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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 12 janv. 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 30 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26-04
N° RG 26/00003 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WH2T
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 02 Janvier 2026 par :
M. [S] [G]
né le 19 Juillet 2002 à [Localité 3] (44)
[Adresse 2]
[Localité 1]
précédemment hospitalisé au Centre Hospitalier [4] de [Localité 3]
ayant pour avocat Me Franziska MOSIMANN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 30 Décembre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de [S] [G], régulièrement avisé de la date de l’audience,représenté par Me Franziska MOSIMANN, avocat
En l’absence du tiers demandeur, Mme [K], régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 2 janvier 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 08 Janvier 2026 à 14 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 décembre 2025, M. [S] [G] a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande d’un tiers, en l’espèce Mme [L] [W] [K], sa mère.
Le certificat médical du 19 décembre 2025 du Dr [F] [X] a établi la présence de troubles de comportement hétéroagressifs et crise au domicile chez M. [S] [G]. Il était peu accessible, tendu, parfois dans la toute puissance. Il tenait des propos délirants mégalo et de perécution. Il présentait une anosognosie et un refus de traitement. Les troubles ne permettaient pas à M. [G] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l’urgence.
Par une décision du 19 décembre 2025 du directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 3], M. [G] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en urgence.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 20 décembre 2025 à 10 heures 50 par le Dr [O] [C] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 22 décembre 2025 à 15 heures 15 par le Dr [Y] [H] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 22 décembre 2025, le directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 3] a maintenu les soins psychiatriques de M. [G] sous la forme d’une hospitalisation complète tant qu’une autre forme de prise en charge ne lui est pas substituée.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 26 décembre 2025 par le Dr [D] [M] a décrit un discours délirant de thématique mystique mégalomaniaque avec adhésion complète, l’absence de critique des troubles du comportement l’ayant mené à l’hospitalisation, une méconnaissance de ses troubles et une volonté de rompre avec tous ses soins. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [G] relevait de l’hospitalisation complète. L’état clinique du patient était compatible avec son audition.
Par requête reçue au greffe le 26 décembre 2025, le directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 3] a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Entendu le 30 décembre 2025, M. [G] a déclaré que l’hospitalisation se passait normalement mais que les médicaments lui faisaient plus de mal qu’autre chose et qu’ils ne lui servaient à rien, que sa langue était engourdie, que son esprit partait. Il a déclaré qu’il préférait discuter et ne pas être en hospitalisation car les gens venaient le voir tout le temps. Il a expliqué que le vaudou présent du côté de sa mère dans sa famille l’avait attaqué et atteint, qu’il s’était énervé et avait cassé son lit car sa mère ne voulait pas lui dire qui en était à l’origine, qu’il avait été violent envers son hypocrisie et non directement envers sa mère. Il voulait retourner soit chez son père, soit chez sa mère, soit chez son hébergeur mais préférait aller chez son père. Il a assuré qu’il n’avait pas besoin de soins.
Son conseil n’a pas soulevé d’irrégularités et a fait valoir sur le fond une évolution dans ce que M. [G] décrivait à propos des effets des médicaments, des difficultés à élaborer sa pensée et à parler. Son conseil a indiqué que si les médicaments permettaient un apaisement psychique, il essayait d’élaborer une pensée, prenait conscience de ses difficultés. Il ne contestait pas les soins et se projetait sur des échanges avec les intervenants. Il souhaitait cesser l’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 30 décembre 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [G] a interjeté appel de l’ordonnance du 30 décembre 2025 par email adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 02 janvier 2026. Il a indiqué qu’après l’incident avec sa mère ils s’entendaient très bien. Il a précisé que son hospitalisation se passait médicalement très bien. Il a sollicité une sortie définitive avant vendredi.
Par avis du 02 janvier 2026, le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance.
L’établissement d’accueil a fait parvenir au greffe un certificat médical et une notification de fin de mesure du 05 janvier 2026.
A l’audience du 08 janvier 2026, M. [G] n’a pas comparu.
Son conseil a indiqué s’en rapporter compte tenu de la main levée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au vu d’un certificat médical de levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement établi par le Dr [D] [M], une décision en ce sens a été prise par le directeur du CHU de [Localité 3] le 5 janvier 2026.
En conséquence, l’appel de l’intéressé est devenu sans objet.
Il n’y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement,et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constate que l’appel de M. [G] est devenu sans objet,
Dit n’y avoir lieu à statuer,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 12 Janvier 2026 à 15 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [S] [G] , à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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