Infirmation 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 13 sept. 2024, n° 24/01848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01848 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 11 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01848 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VYRF
N° de Minute :1816
Ordonnance du vendredi 13 septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [J]
né le 17 Juin 1991 à [Localité 2]
de nationalité Kosovare
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me DALLIL ESSAKALI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière et Tehreem IMTIAZ HUSSAIN, greffière stagiaire
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 13 septembre 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 13 septembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 11 septembre 2024 notifiée à 14h11 à M. [R] [J] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 12 septembre 2024 à 12h54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [R] [J] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 11 août 2024.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Lille du 11 septembre 2024 à 14h11, ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [R] [J] pour une durée de 30 jours,
' Vu la déclaration d’appel de M [R] [J] du 12 septembre 2024 à 12h54 sollicitant l’infirmation de la décision et la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève le moyen tiré du défaut de diligences de
l’ administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, c’est à tort que le premier juge a fondé pour partie sa décision de maintien de la mesure de rétention en prenant en considération l’attente du laissez-passer consulaire alors que l’étranger justifie avoir remis à l’ administration son passeport valide le 4 septembre 2024, après qu’un laissez-passer consulaire européen ait été obtenu le 3 septembre 2024.
L’ administration fonde sa demande de deuxième prolongation sur l’attente d’un vol , justifiant avoir demandé un nouveau routing le 10 septembre 2024. Toutefois, l’annulation du vol qui était prévu le 10 septembre 2024 relève de la responsabilité exclusive de l’ administration qui a manqué d’escorteurs ce qui ne constitue pas une circonstance insurmontable dont peut se prévaloir la préfecture, ne s’agissant pas d’un élément qui lui est extérieur.
La procédure pour permettre l’éloignement s’est trouvée retardée. Ce manquement de l’administration à son obligation de diligence ayant pour conséquence objective de prolonger la mesure de rétention doit être sanctionné par la remise en liberté de M [R] [J] .
Il y a donc lieu d’infirmer l’ ordonnance et de rejeter la requête de la préfecture .
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
DISONS n’y avoir lieu à maintien de M [R] [J] en rétention administrative,
RAPPELONS à M [R] [J] l’obligation de quitter le territoire français
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 24/01848 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VYRF
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 13 Septembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 13 septembre 2024 :
— M. [R] [J]
— l’interprète
— l’avocat de M. [R] [J]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [R] [J] le vendredi 13 septembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne-Laure PERREZ le vendredi 13 septembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 13 septembre 2024
N° RG 24/01848 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VYRF
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