Désistement 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 20/00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 janvier 2020, N° 20/00258;16/00610 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic en exercice la SARL ALTISS dont le siège social est sis [ Adresse 1 ] prise elle-même en la personne de son représentant légal, Syndicat des copropriétaires de la copropriété [ Adresse 15 ] sise [ Adresse 4 ] c/ son représentant légal, SCI ARC EN CIEL société civile immobilière dont le siège social est sis [ Adresse 12 ], Syndicat des copropriétaires de la copropriété [ Adresse 10 ] |
Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 2]/444
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 04 Décembre 2025
N° RG 20/00258 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GNJW
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 11] en date du 08 Janvier 2020, RG 16/00610
Appelante
Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 15] sise [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL ALTISS dont le siège social est sis [Adresse 1] prise elle-même en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
Intimées
SCI ARC EN CIEL société civile immobilière dont le siège social est sis [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL C. & D. PELLOUX, avocat au barreau d’ANNECY
Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 19] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau D’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 07 octobre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries,
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Arc en Ciel, le syndicat des copropriétaires le Scanway et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] sont propriétaires des parcelles contiguës cadastrées AH [Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 7] formant un tènement en zone artisanale et commerciale de [Localité 14].
Les terrains litigieux avaient été acquis par la commune de [Localité 14] en 1981 en vue de la création du parc d’activité de [Localité 16] (zone d’aménagement concerté).
Par acte de cession du 13 mars 1987, la commune a confié l’opération de construction de la [Adresse 20] à trois SCI : la SCI Arc en Ciel, la SCI DCP et la SCI Besdre. Elles ont édifié des bâtiments pour les besoins de leurs activités et une convention de servitude en vue du désenclavement de la parcelle [Cadastre 6] (aujourd’hui propriété de la copropriété 'Scanway') devait être régularisée avec les propriétaires de la parcelle [Cadastre 7] (aujourd’hui copropriété '[Adresse 17]') et [Cadastre 5] (SCI Arc en Ciel). Les propriétaires voisins ne s’accordaient toutefois pas sur le point de savoir s’il existait une servitude conventionnelle régulièrement conclue.
Par acte du 11 décembre 2014, la SCI Arc en Ciel voulant régulariser le passage des véhicules souhaitant rejoindre les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 6] par une portion de sa propre parcelle [Cadastre 5], a fait assigner en référé la copropriété 'Scanway’ et la copropriété '[Adresse 17]' aux fins d’expertise en vue de la fixation de l’assiette de la servitude, la question de l’enclave de la parcelle 'Scanway’ ni même celle de la parcelle '[Adresse 17]' n’étant pas discutée en l’espèce.
Par ordonnance du 2 février 2015, le président du tribunal de grande instance d’Annecy a désigné M. [D], géomètre, avec mission d’indiquer les solutions d’accès à la voie publique par la propriété de la SCI Arc en Ciel pour assurer la desserte de la parcelle AH [Cadastre 6] et de donner un avis sur l’indemnité corrélative pouvant lui revenir en tant que propriétaire du fonds servant.
L’expert a déposé son rapport le 29 juillet 2015.
Par acte du 29 mars 2016, la SCI Arc en Ciel a fait assigner au fond les syndicats des copropriétaires 'Scanway’ et 'Ensemble immobilier [Adresse 8]', aux fins de voir fixer l’assiette de la servitude de passage et se voir indemniser du préjudice subi.
Par jugement contradictoire du 8 janvier 2020, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
— débouté le syndicat des copropriétaires le Scanway – [Adresse 3] de sa demande de complément d’expertise,
— accordé au syndicat des copropriétaires Scanway – [Adresse 3] et au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] un droit de passage sur la parcelle AH [Cadastre 5] pour la desserte de leurs fonds selon le tracé figurant au plan page 9 du rapport d’expertise de M. [L] [D] du 29 juillet 2015,
— déclaré irrecevable la demande de bornage de la société Arc-en-ciel formée devant le tribunal de grande instance,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires Scanway – [Adresse 3] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] à verser à la société Arc-en-ciel une indemnité compensatrice de la servitude de 14 500 euros,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires Scanway – [Adresse 3] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] à verser à la société Arc-en-ciel la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires Scanway – [Adresse 3] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] aux dépens comprenant les frais d’expertise de Monsieur [L] [D], avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Pelloux et Letoublon,
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
Par acte du 20 février 2020, la société les Damiers d'[Localité 11] Syndic a interjeté appel du jugement en demandant la réformation de la décision.
Par arrêt contradictoire du 27 janvier 2022, la cour d’appel de Chambéry a notamment :
Avant dire droit sur les demandes,
— ordonné le bornage des parties contiguës des parcelles cadastrées section AH [Cadastre 5] et AH83 et des parcelles cadastrées AH82 et AH84 sises à [Adresse 13],
— commis pour y procéder Monsieur [J] [K] Société MPC géomètres Experts,
— fixé à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et dit que cette somme devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Chambéry avant le 28 février 2022, à hauteur de 1 500 euros par la SCI Arc en Ciel et à hauteur de 750 euros chacune par les deux autres parties,
— renvoyé la cause et les parties à la mise en état du 7 juillet 2022.
Dans ses conclusions de désistement adressées par voie électronique le 21 juillet 2025, la SCI Arc en Ciel demande à la cour de :
— constater le désistement d’instance et d’action de la SCI Arc en Ciel à l’encontre de toutes les parties à l’instance,
— juger parfait le désistement d’instance et d’action de la SCI Arc en Ciel à l’égard de toutes les parties à l’instance,
— constater dès lors l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 20/00258,
— juger qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais, dépens et honoraires par elle engagés.
Dans ses conclusions d’acceptation de désistement adressées par voie électronique le 6 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] demande à la cour de :
— constater l’acceptation du désistement d’instance et d’action de la SCI Arc en Ciel par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8],
— constater l’extinction de l’instance RG 20/00258,
— juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Dans ses conclusions d’acceptation de désistement adressées par voie électronique le 10 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Scanway demande à la cour de :
— donner acte au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 18] de son désistement d’instance et d’action,
— donner acte au syndicat des copropriétaires de la copropriété Scanway de son acceptation du désistement d’instance et d’action de la SCI Arc en Ciel,
— constater l’extinction de l’instance RG 20/00258,
— juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 385, 396, 397, 399 et 400 à 405 du code de procédure civile ;
Dans leurs dernières conclusions les parties indiquent qu’elles se sont rapprochées et ont régularisé les actes de servitude par-devant notaire.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Scanway et la SCI Arc en Ciel, déclarent chacun se désister de leur instance et action. Ces désistements sont sans réserve et parfaits. Ils ont pour effet de dessaisir la cour, l’instance RG 20/258 se trouvant éteinte.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, et chaque partie conservera la charge de ses dépens, comme elles en ont convenu.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Constate que le syndicat des copropriétaires de la copropriété Scanway se désiste de son instance et de son action,
Constate que la SCI Arc en Ciel se désiste de son instance et de son action,
Constate l’extinction de l’instance RG 20/258 et le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a engagés,
Dit n’y avoir lieu à application de de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 04 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
Copies :
04/12/2025
la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES
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