Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 11 déc. 2025, n° 24/18716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société FRANFINANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18716 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKKS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 juin 2024 – Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] – RG n° 11-23-000737
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d’administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion selon procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire en date du 1er juillet 2024
N° SIRET : 719 807 406 00967
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 1] 1965 au CONGO
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 10 septembre 2013, la société Sogefinancement a consenti à M. [V] [W] un prêt personnel d’un montant de 17 000 euros, remboursable en 83 mensualités de 273,36 euros chacune assurance incluse, au taux d’intérêts débiteur de 7,40 % l’an, le TAEG s’élevant à 7,89 %.
Suivant avenant du 26 mai 2016, les parties sont convenues du réaménagement des sommes restant dues en capital, intérêts et indemnités à hauteur de 12 506,71 euros, en prévoyant un remboursement en 101 mensualités de 174,87 euros au TAEG de 7,66 % du 10 août 2016 au 10 décembre 2024.
M. [W] et son épouse ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis et leur dossier a été déclaré recevable le 20 mai 2019 puis suivant jugement du 2 septembre 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant sur contestation de M. et Mme [W], les créances ont fait l’objet d’un rééchelonnement soit pour ce qui concerne la créance de la société Sogefinancement, 18 mensualités à servir de 648,36 euros chacune à compter du 28 février 2022.
En raison de mensualités impayées, la société Sogefinancement a mis en demeure M. [W] de respecter le plan par courrier recommandé du 19 juillet 2022 puis s’est prévalue de caducité du plan et de la déchéance du terme du contrat.
Saisi le 13 février 2023 par la société Sogefinancement d’une demande tendant à la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde restant dû avec capitalisation des intérêts et avec constat de la déchéance du terme et à défaut prononcé de la résiliation, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, par un jugement contradictoire rendu le 18 juin 2024 auquel il convient de se reporter, a constaté l’irrecevabilité de l’action en raison de la forclusion biennale, a débouté la société Sogefinancement de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Le juge a considéré que l’historique de compte permettait d’attester que la forclusion était déjà acquise avant l’adoption d’un plan de surendettement, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu en juin 2017 soit plus de deux années avant les demandes formées devant la commission de surendettement.
Suivant déclaration enregistrée le 5 novembre 2024, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante le 22 novembre 2024, le conseiller en charge de la mise en état a mis d’office dans le débat outre la question de la recevabilité de l’action au regard du délai biennal de forclusion, diverses causes de déchéance du droit aux intérêts, le en lui demandant de présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse: 1) l’historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l’offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d’assurance, 8) si la demande concerne un solde débiteur de compte bancaire, les relevés de compte depuis l’ouverture du compte afin d’une part de vérifier la forclusion et d’autre part une éventuelle déchéance du droit aux intérêts en lien avec la persistance d’un dépassement de plus de 3 mois même avant restauration ultérieure d’un solde créditeur.
Aux termes de conclusions remises électroniquement le 5 février 2025, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement et statuant à nouveau,
— de fixer le premier incident de paiement non régularisé au 28 février 2022,
— de dire et juger que l’action n’est pas forclose et en conséquence, de la déclarer recevable et bien fondée,
— en conséquence, et en tout état de cause, de condamner M. [W] à lui payer la somme de 11 670,40 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,40 % l’an à compter du 9 septembre 2022 au titre de sa créance au titre du contrat de crédit accepté le 10 septembre 2013,
— subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de le condamner au paiement de la somme de 6 531,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022, date de la mise en demeure en remboursement du crédit,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et aux dispositions de L. 312 74 du code de la consommation
— de condamner M. [W] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix et Mendes-Gil.
Elle conteste toute forclusion de son action et rappelle que selon l’article 1256 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s’imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur et que la demande de bénéficier de mesures recommandée ou imposées par la commission de surendettement interrompt le délai de forclusion.
Elle explique qu’avant l’élaboration et la notification des mesures imposées, l’historique de compte fait ressortir des impayés, selon l’offre de crédit, à compter de l’échéance du 20 février 2016, que par la suite, M. [W] a bénéficié d’un avenant de réaménagement de dettes le 26 mai 2016, lequel a valablement interrompu la forclusion. Elle indique que postérieurement à l’avenant, des impayés sont apparus à partir de l’échéance du 10 mars 2018. Elle soutient ainsi, qu’avant l’élaboration des mesures imposées par la commission de surendettement, notifiées le 31 août 2019, la créance n’était pas forclose, lesdites mesures ayant été adoptées moins de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé. Elle ajoute que le délai de forclusion doit donc être calculé au regard du premier incident de paiement non régularisé postérieur au plan adopté dans le cadre de la procédure de surendettement soit le 28 février 2022 et qu’elle n’est pas forclose puisque son assignation a été délivrée le 13 février 2023.
Elle fait état d’une déchéance du terme mise en 'uvre de manière régulière et demande à défaut que soit prononcée la résiliation du contrat.
Elle estime sa créance bien fondée en principal, intérêts et indemnité de résiliation.
Afin de répondre à l’avis du conseiller en charge de la mise en état, elle indique produire toutes les pièces sollicitées et précise que la FIPEN est paraphée par l’emprunteur.
Subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, elle fixe sa créance à la somme de 6 531,66 euros correspondant au montant du capital emprunté, déduction faite des règlements avant contentieux et de la réintégration des mensualités d’assurance, soit 17 000 ' 11 426,38 + 958,04 euros.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude le 20 janvier 2025, l’intimé n’a pas constitué avocat. Il a reçu signification des conclusions de l’appelante par acte délivré à étude le 11 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il convient de prendre en compte que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement.
Au vu de la date du contrat, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur au 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 mais antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
Aux termes de l’article L. 311-52 du code de la consommation en sa version applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à’l'article L. 331-6'ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 331-7'ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à’l'article L. 331-7-1.
En l’espèce, l’historique de compte atteste que l’emprunteur a rencontré des difficultés dans le paiement des échéances de son crédit à compter du mois de mars 2016.
L’avenant de réaménagement du 26 mai 2016 a été signé en l’absence de toute déchéance du terme et de toute forclusion. Le montant de 12 506,71 euros mentionné à l’avenant de réaménagement a repris le capital restant dû à la date dudit réaménagement, outre les intérêts et indemnités et a prévu un remboursement en 101 mensualités de 174,87 euros au TAEG de 7,66 % du 10 août 2016 au 10 décembre 2024.
Cet avenant n’a pas opéré de modification des caractéristiques essentielles du contrat principal et s’est contenté d’abaisser le montant des mensualités et d’allonger la période de remboursement du crédit. C’est la mise en 'uvre même du réaménagement qui conduit à une capitalisation des intérêts et frais, sans renchérissement du coût du crédit ni modification des conditions initiales d’octroi de ce crédit ou de l’équilibre du contrat initial.
Cet avenant entre ainsi dans les prévisions de l’article susvisé de sorte qu’il a eu pour effet de reporter le point de départ du délai de forclusion au premier incident de paiement non régularisé postérieur à son adoption.
À compter de la date d’effet de l’avenant au 10 août 2016, M. [W] a honoré les échéances prévues jusqu’au 12 mai 2018 date du premier incident de paiement non régularisé.
A la date de recevabilité du dossier de surendettement au 20 mai 2019 et de celle de l’élaboration des mesures par jugement du 2 septembre 2021, la créance n’était pas forclose, lesdites mesures ayant été adoptées moins de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Le délai de forclusion doit être calculé au regard du premier incident de paiement non régularisé postérieur au plan adopté dans le cadre de la procédure de surendettement. M. [W] devait verser des mensualités de 648,36 euros chacune à compter du 28 février 2022, ce qu’il n’a pas fait selon l’historique de compte qui constitue la pièce 6 de la banque.
La société Franfinance qui a assigné le 13 février 2023 soit dans un délai inférieur à deux années, n’est donc pas forclose en son action.
Le jugement est donc infirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
L’appelante produit à l’appui de sa demande :
— l’offre de crédit dotée d’un bordereau de rétractation et son avenant,
— la fiche ressources et charges paraphée et les éléments d’identité, de domicile et de solvabilité de l’emprunteur,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées paraphée,
— le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement au 10 septembre 2013 soit avant déblocage des fonds,
— la notice et les synthèses des garanties des contrats d’assurances paraphées,
— les tableaux d’amortissement,
— l’historique de prêt,
— un décompte de créance.
Elle communique également copie d’un courrier recommandé avec avis de réception adressé à M. [W] le 19 juillet 2022 le mettant en demeure de régler sous quinze jours de la somme de 3 241,80 euros sous peine de voir le plan devenir caduc et d’engager des poursuites judiciaires puis d’un courrier recommandé avec avis de réception adressé à l’intéressé le 9 septembre 2022 le mettant en demeure de régler sous huitaine la somme de 11 686,36 euros correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû à la date de déchéance du contrat et aux intérêts de retard.
C’est donc de manière légitime que la société Franfinance se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
En application de l’article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1152 devenu articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l’appelante s’établit de la façon suivante :
— échéances impayées : 699,48 euros,
— capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 10 092,43 euros,
— intérêts de retard : 12 euros,
— à déduire les encaissements de l’huissier au 22 novembre 2022 : 229,40 +159,57+162,25+1,89 euros,
soit la somme totale due de 10 250,80 euros.
M. [W] est en conséquence condamné au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,40 % l’an à compter du 9 septembre 2022 sur la somme de 10 238,80 euros.
L’appelante sollicite en outre la somme de 840,32 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Selon l’article D. 311-6 du code de la consommation, lorsque que le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il s’infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l’effet de la déchéance du terme.
Il convient de réduire la somme demandée à un euro au regard du taux d’intérêts pratiqué et de la situation de M. [W] qui est condamné au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022.
Le décompte porte une somme de 1 419,60 euros non justifiée puisqu’il est seulement indiqué au 16 septembre 2021 : « PROFIT SUR REM SRD ». Il ne peut donc être fait droit au paiement de cette demande.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
M. [W] doit être tenu aux dépens de première instance, le jugement étant infirmé sur ce point mais confirmé quant au rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Franfinance conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le rejet de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Constate que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement ;
Déclare la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement recevable en son action ;
Constate que la déchéance du terme du contrat a été mise en 'uvre de manière régulière ;
Condamne M. [V] [W] à payer à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement une somme de 10 250,80 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,40 % l’an à compter du 9 septembre 2022 sur la somme de 10 238,80 euros au titre du solde du contrat outre celle de 1 euro augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022 au titre de l’indemnité de résiliation ;
Condamne la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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