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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 22 janv. 2025, n° 24/16222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LARGIER-GIRAUD IMMOBILIER c/ S.A.S. VICTOIRE EKALI CONSORTIUM MANDATAIRE FISCAL SPECIALISE |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16222 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCHW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juillet 2024 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 24/03892
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. LARGIER-GIRAUD IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marc GAILLARD de la SELARL MARC GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0962
à
DEFENDEURS
S.A.S. VICTOIRE EKALI CONSORTIUM MANDATAIRE FISCAL SPECIALISE
C/o MULTIBURO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée à l’audience par son président M. [C] [G]-[Z]-[T]
Monsieur [B] [G]-[Z]-[T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 28 Novembre 2024 :
Par ordonnance du 5 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
— Ordonné à la société Victoire Ekali Consortium-mandataire fiscal spécialisé, à M [S] et [B] [G]-[Z]-[T] et tout occupant de leur chef de libérer immédiatement à compter de la signification de la décision, les lieux qu’ils occupent sans droit ni titre situés [Adresse 1] (') ainsi qu’un emplacement de parking et une cave au sein du même immeuble,
— Dit qu’à défaut pour eux d’avoir volontairement libéré les lieux, la société Largier- Giraud immobilier pourra faire procéder à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Dit que les dispositions de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la trêve hivernale n’ont pas lieu de s’appliquer, de même que le délai de deux mois de l’article L 412-1 du même code,
— Rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L 433-1 et suivants du code de procédure civiles d’exécution,
— Condamné la société Victoire Ekali Consortium-mandataire fiscal spécialisé à payer à la société Largier-Giraud Immobilier une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant de 2.324, 85 euros, outre les charges et taxes à compter du 7 octobre 2023 et jusqu’au 15 octobre 2023,
— Condamné M [S] et [B] [G]-[Z]-[T] in solidum à payer à la société Largier-Giraud Immobilier une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant de 2.324, 85 euros, outre les charges et taxes à compter du 16 octobre 2023 et jusqu’au libération effective des lieux,
— Condamné M [S] et [B] [G]-[Z]-[T] in solidum à payer à la société Largier-Giraud Immobilier la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la société Victoire Ekali Consortium-mandataire fiscal spécialisé la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M [S] et [B] [G]-[Z]-[T] in solidum aux dépens,
— Rappelé que l’ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 8 aout 2024, M [S] et [B] [G]-[Z]-[T] ont interjeté appel de cette ordonnance.
M. [S] [G]-[Z]-[T] est décédé le 16 septembre 2024.
Par exploit du 30 septembre 2024, la société Largier-Giraud Immobilier a fait assigner M. [B] [G]-[Z]-[T] et la société Victoire Ekali Consortium mandataire fiscal spécialisé devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir :
— Juger que M. [B] [G]-[Z]-[T] n’a pas exécuté l’ordonnance du 5 juillet 2024 revêtue de l’exécution provisoire de droit,
— Ordonner la radiation de l’appel interjeté,
— Condamner M. [B] [G]-[Z]-[T] aux entiers dépens outre la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la société Largier-Giraud Immobilier reprend ses demandes qu’elle expose oralement et soutient notamment que M. [B] et [S] [G]-[Z]-[T] n’ont pas exécuté les causes de l’ordonnance, n’ont pas libéré les lieux ni acquitté aucune somme, de sorte qu’elle est fondée à solliciter la radiation de l’appel.
A l’audience, aux termes des écritures remises et soutenues oralement, la société Victoire Ekali Consortium mandataire fiscal spécialisé, représentée par M. [C] [G]-[Z]-[T], demande au premier président d’ordonner la radiation de l’appel et de condamner M. [B] [G]-[Z]-[T]. Elle soutient qu’elle a quitté les lieux et transféré son siège social tandis que M. [B] [G]-[Z]-[T] se maintient dans les lieux et n’a procédé à aucun règlement.
M. [B] [G]-[Z]-[T] pourtant valablement cité n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
SUR CE,
L’article 524, alinéa premier, du code de procédure civile dispose lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, que le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’ appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la société Largier-Giraud Immobilier verse au débat l’acte de signification en date du 24 juillet 2024 de l’ordonnance de référé rendue le 5 juillet 2024 à M. [B] et [S] [G]-[Z]-[T] ainsi qu’à la société Victoire Ekali Consortium mandataire fiscal spécialisé.
Elle produit également le commandement de quitter les lieux, délivré le 1er aout 2024 et ne conteste pas que la société Victoire Ekali Consortium mandataire fiscal spécialisé a quitté les lieux.
M. [G]-[Z]-[T] n’a pas comparu lors de l’audience du 28 novembre 2024 et n’était pas représenté. Il n’a donc formulé aucune observation sur la demande de radiation et ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel.
Il convient donc de prononcer la radiation du rôle de l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner M [B] [G]-[Z]-[T] à verser à la société Largier-Giraud Immobilier la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [B] [G]-[Z]-[T] est condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/14867 ;
Rappelons que la radiation est une mesure d’administration judiciaire et que le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Condamnons M. [B] [G]-[Z]-[T] à verser à la société Largier-Giraud Immobilier la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [B] [G]-[Z]-[T] aux entiers dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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