Confirmation 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 27 nov. 2025, n° 25/04094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 février 2025, N° 24/54015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. C' BATIMENT, S.A.R.L. ARTEXIA, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SITUÉ [ Adresse 3 ] ) |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04094 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5LP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 3 Février 2025 -Président du TJ de [Localité 18] – RG n° 24/54015
APPELANT
M. [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représenté par Me Caroline BENHAIM de la SELEURL BENHAIM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1803
INTIMÉS
S.A.R.L. C’BATIMENT, RCS de [Localité 19] sous le n°853 615 664, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 16]
Représentée par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB131
Ayant pour avocat plaidant Me Fabienne LACROIX, avocat au barreau du VAL D’OISE
S.A.R.L. ARTEXIA, RCS de [Localité 18] sous le n°383 161 759
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1912
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 3]), représenté par son syndic la société ORALIA GARRAUD MAILLET, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1434
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 18], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 13]
Défaillante, appel déclaré caduc à son encontre par ordonnance du président de la chambre rendue le 16 septembre 2025
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, RCS de [Localité 18] sous le n°885 241 208, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Me Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0697
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 octobre 2025 en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère chargée du rapport et Laurent NAJEM, Conseiller, conformément à l’article 804 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— PAR DEFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] est copropriétaire au sein de l’immeuble situé [Adresse 4].
La copropriété de l’immeuble a mandaté la société C’Bâtiment, assurée auprès de la société MIC insurance company, pour réaliser des travaux dans le hall de l’immeuble en vue de renforcer le plancher haut de la cave, la maitrise d''uvre des travaux étant confiée à la société Artexia.
Le 2 août 2023, M. [N] a fait une chute à l’entrée de l’immeuble.
Par exploits des 23 et 28 mai 2024, M. [N] a fait assigner la société C’Bâtiment, la société Artexia architecture, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3]) et la CPAM de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale.
Par exploit du 9 septembre 2024, la société C’Bâtiment a fait assigner la société MIC insurance company devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir débouter le requérant du surplus de ses demandes, donner acte de ce qu’elle forme protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée, dire que la société MIC insurance company devra la garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre, condamner M. [N] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 3 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise formée par M. [N] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie formée par la société C’Bâtiment à l’encontre de la société MIC insurance company ;
Débouté la société C’Bâtiment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissé à M. [N] la charge des dépens de l’instance en référé qu’il a exposés ;
Déclaré la présente décision commune à la CPAM de [Localité 18] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelé que l’ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration du 21 février 2025, M. [N] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 mai 2025, M. [N] demande à la cour, sur le fondement de l’article L1111-2 et L1142-1 du code de la santé publique, de :
Infirmer l’ordonnance rendue le 3 février 2025 dans ses dispositions critiquées ;
En conséquence et statuant à nouveau,
Ordonner une mesure d’information consistant en une expertise médicale ;
Désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira à la Cour de commettre, spécialisé en orthopédie/traumatologie avec pour mission de :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
Convoquer la victime et son conseil en l’informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et toute personne de son choix, notamment de sa famille, étant précisé que la victime peut en outre dès lors qu’elle donne son accord pour la levée du secret médical, autoriser la présence des conseils des parties y compris lors de l’examen clinique ;
Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
À partir des déclarations de la victime et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, leur concordance avec la version des faits contestée, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la victime au rapport ;
Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime y consent, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire,
o L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
o Les causes de l’accident et se prononcer sur la concordance entre les déclarations de la victime et les blessures occasionnées.
Apprécier les différents postes de préjudice corporel ainsi qu’il suit :
o Consolidation : fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
o Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
o En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Dire s’il a existé une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à toute autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite ou autres) ;
o Assistance par tierce personne avant et après consolidation : Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
o Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire.
o Evaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24 h et pour quels actes cette assistance est nécessaire ;
o Perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
o En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée : Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés à l’accident ;
o Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;
o Evaluer les souffrances endurées sur une échelle d’intensité de 1 à 7 degrés ;
o Préjudice esthétique avant consolidation : décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée sur une échelle d’intensité de 1 à 7 degrés ;
o Dépenses de santé : Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport, etc.) avant et après consolidation ;
o Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
o Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
o Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en chiffrant son taux ;
Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité en utilisant l’échelle d’intensité de 7 degrés ;
L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant son degré de gravité.
o Préjudice esthétique permanent : décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ;
o Evaluer ce préjudice sur une échelle d’intensité de 1 à 7 ;
o Préjudice d’agrément : Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
o Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
o Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;
o Préjudice sexuel : décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle, etc.) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
o Préjudice d’établissement : Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
o Frais de logement adapté : Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ;
o Le cas échéant, le décrire ; Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale ou ergothérapique ;
o Frais de véhicule adapté : Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ;
o Le cas échéant, le décrire ;
o Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
o Préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ;
o Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
o Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
o Perte de gains professionnels futurs : Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
o Incidence professionnelle : Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité professionnelle, dévalorisation sur le marché du travail) ;
o Dire notamment si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ;
o Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
o Dire que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
o Et tout particulièrement :
— Sur les pièces :
Enjoindre aux parties de remettre à l’expert :
Le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendu opératoires et d’examen, expertises ;
Les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatif au demandeur sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Dire qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état et que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dire que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Dire que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires.
Sur la convocation des parties :
Dire que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin conseil de leur choix ;
Sur le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse,
Dire que l’expert devra :
En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
L’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
Adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
Adresser aux parties un document de synthèse, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
Dire que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations ;
En cas d’absence de consolidation :
Dire que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 600 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Condamner les défendeurs à payer à M. [N] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner que l’exécution de l’arrêt à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 juillet 2025, la société Artexia demande à la cour, sur le fondement des articles 915-3 et 954 du code de procédure civile, de :
Constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
Confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 3 février 2025 ;
Débouter M. [N] de toutes ses demandes ;
Condamner M. [N] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [N] et tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Delair, avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] (le syndicat des copropriétaires) demande à la cour, sur le fondement des articles 145, 809, 915-3 et 954 du code de procédure civile, de :
A titre liminaire,
Constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
Confirmer l’ordonnance du 3 février 2025 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise formée par M. [N],
En conséquence,
Dire et juger le caractère infondé et injustifié des demandes de M. [N],
Débouter l’appelant de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
A titre subsidiaire,
Mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires,
A titre reconventionnel,
Condamner M. [N] au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts dus au titre de l’action abusive non fondée qu’il a intentée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] ;
Condamner M. [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de la scp Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er juillet 2025, la société MIC insurance company demande à la cour, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de l’article L.124-3 du code des assurances, de :
A titre principal sur l’appel en garantie,
Dire et juger qu’il existe des contestations sérieuses opposées par la compagnie MIC insurance company à l’appel en garantie formulé par la société C’Bâtiment,
En conséquence,
Dire et juger que l’appel en garantie formulé par la société C’Bâtiment à l’encontre de la compagnie MIC insurance company ne saurait prospérer,
Débouter la société C’Bâtiment de l’ensemble de ses demandes et appel en garantie formés à l’encontre de la société MIC insurance company,
Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 3 février 2025 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie formée par la société C’Bâtiment à l’encontre de la société MIC insurance company,
Sur la mesure d’expertise médicale,
Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 3 février 2025 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a statuer n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise formée par M. [N],
A titre subsidiaire,
Donner acte à la compagnie MIC insurance company de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves s’agissant :
D’une part, de la demande de la société C’Bâtiment visant à mettre en cause la compagnie MIC insurance company et lui rendre opposable les opérations d’expertise à intervenir,
D’autre part, de l’application et de l’étendue de ses garanties au profit de la société C’Bâtiment,
En tout état de cause,
Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 3 février 2025 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a débouté la société C’Bâtiment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société C’Bâtiment, M. [N], la société Artexia, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la société Oralia et la CPAM de [Localité 18] de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
Condamner la société C’Bâtiment à verser à la société MIC insurance company la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société C’Bâtiment ainsi que toute autre partie succombante in solidum, aux dépens de la présente instance, lesquels pourront être directement recouvrés par la selarl GFG avocats, prise en la personne de Maître Girault du barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 juin 2025, la société C’Bâtiment demande à la cour, sur le fondement des articles 145, 331, 550, 551, 809 du code de procédure civile et des articles 1323 et 1240 du code civil, de :
Déclarer la demande de la société C’Bâtiment recevable et bien fondée,
A titre principal,
Débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
Confirmer l’ordonnance du 3 février 2025 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise formée par M. [N],
A titre subsidiaire, si la cour d’appel faisait droit à la demande d’expertise présentée par M. [N],
Donner acte à la société C’Bâtiment de ses protestions et réserves sur la demande d’expertise,
Y ajoutant,
Infirmer l’ordonnance de référé du 3 février 2025 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie formée par la société C’Bâtiment à l’encontre de la société MIC insurance company,
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que les opérations d’expertise seront opposables à la société MIC insurance company qui devra sa garantie à la société C’Bâtiment de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
Infirmer l’ordonnance de référé du 3 février 2025 en ce qu’elle a débouté la société C’Bâtiment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Condamner M. [N] à payer à la société C’Bâtiment la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Condamner la société MIC insurance company à payer à la société C’Bâtiment la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance du 16 septembre 2025, la présidente de la chambre a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la CPAM.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2025.
SUR CE,
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Le syndicat des copropriétaires et la société Artexia exposent que l’appelant n’a pas repris au sein de la déclaration d’appel les chefs de l’ordonnance critiqués de sorte que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas pu jouer.
Les autres parties n’ont pas conclu sur ce point.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Ainsi, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
En outre, l’article 901, 4°, du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 6 mars 2025 contient les mentions suivantes :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
L’ordonnance a rejeté la demande d’expertise médicale fondée sur l’article 145 du code de procédure civile au motif qu’un débat sur la responsabilité devait être tranché afin de vérifier l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée.
L’appelant sollicite l’infirmation de l’ordonnance et demande à la cour statuant à nouveau de faire droit à sa demande d’expertise médicale au contradictoire des intimés.
Il justifie d’un motif légitime à voir ordonner cette mesure avant tout procès au fond car l’expertise ordonnée doit éclairer le juge au fond non seulement sur l’étendue du dommage mais également sur la concordance des lésions avec le récit de M. [N], élément de nature à éclairer le juge du fond sur le principe de la responsabilité »
Il résulte de cette rédaction que l’appelant s’il développe une partie de ses moyens au sein de la déclaration d’appel, indique aussi qu’ils sollicitent « l’infirmation de l’ordonnance » et « demande à la cour statuant à nouveau de faire droit à sa demande d’expertise médicale au contradictoire des intimés ».
Force est donc de constater que déclaration d’appel énonce à tout le moins un chef critiqué de l’ordonnance entreprise, celui portant sur la mesure d’instruction sollicitée.
Dans ces conditions, il est évident que l’appelant entend contester le rejet de sa demande d’expertise, peu important qu’il ait consigné au sein de sa déclaration une partie de ses moyens.
La demande fondée sur l’absence d’effet dévolutif doit être rejetée.
Sur le fond du référé
M. [N] expose que l’expertise médicale qu’il sollicite revêt un intérêt primordial et permettra de déterminer la nature et l’étendue des séquelles et dommages corporels qu’il a subis. Il relève l’absence de sécurité mise en place par la société C’Bâtiment, le chantier n’étant pas sécurisé, ce qui constitue une faute en lien avec le dommage subi, de sorte que le motif légitime est établi. Il ajoute que le syndic, la société Oralia, disposait d’une obligation de sécurité de résultat, de sorte que sa responsabilité est engagée. Il estime que la responsabilité de tous les intimés est engagée, et que la mesure d’instruction permettrait d’améliorer sa situation probatoire.
Le syndicat des copropriétaires expose, pour sa part, que M. [N] n’apporte aucune preuve du lien de causalité entre la prétendue absence de signalétique et sa chute, alors qu’il était informé de ce que les lieux n’étaient pas accessibles. Il soutient que la mesure d’instruction n’a aucune incidence sur la réelle problématique du litige. Subsidiairement, il indique qu’il devra être mis hors de cause puisqu’il a confié les travaux à la société C’Bâtiment sous maîtrise d''uvre de la société Artexia. Il ajoute que la procédure est abusive.
La société C’Bâtiment argue de ce que les circonstances de la chute de M. [N] et les responsabilités susceptibles d’être engagées sont discutables, de sorte que la mesure d’instruction n’a aucune incidence sur la réelle problématique du dossier, à savoir l’absence de mesures de sécurité sur le chantier, sa faute étant loin d’être caractérisée. Elle ajoute qu’elle est fondée à solliciter la garantie de la société MIC insurance company.
La société MIC insurance company indique que l’appel en garantie à son endroit se heurte à une contestation sérieuse, puisqu’il aurait nécessité que le juge des référés procède à une appréciation de la chaine des responsabilités, la responsabilité de la société C’Bâtiment n’étant au surplus pas établie. Sur la mesure d’instruction sollicitée, elle formule ses plus expresses protestations et réserves.
La société Artexia fait valoir que les circonstances de la chute de M. [N] sont contestées, étant relevé que ce dernier est tombé non dans un trou mais sur une plaque en acier protégeant le trou.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.
A titre liminaire, la cour observe que M. [N] sollicite une expertise médicale destinée à évaluer ses préjudices, qu’il estime en lien avec la chute litigieuse.
Le premier juge a rejeté cette demande retenant que la question de la responsabilité des intimés devait être tranchée.
M. [N] fait valoir qu’en raison d’une signalétique déficiente, il a chuté dans le vide le 2 août 2023, ce qui aurait occasionné, après intervention de la brigade des sapeurs-pompiers qui l’a transféré à l’hôpital [17] une douleur costale intense et un hématome de la paroi thoracique, les examens postérieurs mettant en évidence une fracture du 11e arc costal et de la 12 cote du côté gauche ainsi qu’une fracture des processus traverses.
Toutefois, aucune pièce, ni attestation n’établit les circonstances matérielles de cet événement au-delà de ses seules allégations.
En effet, il ressort des pièces que M. [N] produit (pièce n°5) que le compte-rendu de l’AP-HP daté du 2 août 2023, jour de la chute de M. [N], indique « patient de 78 ans antécédents d’HTA vient pour chute de sa hauteur sur une plaque en acier », et non dans un trou qui n’aurait pas été signalé. Les photographies qu’il produit (pièces 12 et 13) ne sont pas datées tandis que le procès-verbal établi le 7 août 2023 par Me [D], commissaire de justice, confirme que le trou se trouve obstrué par une planche, au jour du constat, en bois et que celui du 16 août 2023 précise que le trou a été rebouché.
En revanche, la société C’Bâtiment verse aux débats des attestations de ses propres salariés (ses pièces n°3, 4, 5) dont il résulte que la chute de M. [N] a eu lieu en réalité sur la plaque métallique qui protégeait ledit trou et que M. [N] (attestation de M. [P], pièce n°4 de la société C’Bâtiment) le 31 juillet 2023 s’était rendu dans la cave de l’immeuble, malgré le panneau de chantier « interdit au public ».
Les faits invoqués par M. [N] ne revêtent donc pas le caractère de crédibilité suffisant pour rendre légitime la mesure d’expertise, les responsabilités devant être au préalable tranchées par le juge du fond.
La décision sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise médicale, les motifs de la cour se substituant à ceux du premier juge.
Au regard de ce qui précède, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de mise hors de cause et l’appel en garantie de la société MIC insurance company.
Sur la demande provisionnelle au titre de la procédure abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent, en principe, un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu’en cas de faute caractérisée, étant rappelé que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
Au cas présent, la demande d’infirmation formée par M. [N], bien que non fondée, n’a pas dégénéré en abus. La demande de dommages et intérêts formée par la société C’Bâtiment sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. [N] aux dépens.
Les dépens d’appel seront également mis à la charge de M. [N].
Les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Se déclare valablement saisie,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] aux dépens d’appel,
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Exécution d'office ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Armée ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Inégalité de traitement ·
- Objectif ·
- Commande ·
- Chiffre d'affaires ·
- Usage ·
- Licenciement nul
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Lorraine ·
- Pharmacie ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Formation et insertion professionnelles ·
- Iso ·
- Formation ·
- Informaticien ·
- Village ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Projet informatique ·
- Préambule ·
- Technique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Pourvoi en cassation ·
- Siège
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Établissement de crédit ·
- Action en responsabilité ·
- Date ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Instance ·
- Finances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Alsace ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Conversion ·
- Référé
- Etablissement public ·
- Assistance ·
- Hôpitaux ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Demande
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Construction ·
- Mutuelle ·
- Saisine ·
- Responsabilité civile ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Indivisibilité ·
- Connexité ·
- Demande ·
- Restaurant ·
- Sinistre ·
- Exploitation ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Consortium ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Mandataire ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle ·
- In solidum ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Frais professionnels ·
- Redressement ·
- Contrôle ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Recouvrement ·
- Cotisations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.