Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 3 juil. 2025, n° 22/02071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 25 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 03 JUILLET 2025
N°2025/ 134
Rôle N° RG 22/02071 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3DE
[J] [U]
C/
[X] [D]
Copie exécutoire délivrée
le : 03 juillet 2025
à :
Maître [X] [D]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision rendue le 25 Janvier 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4].
DEMANDERESSE
Madame [J] [U], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Olivier QUESNEAU, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, avocat ayant plaidé
DEFENDEUR
Maître [X] [D], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Anne LAMARCHE, avocat au barreau de Marseille, avocat ayant plaidé
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2025 en audience publique devant
Monsieur Pierre LAROQUE, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [J] [U] a été victime d’un accident de la circulation le 15 octobre 2020 lors duquel son véhicule été percuté à l’arrière par un véhicule assuré auprès de la Compagnie d’assurances AXA.
Les démarches amiables d’indemnisation entreprises par son mandataire, M. [C] [F], n’ayant pas abouti auprès de la Compagnie AXA, ce dernier l’a orientée vers Me [X] [D], dans le cadre d’un partenariat instauré entre eux, pour la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure d’indemnisation judiciaire.
Une convention d’honoraires a été signée entre Me [D] et Mme [U] le 2 février 2021.
Par une ordonnance rendue le 17 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a fait droit à la demande d’expertise judiciaire formée par Me [D] pour le compte de Mme [U] et fixé le montant de la provision due à celle-ci à la somme de 2 300 €.
Dans le contexte d’un conflit survenu entre M. [F] et Me [D] et de la fin de leur partenariat, Me [D] était informé, par un courriel de Me [K] du 9 avril 2021, de ce qu’il était dessaisi de la défense des intérêts de Mme [U].
Par un courrier du 7 mai 2021, Me [D] rappelait à Mme [U] les diligences effectuées pour son compte et lui adressait sa note d’honoraires en lui indiquant qu’il restait dans l’attente du règlement de celle-ci sous dix jours.
Celui-ci n’étant pas intervenu, Me [D] a saisi M. le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Marseille d’une demande de taxation de ses honoraires par un courrier du 21 mai 2021.
Par une décision rendue le 25 janvier 2022, M. le Bâtonnier a :
— Fixé à la somme de 1 800 € TTC (mille huit cents euros) le montant des honoraires dus par Mme [J] [U] à Me [X] [D].
Par une lettre recommandée avec AR du 10 février 2022, Mme [J] [U] a saisi M. le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’un recours contre la décision rendue par M. le Bâtonnier.
Aux termes de ses conclusions, elle demande à la juridiction de :
— Réformer la décision de fixation rendue par M. le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 4] en toutes ses dispositions ;
— Dire et juger que le montant des honoraires dus à Me [X] [D] au titre des diligences accomplies est d’un montant de 960 euros TTC.
Au soutien de ses demandes, elle expose n’avoir jamais rencontré Me [D] dont elle a signé la convention d’honoraires par l’entremise de M. [F]. Elle fait valoir que les honoraires facturés par Me [D] ne correspondent pas à la réalité de ses diligences et que le taux horaire pratiqué par celui-ci est surévalué. Elle indique à cet effet, au visa des critères de fixation des honoraires d’avocat énoncés par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 que:
— Elle est vendeuse en magasin ;
— Me [D] s’est contenté de rédiger une assignation type pour saisir le juge des référés ;
— La facturation de 'frais RAR transfert dossier archivage’ à hauteur de 300 € HT a justement été écartée par le Bâtonnier ;
— Me [D] n’est pas titulaire d’une spécialisation en préjudice corporel et ne jouit pas d’une notoriété particulière en la matière;
— le taux horaire moyen pratiqué par les avocats dans le ressort de la cour d'[Localité 3] est de 200 euros HT.
S’agissant des diligences facturées par Me [D], elle objecte qu’il ne peut lui être facturé une 'réception’ alors qu’elle n’a jamais rencontré Me [D] et que le temps de travail réellement consacré par celui-ci à son dossier peut-être évalué à 4 heures.
En réponse, Me [D] demande à la juridiction de :
— Confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par M. le Bâtonnier du Barreau de Marseille en date du 25 janvier 2022 ;
— Débouter Mme [J] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
— Fixer le montant total des honoraires à verser par [J] [N] à la somme de 1 800 € TTC et au besoin l’y condamner;
— Condamner Mme [J] [U] au paiement de la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile l en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il rappelle à cet effet les diligences effectuées dans le cadre de la demande puis de la mise en oeuvre de la mesure d’expertise judiciaire dont Mme [U] a bénéficié et qui sont énumérées dans sa note d’honoraires terminative. Il ajoute que le taux horaire pratiqué est inférieur à celui qui était stipulé dans la convention d’honoraires et qu’il est justifié par son ancienneté professionnelle, sa notoriété dans le domaine de la réparation du préjudice corporel, ainsi que les charges de son cabinet qui comporte trois collaboratrices et deux autres salariés ; qu’en outre, il n’a perçu aucun honoraire jusqu’à la réclamation de sa note d’honoraires du 7 mai 2021.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025, lors de laquelle les conseils des parties ont développé oralement leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION :
La détermination des honoraires dus à Me [D] est régie par l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 qui dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la convention d’honorairtes conclue entre Me [D] et Mme [U] le 2 février 2021 prévoit que l’étude et la constitution du dossier font l’objet d’un honoraire forfaitaire de 700 HT, soit de 840 € TTC ainsi que d’un honoraire de complément pour lequel il est stipulé que 'En cas de rupture de la présente convention à l’initiative du client avant le terme de l’indemnisation ou avant l’épuisement de tous recours relatifs à celle-ci les honoraires de complément seront calculés comme suit :
— suivi du dossier : 350 € HT de l’heure
— remboursement des frais de procédure assurés par le cabinet sur facture’ .
Il s’ensuit que le taux horaire de 300 € HT facturé à Mme [U] est inférieur au taux contractuel qu’elle avait accepté et s’impose donc à elle, outre le fait qu’il est aussi en adéquation avec l’ancienneté professionnelle de Me [D] et son activité soutenue dans le domaine de la réparation du préjudice corporel ainsi que cela ressort de l’ancienneté du 'partenariat’ qui existait avec M. [F] et du nombre de dossiers traités.
Compte tenu du temps passé à étudier le dossier de Mme [U] à la réception de celui-ci, du temps de rédaction d’une assignation 'type’ dont la motivation spécifique à la situation de celle-ci est circonscrite à un peu plus d’une page et au regard du courrier produit en pièce n°5 dont il résulte que Mme [U] a été informée de la procédure de référé diligentée pour son compte, l’évaluation du temps de travail de Me [D] sur ce dossier peut être évaluée à 4 heures.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision rendue par M. le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 4] le 25 janvier 2022 et de fixer le montant des honoraires dus par Mme [U] à Me [D] à la somme de 1 200 € HT, soit 1 440 € TTC.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à Me [D] la charge des frais irrépétibles exposés pour sa défense et il convient en conséquence de le débouter de sa demande en paiement de la somme 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] dont les demandes n’ont prospéré que partiellement, conservera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d’honoraires d’avocat;
— Infirmons l’ordonnance rendue par M. le Bâtonnier de l’ordre des Avocats de [Localité 4] le 25 janvier 2022 ayant fixé à la somme de 1 800 € TTC (mille huit cents euros) le montant des honoraires dus par Mme [J] [U] à Me [X] [D] ;
Et statuant à nouveau,
— Fixons à la somme de 1 440 € TTC (mille quatre cent quarante euros) le montant des honoraires dus par Mme [J] [U] à Me [X] [D].
— Condamnons en tant que de besoin M. [J] [U] à payer à Me [X] [D] la somme de 1 440 € TTC (mille quatre cent quarante euros) au titre des honoraires qui lui sont dus ;
— Déboutons Me [X] [D] de sa demande en paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons Mme [J] [U] au paiement des dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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