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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 28 janv. 2026, n° 22/04534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04534 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S6R7
[8]
C/
Mme [F] [I]
[13]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2025
devant Madame Clotilde RIBET et Madame Anne-Emmanuelle PRUAL magistrats chargés d’instruire l’affaire, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 09 Juin 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 9]
Références : 21/00143
****
APPELANTE :
ADEUPA ASSOCIATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Françoise NGUYEN de la SELARL AMALYS, avocat au barreau de BREST
représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES,
en présence de M.[D] [M], directeur, en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉES :
Madame [F] [I]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Anaïs MEVEL, avocat au barreau de BREST
[10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Mme [J] [V] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 novembre 2019, Mme [F] [I], salariée en tant que documentaliste puis responsable documents et information numérique au sein de l’association [7] (l’association), a déclaré une maladie professionnelle en raison de 'troubles anxieux généralisés'.
Le certificat médical initial, établi le 30 septembre 2019 par le docteur [P], fait état d’une 'hyperémotivité exacerbée par toute évocation de son travail, du fait d’un ressenti exprimé très clairement. Mme [I], emploie des mots de 'harcèlement moral’ et raconte même un épisode de 'comportement physique inadapté’ pour un lieu de travail. Les symptômes de 'dépression réactionnelles’ étaient déjà présents dès septembre 2018'.
Par décision du 23 juillet 2020, suivant avis du [11] ([14]), la [10] (la caisse) a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’association a contesté l’opposabilité de la décision de prise en charge et le pôle social du tribunal judiciaire de Brest, par jugement du 9 juin 2022, a fait droit à sa demande. L’association a interjeté appel de ce jugement (recours RG 22/04547 pendant devant la cour).
La consolidation de l’état de santé de Mme [I] a été fixée au 30 septembre 2020, avec attribution d’une rente au titre d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %.
Par courrier du 28 décembre 2020, Mme [I] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse, laquelle a dressé un procès-verbal de carence le 12 janvier 2021.
Mme [I] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 24 mars 2021.
Par jugement du 9 juin 2022, ce tribunal a pour l’essentiel :
— reçu la caisse en son intervention volontaire ;
— déclaré commun à la caisse le jugement ;
— jugé que la maladie professionnelle déclarée le 4 novembre 2019 par Mme [I] est la conséquence de la faute inexcusable de l’association ;
— ordonné la majoration de la rente versée à Mme [I] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale à son montant maximum et dit que cette majoration sera versée par la caisse ;
— alloué une provision à Mme [I] d’un montant de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— dit que la caisse devra faire l’avance des frais d’expertise, de la provision allouée à Mme [I] ainsi que des sommes mises à sa charge au titre de la majoration de rente et des préjudices personnels subis, en principal et intérêts ;
— condamné l’association au remboursement des sommes mises à la charge de la caisse au titre de la majoration de la rente et des préjudices personnels subis par Mme [I], en principal et intérêts, ainsi qu’aux frais d’expertise ;
Avant-dire droit sur les préjudices,
— ordonné une expertise médicale judiciaire et commis pour y procéder le docteur [Y],
— fixé à la somme de 1 200 euros le montant qui devra être consigné par la caisse à la régie du tribunal avant le 20 juillet 2022, au titre de la provision à valoir sur les frais d’expertise ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision du chef de l’expertise ;
— réservé les autres demandes des parties.
Par déclaration adressée le 18 juillet 2022 par communication électronique, l’association a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 17 juin 2022 (AR non daté).
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 23 novembre 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’association demande à la cour :
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé que la maladie professionnelle déclarée le 4 novembre 2019 par Mme [I] est la conséquence de sa faute inexcusable ;
— de juger l’absence de faute inexcusable de sa part ;
— de débouter Mme [I] de sa demande au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable comme de celle au titre de la majoration de sa rente et de la désignation d’un expert aux fins de se prononcer sur les souffrances morales et physiques ;
— de la débouter de ses autres demandes ;
— de condamner en conséquence Mme [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner aux entiers frais et dépens.
Oralement, sur interrogation de la cour, son conseil a précisé qu’elle conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [I].
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 20 octobre 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que sa maladie professionnelle avait pour origine la faute inexcusable de l’association ;
— débouter l’association de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse ;
— condamner l’association à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 17 janvier 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— la recevoir en son intervention ;
— confirmer ou infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle déclarée par Mme [I] est la conséquence de la faute inexcusable de l’association ;
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’association serait reconnue,
— la déclarer recevable en son action récursoire ;
— condamner l’association au remboursement de la majoration de rente ainsi qu’aux indemnités mises à sa charge en principal et intérêts, ainsi qu’aux frais d’expertise ;
En tout état de cause,
— recueillir l’avis d’un second [14].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la faute inexcusable
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020, n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
L’employeur peut contester le caractère professionnel de la maladie en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable (2e Civ., 5 novembre 2015, pourvoi n° 13-28.373 ; 2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-25.843).
Il sera rappelé que le principe fondamental qui régit le droit de la sécurité sociale en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle est celui de l’indépendance des rapports, d’une part entre la caisse et l’employeur, d’autre part entre la caisse et le salarié et enfin entre le salarié et l’employeur dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier.
Il s’ensuit que la contestation du caractère professionnel de la maladie élevée par l’employeur dans ses rapports avec la caisse est sans conséquence sur l’instance en faute inexcusable, les parties étant distinctes.
Ce principe permet dès lors qu’il soit jugé que, dans les rapports caisse/employeur, la maladie ne présente pas de caractère professionnel, alors qu’un tel lien pourrait tout à fait être reconnu dans les rapports caisse/salarié et dans l’instance relative à la faute inexcusable.
Cela signifie de surcroît que la juridiction saisie d’un recours en matière de faute inexcusable réexamine les conditions médicales et administratives de la maladie, cette fois dans les rapports entre le salarié et l’employeur, au regard des pièces produites par chacune des parties, qui peuvent être partiellement différentes de celles discutées dans les autres instances intervenues sur la même question dans des rapports autres, et au besoin en désignant un second [14].
C’est la raison pour laquelle le tribunal, après avoir rappelé le principe de l’indépendance des rapports, a estimé que, dans le cadre de l’instance relative à la faute inexcusable, l’association ne discutait pas le caractère professionnel de la maladie, la seule référence dans ses écritures à l’action parallèle initiée dans les rapports caisse/employeur (instance à laquelle la salariée n’est pas partie) étant sans emport sur la solution du présent litige.
Si, dans ses écritures d 'appel, l’association s’inscrit en faux contre l’assertion du tribunal selon laquelle 'le caractère professionnel de la pathologie affectant [F] [I] n’était pas discuté par l’association [7]', elle se contente une nouvelle fois de renvoyer à la décision intervenue dans les rapports caisse/employeur et à la procédure d’appel pendante devant cette cour, faisant fi du principe d’indépendance des rapports pourtant rappelé.
A l’audience, sur interrogation de la cour, l’association, par la voix de son conseil, a néanmoins affirmé expressément qu’elle contestait le caractère professionnel de la maladie.
Il y a lieu par conséquent d’examiner en premier lieu cette question avant d’analyser les conditions de la faute inexcusable.
Sur le caractère professionnel de la maladie
L’article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale applicable au présent litige dispose :
'Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.'
La maladie de Mme [I] étant une maladie hors tableau, la cour ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle de celle-ci sans recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui saisi initialement par la caisse.
Il y a donc lieu de désigner un second [14] dont la mission sera de dire si la maladie a bien été causée essentiellement et directement par le travail habituel de la victime.
Dans l’attente du rapport du [14], il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie :
DÉSIGNE le [12] pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Mme [F] [I] a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de cette dernière ;
DIT que ce comité prendra connaissance du dossier de la [10], laquelle devra joindre au dossier transmis audit comité copie du présent arrêt ;
DIT que le comité devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes et des dépens jusqu’à ce que le [12] ait rendu son avis ;
ORDONNE la radiation de l’affaire des affaires en cours ;
DIT que celle-ci sera réenrôlée à la requête de la partie la plus diligente à réception de l’avis dudit comité.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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