Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 8, 11 février 2026, n° 24/00436
TGI Marseille 3 octobre 2023
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 11 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des obligations contractuelles par la société [Y]

    La cour a estimé que l'annulation de la croisière par la société [Y] ne revêtait pas un caractère fautif, car elle répondait à un principe de précaution face à la situation sanitaire.

  • Rejeté
    Coresponsabilité des professionnels en cas d'inexécution

    La cour a jugé que le recours de l'agence de voyage contre le croisiériste n'est pas conditionné à la démonstration d'une faute, mais que l'assiette du recours ne peut être étendue au-delà des sommes déjà remboursées par [Y].

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de confirmation du jugement

    La cour a confirmé le jugement déféré, ce qui justifie le remboursement des dépens à la société [Y].

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 11 févr. 2026, n° 24/00436
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/00436
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 3 octobre 2023, N° 22/04463
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 février 2026
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Texte intégral

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