Confirmation 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 11 déc. 2025, n° 23/03716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
(n° 242, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03716 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFTE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] – RG n° 21/05927
APPELANTES
S.A.S.U. CITY ONE ACCUEIL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 450 046 768
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Thierry GICQUEAU de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, R147
S.E.L.A.R.L. GROUPE ALTHEMIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 533 511 424
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, D2153, et assistée de Me Eric CHARLERY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.S.U. CITY ONE ACCUEIL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 450 046 768
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Thierry GICQUEAU de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, R147
S.E.L.A.R.L. GROUPE ALTHEMIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 533 511 424
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, D2153, et assistée de Me Eric CHARLERY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Christine Soudry, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5,
— Madame Christine SOUDRY, Conseillère,
— Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime MARTINEZ
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
La société Groupe Althémis (ci-après société Althémis) est une étude notariale.
La société City One Accueil a notamment pour activité la gestion de l’accueil physique et téléphonique en entreprise.
Par contrat du 6 mai 2019, la société Althémis a confié à la société City One Accueil l’accueil physique et téléphonique ainsi que la gestion de missions connexes au sein de son siège social situé à [Localité 5].
La société City One Accueil devait mettre deux hôtes à la disposition de l’étude Althémis, un le matin (8h30/13h30) et un autre l’après-midi (13h30/19h), moyennant le paiement d’un forfait mensuel de 4 095,36 euros HT.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 octobre 2020, la société Althémis a informé la société City One Accueil de sa volonté de résilier le contrat, avec effet 20 jours après la réception du courrier en application de l’article 14 du contrat, en invoquant des dysfonctionnements nombreux et importants affectant l’accueil téléphonique et physique et l’accomplissement des tâches annexes.
Par courrier en réponse du 20 octobre 2020, la société City One Accueil a reconnu des difficultés ponctuelles et a sollicité un rendez-vous pour pouvoir échanger sur les modalités de poursuite ou de cessation du contrat.
Par courriel du 26 octobre 2020, la société Althémis a répondu que la résiliation était actée.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 novembre 2020, la société City One Accueil a, par l’intermédiaire de son conseil, contesté la résiliation sur le fondement de l’article 14 du contrat, faute de mise en demeure préalable, et indiqué que le contrat se poursuivrait jusqu’à sa date anniversaire, soit le 6 mai 2021, en application de son article 13.
Par lettre du 6 novembre 2020, la société Althémis a confirmé à la société City One Accueil que les clés de l’étude lui avaient été remises, à sa demande, le jour-même par l’hôtesse d’accueil.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 novembre 2020, le conseil de la société City One Accueil a informé la société Althémis que sa cliente entendait réaliser sa prestation jusqu’au 6 mai 2021 et tenait à sa disposition une hôtesse à cet effet, et a précisé que les sommes dues à sa cliente jusqu’au terme du contrat s’élevaient à 25.328,08 euros HT.
Par acte du 28 avril 2021, la société City One Accueil a assigné la société Althémis devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
Condamné la société Althémis à payer à la société City One Accueil la somme de 12 286,08 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamné la société Althémis aux dépens,
Condamné la société Althémis à payer à la société City One Accueil la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que l’exécution provisoire était de droit,
Rejeté les demandes pour le surplus.
Par déclaration du 17 février 2023, la société Althémis a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
Condamné la société Althémis à payer à la société City One Accueil la somme de 12 286,08 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamné la société Althémis aux dépens,
Condamné la société Althémis à payer à la société City One Accueil la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 mars 2023, la société City One Accueil a interjeté appel du jugement en visant tous les chefs du jugement.
Par une ordonnance du 25 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 23/03716 et RG 23/04871 et dit qu’elles se poursuivraient sous le numéro RG 23/03716.
Prétentions et moyens des parties
Par ses dernières conclusions notifiées le 5 juin 2023, la société City One Accueil demande, au visa des articles 1212, 1217 et suivants, 1103 et suivants et 1231-1 du code civil, et 514 et suivants du code de procédure civile, de :
Juger recevable et bien fondée la société City One Accueil en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Infirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu’il a :
Condamné l’étude Althémis [Localité 5] à payer à la société City One Accueil la somme de 12 286,08 euros TTC au titre du dommage financier ;
Débouté la société City One Accueil de sa demande d’indemnisation du préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
Condamner l’étude Althémis [Localité 5] à payer à la société City One Accueil la somme de 25 328,08 euros TTC au titre du dommage financier ;
Condamner l’étude Althémis [Localité 5] à payer à la société City One Accueil la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
Condamner l’étude Althémis [Localité 5] à payer à la société City One Accueil la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil;
Condamner l’étude Althémis [Localité 5] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 16 mai 2023, la société Althémis demande, au visa de l’article 1217 du code civil, de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 15 décembre 2022, en toutes ses dispositions portant condamnation de la société Althémis ;
Le confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Décharger en conséquence la société Groupe Althémis de toute condamnation au profit de la société City One Accueil,
Débouter la société City One Accueil de toutes ses demandes ;
La condamner à payer à la société Groupe Althémis la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de tous dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2025.
En cours de délibéré, les parties ont été invitées à présenter leurs observations, pour le cas où la cour retiendrait que la résiliation du contrat par la société Althémis est fautive, sur la réparation du préjudice en résultant pour la société City One Accueil qui pourrait être qualifié de perte de chance de poursuivre ses prestations jusqu’au terme prévu.
Par note en délibéré reçue le 7 novembre 2025, la société Althémis a soutenu que le seul préjudice de la société City One Accueil serait de ne pas avoir bénéficié de la possibilité de réparer ses erreurs pendant un mois, soit un mois de rémunération contractuelle s’élevant à la somme de 4 095,36 euros.
Par note en délibéré reçue le 26 novembre 2025, la société City One a fait valoir que son préjudice subi s’élevait à la somme de 21 106,73 euros, constitué d’une perte correspondant au salaire réglé à la personne ayant occupé le poste chez la société Althemis, soit 8 680,60 euros, et du gain dont elle a été privée à hauteur de 12 426,13 euros. Elle a produit des bulletins de paie.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat
La société City One Accueil affirme qu’en application l’article 1212 du code civil, lorsqu’un contrat est conclu à durée déterminée, seule la faute grave ou la faute simple contractuellement prévue et non réparée après mise en demeure du cocontractant est susceptible de justifier la résiliation d’un contrat avant le terme fixé contractuellement. Elle considère qu’aucun manquement à ses obligations contractuelles ne peut lui être reproché. Elle affirme que les dysfonctionnements dont fait état la société Althémis sont des cas isolés et indépendants de sa volonté, dans un contexte de crise sanitaire, et qu’en tout état de cause, il n’est pas rapporté la preuve d’une incidence de ces dysfonctionnements sur l’activité ou l’organisation de l’étude.
Elle reproche également à la société Althémis de ne pas avoir respecté les conditions de forme et de délai prévues à l’article 14-1 du contrat du 6 mai 2019 et de ne pas l’avoir mise en demeure de respecter ses engagements préalablement à la résiliation. Elle fait valoir que les manquements allégués n’étaient pas d’une gravité telle qu’ils aient pu dispenser la société Althémis du respect de tout préavis. Elle relève à cet égard que la société Althémis a observé un préavis de 20 jours, ce qui est incompatible avec la notion de résiliation en urgence du contrat.
La société Althémis explique avoir été dans l’obligation de procéder à la résiliation anticipée du contrat la liant à la société City One Accueil en raison de dysfonctionnements nombreux et répétés imputables à sa cocontractante : retards récurrents, départs décidés unilatéralement et sans prévenance par les hôtes, rotation incessante du personnel nécessitant sa formation permanente, ignorance des contraintes d’organisation de l’entreprise et de l’obligation de service envers la clientèle. Elle fait valoir que selon le contrat, la société City One Accueil devait fournir une prestation d’accueil adaptée, affecter du personnel qualifié, analyser régulièrement la prestation et corriger les dysfonctionnements signalés. Elle explique avoir, dans ces conditions, fait application de la clause résolutoire de plein droit prévue à l’article 14 du contrat après avoir laissé à sa cocontractante un délai de 20 jours pour adopter des mesures correctrices. Elle invoque un manquement contractuel pendant la période de préavis. En tout état de cause, elle se prévaut de la gravité des manquements et de leurs conséquences sur son organisation pour soutenir qu’elle était dispensée du respect de tout formalisme.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1212 alinéa 1er du code civil dispose que : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. »
L’article 1224 du même code prévoit que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
En vertu de l’article 1225, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1226 du code civil indique que :
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
L’article 3 du contrat du 6 mai 2019 porte sur les obligations de la société City One Accueil et stipule que :
« Afin d’assurer l’exécution des prestations visées au présent contrat, la société City One Accueil s’engage à :
— Assurer le recrutement et la formation des hôtesses sur la base des formations dispensées par la société Althémis à l’équipe de formateurs de la société City One Accueil ;
— Exécuter la prestation suivant les règles de l’art de la profession ;
— S’adapter aux flux d’appels ;
— Respecter les engagements de qualité de service définis à l’article 7 du présent contrat ;
— Assurer l’ouverture de l’accueil de 8H30 à 19H du lundi au vendredi ;
— Désigner un interlocuteur privilégié compétent pour répondre aux sollicitations de la société Althémis dans le cadre de l’exécution du présent contrat et assurer le suivi régulier de la prestation.
City One Accueil exécute les prestations qui lui sont confiées de manière professionnelle et avec tout le soin requis et en particulier se conforme aux règles de l’art applicables pour le type de prestations envisagées dans le présent contrat.
City One Accueil est seul responsable des moyens humains, logistiques et matériels qu’il doit mettre en 'uvre pour garantir la bonne exécution des prestations qui lui sont confiées. A ce titre, City One Accueil s’engage à ce que l’ensemble des membres de son personnel affecté aux prestations possède la compétence, l’expérience et les qualités de probité et de confiance nécessaires à leur bonne exécution.
City One Accueil sera responsable des erreurs, omissions ou négligences qui seraient commises par son personnel dans l’exécution des prestations telles que prévues dans le contrat. Il effectuera sur demande du client les prestations correctives pour remédier aux conséquences de ces négligences. »
L’article 6 intitulé « qualité de service » prévoit que la société City One Accueil s’engage à garantir des standards de performances en matière de qualité de traitement des appels, de qualité de service ainsi que de délai de décroché et de nombre d’appels traités.
L’article 8 relatif au suivi d’exécution stipule que la société City One Accueil communiquera à la société Althémis un rapport succinct d’activité mensuel par le biais de son responsable de site, que celui-ci effectuera régulièrement des visites sur site prévues ou inopinées et qu’un comité de suivi sera mis en place pour suivre l’exécution du contrat.
L’article 13 du contrat prévoit que « le contrat a été conclu pour une durée d’un an à compter du 6 mai 2019.
Il est renouvelable par tacite reconduction au terme de chaque année. Après un an de prestation ferme, il peut y être mis fin à l’expiration de chaque période, à charge pour la partie qui en prendra l’initiative d’en informer l’autre, sous peine de nullité, par lettre recommandée avec accusé de réception 3 mois au moins avant la fin de la période en cours ».
L’article 14 énonce que :
« 14.1 Tout manquement par l’une ou l’autre des parties à l’une quelconque des obligations visées aux présentes pourra entraîner la résiliation de plein droit du présent contrat, après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet pendant vingt (20) jours ouvrables, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui pourraient être réclamés à la partie défaillante.
14.2 La présente convention pourra être résiliée de plein droit par Althémis, dans les mêmes conditions de forme et de délai, en cas de non-respect par City One Accueil de l’un des quelconques critères de qualité et standard de performance, tels que définis à l’article 7.
(') »
Il résulte de ces dispositions et stipulations contractuelles que la résiliation du contrat du 16 mai 2019 conclu entre les sociétés Althémis et City One Accueil pouvait avoir lieu :
— soit par le jeu de la clause résolutoire de plein droit prévue à l’article 14 après la délivrance d’une mise en demeure restée infructueuse pendant 20 jours ouvrables, étant relevé que la clause résolutoire ne prévoit pas de résiliation du seul fait de l’inexécution,
— soit aux risques et périls de la société Althémis en application de l’article 1226 du code civil sous réserve de mettre préalablement la société City One Accueil en demeure de respecter ses engagements dans un délai raisonnable sauf urgence.
Dans son courrier du 13 octobre 2020, la société Althémis a fait part à la société City One Accueil de « sa volonté de résilier (le) contrat souscrit en 2019 (') avec effet prévu à l’article 14 du contrat, soit 20 jours à compter de la réception des présentes ». Elle a précisé que cette résiliation faisait suite à de nombreux dysfonctionnements importants de la part de sa cocontractante depuis plusieurs mois et de la persistance de ces dysfonctionnements malgré leur signalement à différentes reprises.
Elle a conclu en indiquant que : « Nous constatons en conséquence que la société City One Accueil a très largement manqué à ses obligations contractuelles et ce depuis plusieurs mois déjà et invoquons la résiliation du contrat stipulée à l’article 14 du contrat. »
Par courriel du 26 octobre 2020, la société Althémis a indiqué à la société City One Accueil qui sollicitait un rendez-vous pour procéder à des mesures correctrices : « Vous débutez votre courrier par solliciter un rendez-vous pour échanger sur les modalités de poursuite ou de cessation du contrat. Notre lettre recommandée avec accusé de réception est claire : la résiliation est actée. Votre contrat n’a pas été respecté. »
Ainsi que l’on relevé les premiers juges, la société Althémis, dans le courrier du 13 octobre 2020, n’a pas mis en demeure la société City One Accueil de respecter ses obligations dans un délai de 20 jours sous peine de mise en 'uvre de la clause résolutoire de plein droit comme le prévoit l’article 14 du contrat mais a fait part de sa décision de résoudre le contrat. Or la mise en demeure préalable à la résiliation du contrat constitue, non pas une condition de forme, mais une condition de fond de la résiliation du contrat puisqu’elle a pour objet de permettre au débiteur d’exécuter ses obligations et il y a lieu de relever que le contrat ne prévoit pas de dispense expresse à une telle mise en demeure préalable y compris en cas de faute grave.
En conséquence, comme l’a à juste titre jugé le tribunal, la résiliation du contrat par la société Althémis n’a donc pas pu intervenir en application de la clause résolutoire prévue au contrat. Cette résiliation résulte donc nécessairement de l’application du droit commun prévu à l’article 1226 du code civil. Or en application de cet article, le créancier n’est dispensé de mettre en demeure son débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable qu’en cas d’urgence.
En l’espèce, la société Althémis reproche tout d’abord à la société City One Accueil de ne pas avoir réalisé d’audit « post ouverture ». Néanmoins il résulte d’un échange de courriels du 14 juin 2019 que la société City One Accueil a proposé différentes dates pour réaliser un tel audit et que la société Althémis devait revenir vers elle pour choisir l’une d’elles, ce qu’elle n’a pas fait. Aucun manquement ne peut donc être retenu de ce chef.
La société Althémis se plaint du mécontentement de sa clientèle des prestations réalisées par sa cocontractante. Toutefois elle n’en rapporte pas suffisamment la preuve par la seule production de quelques échanges de courriels internes à l’étude du 17 et du 18 janvier 2020 versés aux débats. Ce grief ne sera pas retenu.
La société Althémis ne démontre pas davantage l’inexpérience et l’insuffisante qualité du personnel mis à disposition ou encore l’absence d’analyse par le prestataire de sa propre prestation, alors qu’il est versé aux débats par la société City One Accueil des fiches d’évaluation et des rapports d’activité, et qu’il résulte en outre de plusieurs courriels produits que le personnel était régulièrement formé.
La société Althémis fait grief à la société City One Accueil de ne pas avoir su adopter de mesures correctrices face aux difficultés signalées. Il résulte au contraire des courriels et courriers versés aux débats par la société City One Accueil qu’elle a cherché à satisfaire sa cliente et à remplacer les hôtes selon ses demandes. Aucun manquement ne peut être retenu sur ce point.
En revanche, la société Althémis établit qu’à plusieurs reprises, les horaires n’ont pas été respectés par les hôtes mis à sa disposition par la société City One Accueil (5 juillet 2019, 8 juillet 2019, 1er juin 2020, 4 juin 2020, 17 juillet 2020, 6 octobre 2020, 29 octobre 2020), qu’aucun hôte n’a pu être mis à disposition les 13 juillet 2020 et 13 août 2020 et que les plannings ont été modifiés à différentes reprises avec l’intervention de nouveaux hôtes ou d’hôtes volants, ce qui a pu provoquer une certaine désorganisation de l’étude.
Aucun manquement ne sera retenu concernant les horaires du 17 janvier 2020, alors que la société City One Accueil démontre que la nouvelle hôtesse était accompagnée des hôtesses titulaires en poste qui ont effectué les horaires contractuellement prévus.
Il sera relevé que les retards et absences ont été ponctuels alors que la prestation s’est échelonnée entre le 6 mai 2019 et le 6 novembre 2020, soit sur 18 mois, et que plusieurs incidents sont intervenus en période de crise sanitaire, ce qui peut expliquer les absences et les modifications de plannings ainsi que les difficultés rencontrées par la société City One Accueil à trouver des remplaçants.
En conséquence, de tels manquements n’étaient pas d’une gravité telle qu’ils justifiaient une résiliation en urgence du contrat sans préavis. Il sera d’ailleurs souligné que la société Althémis a laissé à sa cocontractante un délai de préavis de 20 jours avant de faire produire effet à la résiliation qu’elle a unilatéralement prononcée.
La résiliation du contrat par la société Althémis est donc fautive.
Sur le préjudice
Aux termes de ses dernières conclusions, la société City One Accueil a affirmé avoir subi un préjudice tant financier que moral du fait de la résiliation anticipée et sans préavis du contrat dans des conditions vexatoires. Elle a soutenu qu’elle aurait dû percevoir pour la période du mois de novembre 2020 au mois d’avril 2021, date à laquelle pouvait prendre effet la résiliation résultant de la lettre du 13 octobre 2020, la somme de 25 328,08 euros HT décomposée comme suit sur la base du forfait mensuel de 4 095,36 euros HT :
Pour les mois de novembre et décembre : 4 095,36 x 2 = 8 190,72 euros ;
De janvier à avril 2021 : 4 095,36 x 4 = 16 381,44 euros ;
Du 1er au 6 mai 2021 (4 095,36/21,67) x 4 = 755,92 euros.
Elle a sollicité à titre subsidiaire l’indemnisation de son préjudice financier à hauteur de 12 286,08 euros (3 x 4 095,36 euros), correspondant à trois mois de préavis.
Elle a demandé également le versement d’une somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral.
Par note en délibéré, elle a fait valoir que son préjudice s’élevait à la somme de 21 106,73 euros, constitué d’une perte de 8 680,60 euros et de la privation du gain de 12 426,13 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Althémis n’a développé aucun moyen dans ses conclusions sur les préjudices allégués par la société City One Accueil.
Par note en délibéré, elle a subsidiairement conclu à la limitation d’une indemnité à la somme de 4 095,36 euros correspondant au montant du forfait mensuel contractuel pour un mois.
En vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, les dommages-intérêts dus au créancier doivent indemniser la perte qu’il a faite et le gain dont il a été privé sans qu’il en résulte pour lui ni perte ni profit.
Le préjudice résultant de la résiliation anticipée du contrat ne correspond pas à l’intégralité des sommes que le contractant aurait été en droit de percevoir si le contrat avait été conduit à son terme.
Il convient donc d’apprécier le préjudice réellement subi par la société City One Accueil du fait de la résiliation anticipée du contrat.
Il résulte de ce qui précède que la poursuite du contrat jusqu’au mois d’avril 2021 n’était pas acquise, la société Althémis ayant la possibilité de faire jouer la clause résolutoire de plein droit après la délivrance d’une mise en demeure à sa cocontractante. Dès lors, le préjudice financier subi par la société City One Accueil résulte de l’absence de mise en demeure de régulariser sa situation et de la perte de chance de poursuivre ses prestations jusqu’au terme prévu, soit pendant six mois. Ce préjudice financier a à juste titre été estimé par les premiers juges à un montant de 12 286,08 euros, correspondant à trois mois de prestations, soit 50% de chance que le contrat se poursuive jusqu’à son terme. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Il ne résulte pas des éléments des débats que la résiliation du contrat ait eu lieu dans des circonstances vexatoires pour la société City One Accueil ni que celle-ci ait subi un préjudice moral. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Les parties succombant chacune partiellement à l’instance d’appel, les dépens d’appel seront répartis par moitié entre elles.
Il apparaît équitable de laisser à leur charge les frais qu’elles ont chacune exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Leurs demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du 15 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes de la société Groupe Althémis et de la société City One Accueil au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Groupe Althémis et la société City One Accueil aux dépens d’appel qui seront répartis par moitié entre elles.
La Greffière, La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Gare routière ·
- Carrière ·
- Formation ·
- Licenciement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Norme ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Assurance maladie ·
- Salarié ·
- Risque ·
- Expertise
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bâtiment ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Salaire ·
- Mandataire ·
- Contrat de travail ·
- Qualités ·
- Juge départiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Risque professionnel ·
- Législation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Affection ·
- Professionnel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Rôle ·
- Radiation ·
- Sénégal ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Timbre ·
- Adresses ·
- Empêchement ·
- Carolines ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Espagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue française ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Magistrat ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Non avenu ·
- Amende civile ·
- Écrit ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Date ·
- Preuve ·
- Procédure ·
- Fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Salarié ·
- Frais professionnels ·
- Urssaf ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Barème ·
- Indemnité kilométrique ·
- Carte grise ·
- Contrôle ·
- Redressement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Licitation ·
- Attribution préférentielle ·
- Partage ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Décès ·
- Attribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Orange ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Date ·
- Acte ·
- Audit ·
- Appel ·
- Mise en état
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Concurrence ·
- Saisie ·
- Secret professionnel ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Pièces ·
- Position dominante ·
- Mise en relation ·
- Détention ·
- Annulation
- Ags ·
- Créance ·
- Classes ·
- Subrogation ·
- Salarié ·
- Plan ·
- Travail ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.