commissaire a constaté que le contrat été été résilié. La société CIC Leasing, qui demande une indemnité de résiliation se rallie donc nécessairement à cette constatation.
La cour relève également que si la société CIC Leasing affirme ne pas avoir récupéré le matériel, elle ne tire aucune conséquences de cette affirmation autre que la nécessité de maintenait le montant de la clause pénale telle qu’elle a été stipulée.
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
La cour précise que la disproportion manifeste s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi.
En l’espèce, il est constaté :
— selon contrat de bail du 9 février 2022, le loyer trimestriel TTC s’élevait à la somme de 3 120 euros pour une 'BOX 503+ Center type box marque Arius année 2022". Le versement de 21 loyers étaient prévu soit le versement de la somme totale de 65 520 euros. Le premier loyer a été versé le 9 février 2022.
— le locataire affirme avoir versé 6 240 euros à travers 2 mensualités. Le bailleur affirme avoir reçu 15 600 euros correspond à 5 loyers.
— selon la clause 10.5 du contrat litigieux, le bailleur se réserve la faculté d’exiger le paiement, en réparation du préjudice subi, d’une indemnité de résiliation HT égale au montant total des loyers HT postérieurs à la résiliation.
— selon facture d’avenir bureautique du 3 mars 2022, une ' Arius Box 503 3TO + Arius center’ ainsi qu’une 'licence sur Ariusone 3 ans’ ont été facturées la somme de 60 582 euros. Le détail n’est pas fourni. La cour relève que ce dernier élément ne fait pas expréssement l’objet du bail.
— M. [I], gérant de la société Bersot immobilier s’étant positionnée pour la reprise du contrôle de la société Elfi avec plan de continuation dans le cadre de la procédure collective, allègue, dépliant publicitaire à l’appui, que du matériel équivalent au matériel litigieux a une valeur à neuf de 4 938 euros HT. La cour relève que ce matériel est parfaitement équivalent à celui qui faisait l’objet du bail.
Il s’évince de ces éléments que la clause pénale, d’un montant de 49 920 euros est manifestement excessive, alors qu’un matériel équivalent à l’état neuf est évalué à la somme de 4 938 euros HT et que la société CIC Leasing soutient qu’elle a déjà perçu au titre du contrat la somme de 15 600 euros permettant l’amortissement total du matériel et la rémunération des prestations servies. En l’état de ces constatations, l’absence de récupération du matériel, n’étant pas exclue, ne justifie pas l’augmentation du montant de la clause pénale, laquelle n’a, au demeurant, pas pour objet de compenser l’absence de restitution.
S’agissant de la comparaison entre le montant du matériel neuf et celui de la clause pénale, la cour relève qu’il est loisible au juge, dans l’exercice de son appréciation souveraine d’utiliser les éléments régulièrement produits par les parties s’ils sont de nature à l’éclairer sur le caractère manifestement excessif de la clause et en particulier s’ils permettent de déterminer si cette clause, indemnitaire et comminatoire, n’induit pas un enrichissement injustifié du créancier qui bénéficierait à la fois du produit de la location, des bénéfices de la propriété du bien et de l’indemnité de résiliation.
Eu égard à ces éléments, conformément à ce qu’a relevé le premier juge, statuant dans la limite des demandes des parties, la cour considère que la somme de 15 600 euros constitue une large compensation du préjudice effectivement subi par le crédit-bailleur, résidant dans l’incertitude de pouvoir réemployer à des conditions aussi favorables le matériel dont il est propriétaire.
Par conséquent, la cour confirme l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a ordonnée que la créance de la société CM-CIC soit admise au passif de la société Elfi à hauteur de 15 600 euros au titre de la clause pénale.
La société CIC Leasing sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera déboutée de sa demande formées au titre des frais irrépétibles et sera condamnée sur ce fondement au paiement de la somme de 1 000 euros en faveur de la société Elfi.
Par ces motifs
Statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 11 avril 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Besançon ;
Y ajoutant :
Condamne la SAS CM-CIC Leasing Solutions aux dépens d’appel ;
Déboute la SAS CM-CIC Leasing Solutions de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS CM-CIC Leasing Solutions à payer à la SARL Elfi la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement.
Le greffier, Le président,
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