Infirmation 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 oct. 2023, n° 23/00895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac, 1 février 2023, N° 2022F00041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CVJ c/ MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 OCTOBRE 2023
N° RG 23/00895 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEDT
S.A.S. CVJ
c/
Nature de la décision : APPEL SUR LA COMPÉTENCE
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 février 2023 (R.G. 2022F00041) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 23 février 2023
APPELANTE :
S.A.S. CVJ, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en
cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Fany BAIZEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en
cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 juillet 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 31 juillet 2018, ayant pris effet au 1er juillet 2018 pour une période de trois ans, la société MacDonald’s France Service, agissant tant pour son compte que pour celui des sociétés d’exploitation des restaurants à l’enseigne MacDonald’s, a conclu avec la SA MMA IARD une police cadre multrisque à adhésion libre portant la référence MMA 127 117 910, garantissant notamment les pertes d’exploitation consécutives à un dommage accidentel garanti, et, dans certaines conditions, les pertes d’exploitation sans dommage matériel.
La SAS CVJ, qui exploite à [Localité 3] (Dordogne) un restaurant à l’enseigne MacDonald’s, a déclaré à la société MMA IARD, un sinistre lié à la perte d’exploitation consécutive à la fermeture de son établissement par suite des mesures décidées par le gouvernement afin de lutter contre la propagation du virus de la Covid-19.
La société MMA IARD a refusé l’indemnisation du sinistre déclaré au motif que les conditions de la garantie n’étaient pas remplies.
Par acte en date du 24 mai 2022, la société CVJ a fait assigner la société MMA IARD devant le tribunal de commerce de Bergerac, pour voir juger que les conditions de la garantie perte d’exploitation sans dommage étaient réunies, et obtenir en conséquence la condamnation de la défenderesse au paiement de l’indemnité.
La société MMA IARD a demandé au tribunal, avant dire droit :
— d’ordonner la jonction des instances pendantes devant la juridiction à la suite des assignations délivrées par différents exploitants de restaurant à l’enseigne McDonald’s,
— à titre principal, de déclarer recevable et bien fondée son exception d’indivisibilité, et de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris,
— à titre subsidiaire, de renvoyer la présente instance au tribunal de commerce de Paris en raison de la connexité des demandes avec celles déjà pendantes devant cette juridiction,
— à titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le cadre des procédures pendantes devant le tribunal de commerce de Paris.
La société CVJ s’est opposée à ces demandes sur incident.
Par jugement en date du 1er février 2023, le tribunal de commerce de Bergerac a:
— débouté la société MMA IARD de sa demande de jonction,
— débouté la société MMA IARD de sa demande au titre de l’exception d’indivisibilité,
— renvoyé l’affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Paris au titre de l’exception de connexité,
— débouté la société CVJ de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la SARL CVJ.
Par déclaration du 23 février 2023, la société CVJ a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a renvoyé l’affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Paris au titre de l’exception de connexité, en la déboutant de l’ensemble de ses demandes en disant n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en laissant les dépens à sa charge.
Sur autorisation donnée par le président de chambre, selon ordonnance sur requête en date du 28 février 2023, la société CVJ a, par acte en date du 27 juin 2023, fait assigner à jour fixe la société MMA IARD devant la cour d’appel de Bordeaux, à l’audience du 4 juillet 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées en même temps que l’assignation, auxquelles la cour se réfère expressément, la société CVJ demande à la cour de :
vu l’article R. 114-1 du code des assurances,
vu les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile,
vu l’article 101 du code de procédure civile,
vu la jurisprudence,
vu les pièces versées au débat,
vu le principe de bonne administration de la justice,
— infirmer le jugement rendu en première instance par le tribunal saisi par les requérants en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour trancher le litige opposant les requérants à son assureur et a renvoyé le dossier devant le tribunal de commerce de Paris,
— en conséquence,
— juger que le tribunal saisi par les requérants est seul compétent territorialement,
— en tout état de cause,
— condamner la société MMA IARD à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Par dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2023, la société MMA IARD demande à la cour de :
Vu les articles 4, 75 et 101 du code de procédure civile
Il est demandé à la cour de :
A titre principal
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à Justice sur la demande de réformation du jugement du tribunal de commerce de Bergerac en date du 1 er février 2023 s’étant déclaré incompétent,
— statuer ce que de droit,
En tout état de cause
— débouter la société CVJ de ses demandes de dommages-intérêts et d’amende civile fondées sur une prétendue résistance abusive de MMA,
— débouter la société CVJ de sa demande de condamnation de MMA IARD SA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Et la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indivisibilité :
1- Par des motifs pertinents que la société MMA IARD n’a pas utilement contestés en cause d’appel dans ses conclusions de rapport à Justice, et que la cour fait siens, le tribunal de commerce a rejeté à juste titre la demande de la société MMA IARD au titre de l’exception d’indivisibilité.
Il conviendra seulement d’ajouter que la société MMA IARD ne rapporte pas la preuve qu’il existerait en l’espèce une indivisibilité procédurale entre la présente instance, engagée devant le tribunal de commerce de Bergerac et les autres procédures pendantes devant le tribunal de commerce de Paris, qui exigerait un traitement de l’ensemble des litiges par la même juridiction.
La seule circonstance que la société CVJ invoque à l’encontre de la société MMA IARD la même clause du même contrat que d’autres sociétés exploitant des restaurants McDonald’s, par suite des mêmes ordres de fermeture d’établissements, ne créée en aucun cas une situation d’indivisibilité entre les assurées, quand bien même celles-ci poursuivent le même objectif d’indemnisation et invoqueraient des moyens de même nature.
Le risque de contrariété de décisions sur la définition du sinistre ou sur le principe de la garantie d’un même contrat, à la suite d’un même évènement, n’ a rien d’inhabituel et n’a aucune incidence sur la possibilité d’exécuter de manière simultanée des jugements ou arrêts qui feraient droit aux demandes en paiement ou les rejeteraient, s’agissant d’assurés différents.
Sur la connexité :
2- Selon les dispositions d’ordre public de l’article R. 114-1 alinéa 1er du code des assurances, dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.
3- Dès lors que cette règle de compétence territoriale est d’ordre public en matière d’assurances terrestres dans les relations entre l’assureur et l’assuré, elle interdit d’y faire échec pour cause de connexité, sauf en cas d’indivisibilité, laquelle ne peut résulter que d’une impossibilité juridique d’exécution simultanée de deux décisions qui seraient contraires.
Or, en l’espèce, et pour les motifs précités, la notion d’indivisibilité du litige est écartée.
En outre, il ne serait pas conforme aux intérêts d’une bonne admnistration de la justice que le dossier de la société CVJ soit jugé avec celui d’autres franchisés ayant subi des sinistres distincts et intentant leur action sur la base de conditions particulières qui leur sont propres.
Le renvoi de la présente affaire devant le tribunal de commerce de Paris, déjà saisi de nombreux litiges de cette nature, aurait en revanche pour conséquence de ralentir le déroulement de l’instance. Il est au contraire de l’intérêt d’une bonne justice que le tribunal saisi demeure celui dans le ressort duquel se trouve le siège social de l’assuré.
4- Il en résulte que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le renvoi de l’affaire ne pouvait être ordonné sur le seul constat d’une simple connexité entre l’instance engagée par la société CVJ et les autres affaires pendantes devant le tribunal de commerce de Paris, à la suite d’assignations délivrées par d’autres sociétés exploitant des restaurants McDonald’s.
5- Il convient dès lors d’infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de rejeter la demande tendant au renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris.
6- Il n’y a pas lieu d’ordonner l’évocation de l’affaire par la cour sur le fondement de l’article 88 du code de procédure civile, et l’instance se poursuivra devant le tribunal de commerce de Bergerac.
Sur les demandes accessoires :
7- Il est équitable d’allouer à la société CVJ une indemnité de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Il convient par ailleurs de constater que dans ses dernières conclusions, la société CVJ n’a pas formé de demande de dommages-intérêts ni de demande tendant au prononcé d’une amende civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les moyens et prétentions présentés sur ces points par la société MMA IARD.
La société MMA IARD sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article 101 du code de procédure civile,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Déboute la société MMA IARD de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu au renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris,
Dit que le tribunal de commerce de Bergerac est compétent pour connaître des demandes de la société CVJ à l’encontre de la société MMA IARD,
Dit que l’instance se poursuivra devant le tribunal de commerce de Bergerac,
Y ajoutant,
Condamne la société MMA IARD à payer à la société CVJ la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MMA IARD aux dépens d’appel
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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