Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 13 nov. 2025, n° 22/00607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 4 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 296
N° RG 22/00607
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPUP
S.A.S. [8]
C/
[6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 4 février 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON.
APPELANTE :
S.A.S. [8]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Me Emma LABADIE, avocate au barreau de POITIERS.
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparution par courrier en date du 28 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ; lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 13 février 2025. Le 13 février 2025, la date du délibéré a été prorogée au 5 juin 2025 puis au 13 novembre 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 janvier 2018, M. [I] [H], ouvrier qualifié au sein de la société [8], a complété une déclaration de maladie professionnelle portant sur une 'tendinopathie coiffe des rotateurs épaule droite'.
Cette maladie a été prise en charge par la [6] au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [H] a été déclaré consolidé au 30 avril 2019 et, par décision notifiée à l’employeur le 28 juin 2019, la [6] a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % sur la base des conclusions suivantes : 'limitation légère de la mobilité de 4 mouvements / 6 de l’épaule droite chez un droitier'.
La société [8] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable le 10 juillet 2019, laquelle a rejeté la contestation lors de sa séance du 19 décembre 2019, puis le pôle social du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon par requête reçue le 5 décembre 2019 lequel, devenu pôle social du tribunal judiciaire, a ordonné le 4 février 2020 une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [C] [K].
L’expert a déposé son rapport le 4 août 2020.
Par jugement rendu le 4 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon a :
débouté la société [7] de son recours,
déclaré le taux de 10 % d’IPP alloué à M. [H] lors de la consolidation de son état de santé suite à sa maladie professionnelle du 30 novembre 2017 opposable à la société [7],
condamné la société [7] aux dépens.
La société [8] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 18 février 2022, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 février 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 décembre 2024.
A cette audience, la société [8] s’en est remise à ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
dire et juger qu’elle est recevable et bien-fondée dans son appel,
réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
entériner les conclusions du docteur [K],
constater que les conclusions du docteur [K] sont claires et dépourvues d’ambiguïté,
préciser que les droits du salarié sont des droits acquis pour ce dernier,
fixer à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [H] opposable à la société.
dire et juger que d’après les éléments du dossier, le taux d’IPP opposable doit être fixé à 8 %,
A titre subsidiaire :
ordonner une expertise médicale sur pièces,
désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d’IPP opposable, indépendamment de tout état antérieur,
prendre acte qu’elle accepte de consigner telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d’avance sur les frais d’expertise, et s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.
Dispensée de comparution, la [6] s’en est remise à ses conclusions communiquées le 25 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon du 4 février 2022,
dire et juger que les séquelles présentées par M. [H] à la date de consolidation de la maladie professionnelle constatée le 30 novembre 2017, soit au 30 avril 2019, justifiaient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %,
condamner la société [7] aux dépens.
MOTIVATION
I. Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Au soutien de son appel, la société [8] fait essentiellement valoir que :
le barème indicatif d’invalidité propose un taux de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’il s’agit d’une limitation de trois mouvements sur six, le mouvement de rétropulsion étant normal puisque la mobilité de l’épaule s’apprécie en mobilité passive, justifiant un taux d’incapacité à 8 %,
selon l’avis médico-légal de son médecin consultant, le docteur [S], daté du 2 août 2019, ' le taux devrait être inférieur à 10 % à partir du moment où il n’y a pas de limitation de tous les mouvements, un taux de 7 à 8 % serait plus adapté d’autant plus que la limitation des mouvements est extrêmement discrète',
selon la note expertale réalisée par le docteur [G] le 31 octobre 2024, il n’y a pas d’amyotrophie probante du membre supérieur droit, ce qui signifie une mobilisation quasi normale de ce dernier, il n’y a pas non plus de description d’une gêne à la manoeuvre d’habillage déshabillage, avec une fonctionnalité subnormale du membre supérieur droit dominant qui se retrouve exprimée par l’absence d’amyotrophie caractérisée et il s’agit seulement d’une limitation de certains mouvements de cette épaule, justifiant un taux d’incapacité de 8 % pour une limitation de trois mouvements sur six soit trois sixièmes de 15 % ce qui donne un taux de 8 %.
En réponse, la [5] fait notamment valoir que :
la commission médicale de recours amiable a conclu le 19 décembre 2019 que le taux de 10 % attribué avait été correctement évalué,
une seule limitation de l’abduction ou de l’antépulsion du membre dominant à un angle compris entre 90° et 170-180° justifie l’attribution d’un taux d’incapacité permanente compris entre 10 et 15 %,
il s’agit d’une maladie professionnelle et non d’un accident du travail et il convient donc d’ajouter en sus du taux attribué pour la limitation fonctionnelle un taux pour indemniser les douleurs en application du barème indicatif d’invalidité relative aux maladies professionnelles,
le protocole de soins atteste de la réalité des séquelles douloureuses à la consolidation imputables à la maladie professionnelle,
l’absence d’atteinte de l’ensemble des mouvements de l’épaule ne justifie pas la minoration du taux prévu par le barème.
Sur ce, l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
En l’espèce, le barème indicatif d’invalidité prévoit en son article 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires :
'EPAULE :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170 ° ;
— Adduction : 20 ° ;
— Antépulsion : 180 ° ;
— Rétropulsion : 40 ° ;
— Rotation interne : 80 ° ;
— Rotation externe : 60 °.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans gêne'.
La mobilité articulaire de l’épaule s’apprécie en mobilité passive, conformément aux dispositions de l’article 1.1.2 du barème indicatif et, selon le même article, s’agissant d’un membre dominant, il est préconisé un taux d’incapacité permanente de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements et de 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements.
Les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l’épaule qui figurent au barème indicatif visent un taux de 20 % pour une antépulsion ou une abduction du membre dominant limitées à 90°, et un taux de 10 à 15 % pour une antépulsion ou une abduction limitées à environ 110°.
Le barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles consacre par ailleurs le chapitre 8 aux affections rhumatismales.
'8 Affections rhumatismales
8.1 Majoration spécifique à la morbidité rhumatismale
À côté de la gêne proprement articulaire, les maladies rhumatismales peuvent entraîner des manifestations cliniques spécifiques qui retentissent sur la capacité de travail.
On devra donc éventuellement majorer le taux de base en fonction des indicateurs suivants :
(…)
8.1.3 – Existence de crises douloureuses.
La douleur ressentie peut justifier en soi une indemnisation lorsque les crises sont intenses ou évoluent sur un mode permanent.
(…)
8.2 Au terme de son analyse, en tenant compte du taux de base et éventuellement des majorations spécifiques, le médecin portera un jugement global sur le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient et fixera le taux d’IPP en fonction de son importance pour laquelle on peut proposer l’échelle suivante :
— retentissement léger : 0 à 5 % ;
— retentissement modéré : 5 à 15 % ;
— retentissement moyen : 15 à 30 % ;
— retentissement important : 30 à 60 % ;
— retentissement très important : 60 à 90 %'.
Il ressort de l’examen réalisé par l’expert désigné par le tribunal judiciaire que M. [H] présente au niveau de son épaule droite les résultats suivants :
antépulsion de 160° au lieu de 180°,
rétropulsion de 30° en mobilité active et 40° en mobilité passive, conforme au barème de 40°,
élévation latérale de 150° au lieu de 170°,
une rotation interne de 60° au lieu de 80°.
une rotation externe de 60° conforme au barème,
adduction de 20° conforme au barème.
L’assuré présente donc une limitation légère de trois mouvements sur six.
Le docteur [K], ainsi que les médecins consultants de l’employeur, relèvent que les mobilités de l’épaule droite étaient normales en rotation externe et en adduction et que les autres mouvements étaient légèrement limités et en concluent qu’on ne pouvait pas retenir une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite, avant de proposer un taux d’incapacité de 8 %.
Or, comme l’ont rappelé à juste titre les premiers juges, le guide-barème prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante un taux d’incapacité partielle de 10 à 15 % sans retenir de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.291). En tout état de cause, ce guide n’est qu’indicatif et le médecin conseil dispose d’une marge d’appréciation en fonction des éléments médicaux, personnels, sociaux et professionnels propres à chaque cas.
En outre, lors de l’examen clinique du 21 mai 2019, l’assuré rapportait la persistance de douleurs non permanentes de l’épaule droite à la mobilisation associées à une gêne pour lever le bras, soulever ou porter des charges lourdes et le protocole de soins du 8 juillet 2019 mentionnait la nécessité de poursuivre le traitement antalgique au regard de la persistance des douleurs outre une prise en charge rhumatologique.
Ces éléments justifient d’écarter les avis du docteur [K] et des médecins consultants de l’employeur et, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise, il convient de retenir que l’état de l’assuré justifie l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à la date de la consolidation.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement et de débouter la société de sa demande subsidiaire d’expertise.
II. Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société, partie perdante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 4 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon.
Déboute la société [8] de sa demande d’expertise médicale sur pièces.
Condamne la société [8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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