Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 30 janv. 2025, n° 24/00572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épernay, 25 mars 2024, N° F22/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 64
du 30/01/2025
N° RG 24/00572 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPF2
FM / ACH
Formule exécutoire le :
30/01/2025
à :
— [N]
— [Y]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 30 janvier 2025
APPELANTE :
d’une décision rendue le 25 mars 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPERNAY, section COMMERCE (n° F 22/00059)
S.A.S. SEZADIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier PLOTTON de la SCP PLOTTON VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉE :
Madame [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée par Me Anne-dominique BRENER, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 13 mars 2025 avancée au 30 janvier 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [R] [X] a été embauchée par la société [Adresse 5] par différents contrats à durée déterminée du 18 février 2019 au 7 avril 2019 puis par un contrat à durée indéterminée à temps plein le 8 avril 2019.
Elle travaillait au rayon de la charcuterie du supermarché.
La société Sezadis Centre Leclerc lui a notifié un avertissement le 31 décembre 2020 puis un second avertissement le 30 novembre 2021.
Par une lettre du 7 avril 2022, Mme [R] [X] a été licenciée pour faute grave.
Mme [R] [X] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epernay.
Par un jugement du 25 mars 2024, le conseil a :
— Annulé l’avertissement du 31 décembre 2020 ;
— Maintenu l’avertissement du 30 novembre 2021 ;
— Dit que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse
— Condamné la SAS SEZADIS à payer les sommes suivantes :
' 739,90 Euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
' 73,99 Euros à titre de congés payés y afférents,
' 3.386 ,14 Euros à titre d’indemnité de préavis,
' 338,61 Euros à titre de congés payés sur préavis,
' 1.410,89 Euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 5 079, 21 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 111,19 Euros à titre de maintien de salaire durant l’arrêt maladie du 13 septembre au 30 septembre 2021,
' 11,11 Euros à titre de congés payés y afférents,
' 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Ordonné à la SA SEZADIS de remettre à Mme [R] [X] un certificat de travail rectifié et une attestation France Travail sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement, le conseil se déclarant compétent pour liquider l’astreinte ;
— Débouter Mme [R] [X] du surplus de ses demandes :
— Débouter la SAS SEZADIS de ses demandes reconventionnelles ;
— Ordonné l’exécution provisoire sur la totalité du jugement ;
— Condamné la SAS SEZADIS aux entiers dépens.
La société [Adresse 5] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 13 septembre 2024, la société Sezadis Centre Leclerc demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
· maintenu l’avertissement qui a été notifié à Mme [R] [X] le 30 NOVEMBRE 2021,
· débouté Mme [R] [X] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires,
— L’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :
— Dire et juger fondé l’avertissement qui a été notifié le 31 DECEMBRE 2020,
— Constater que Mme [R] [X] a été remplie de ses droits au titre de sa demande (maintien de salaire) concernant son arrêt maladie pour la période du 13 SEPTEMBRE au 1er OCTOBRE 2021 et que la Société [Adresse 5] ne lui est redevable d’aucune somme complémentaire à ce titre,
— Débouter en conséquence Mme [R] [X] de sa demande de paiement de la somme de 111,19 € au titre du maintien de salaire et de celle de 11,19 € au titre des congés payés y afférents,
— Dire et juger que la mise à pied notifiée à Mme [R] [X] par courrier en date du 24 MARS 2022 a bien un caractère conservatoire et qu’en conséquence :
· elle ne constitue pas une sanction disciplinaire mais une simple mesure de mise à l’écart de la salariée,
· le licenciement pour faute grave notifié à Mme [R] [X] le 7 AVRIL 2022 ne constitue donc pas une seconde sanction des mêmes faits,
· et que le licenciement pour faute grave n’est donc pas illégitime.
— Dire et juger également que les griefs de la lettre de licenciement n’ont pas été une première fois sanctionnés par un avertissement,
— Dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouter en conséquence Mme [R] [X] de ses demandes portant sur le paiement d’un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents, sur le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, sur l’indemnité de licenciement et sur les dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Constater que Mme [R] [X] n’apporte pas la preuve du fait que le licenciement a été prononcé dans des conditions vexatoires et brutales,
— Dire et juger en conséquence la Société Sezadis Centre Leclerc recevable et bien fondée en son appel du jugement,
— Débouter en conséquence Mme [R] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— Si, par extraordinaire, la Cour ne retenait pas la faute grave mais jugeait le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, fixer :
· l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3 366,54 € bruts, les congés payés y afférents à la somme de 336,65 € bruts
· et l’indemnité de licenciement à la somme de 1 375,56 €.
— Si, par extraordinaire, la Cour jugeait sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [R] [X], fixer les dommage-intérêts à la somme de 5079,21 € bruts,
— Débouter Mme [R] [X] de son appel incident,
— Condamner Mme [R] [X] à verser la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner enfin Mme [R] [X] aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 13 août 2024, Mme [R] [X] demande à la cour de :
1) Déclarer la SAS SEZADIS mal fondée en son appel.
2) L’en débouter.
3) Déclarer Mme [R] [X] recevable et bien fondée en son appel incident.
4) Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Annulé l’avertissement du 31 décembre 2020,
— Jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [R] [X] était sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SAS SEZADIS à payer à Mme [R] [X] les sommes suivantes :
' 739,90 Euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
' 73,99 Euros à titre de congés payés y afférents,
' 3.386 ,14 Euros à titre d’indemnité de préavis,
' 338,61 Euros à titre de congés payés sur préavis,
' 1.410,89 Euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 111,19 Euros à titre de rappel de salaire durant les arrêts maladie,
' 11,19 Euros à titre de congés payés y afférents,
' 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Ordonné à la SA SEZADIS de remettre à Mme [R] [X] un certificat de travail rectifié pour tenir compte du préavis et une attestation POLE EMPLOI rectifiée pour tenir compte des condamnations, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêt et, passé ce délai, avec une astreinte de 10 Euros par jour de retard et par document.
5) Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Maintenu l’avertissement du 30 novembre 2021,
— Condamné la SAS SEZADIS à payer à Mme [R] [X] une somme de 5.079,21 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouté Mme [R] [X] de sa demande d’heures supplémentaires de 175,73 Euros, outre les congés payés y afférents de 17,57 Euros.
Statuant à nouveau,
6) Annuler l’avertissement du 30 novembre 2021.
7) Condamner la SAS SEZADIS à verser à Mme [R] [X] :
— 6.772,28 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 175,73 Euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
— 17,57 Euros à titre de congés payés y afférents.
8) Condamner la SAS SEZADIS à payer à Mme [R] [X] une somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure en appel.
9) La débouter de sa demande formée à ce titre.
10) Condamner la SAS SEZADIS aux dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
Sur l’avertissement du 31 décembre 2020:
La société [Adresse 5] a notifié à Mme [R] [X] un avertissement disciplinaire par une lettre du 31 décembre 2020, pour avoir mis en rayon le 27 novembre 2020 et ouvert un seau de choucroute, qui y était toujours présent le 2 décembre 2020, alors qu’il était périmé depuis le 1er décembre 2020.
La société Sezadis Centre Leclerc indique que Mme [R] [X] travaillait le 1er décembre 2020 de 13 heures à 19 heures 45 et qu’elle aurait donc dû vérifier la date de péremption de ce seau. Elle ajoute qu’elle était également de service le 2 décembre de 8 heures 30 à 13 heures. La société [Adresse 5] produit, pour l’établir, le planning de la semaine, par sa pièce 11.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, Mme [R] [X] conteste sa présence puisqu’elle indique qu’elle n’avait pas « de semaine attitrée » et que « la pièce adverse n° 11 n’est absolument pas fiable ».
Dans ce cadre, la cour relève que la pièce 11 est un calendrier qui porte, pour chaque semaine, la mention manuscrite « A » ou « B ».
Toutefois, l’employeur ne fournit aucun autre élément démontrant que Mme [R] [X] a effectivement travaillé aux horaires qu’il indique les 1er et 2 décembre 2020.
Il ne justifie donc pas que Mme [R] [X] a commis le fait qu’il lui impute.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a annulé cet avertissement.
Sur l’avertissement du 30 novembre 2021:
Par une lettre du 30 novembre 2021, la société Sezadis Centre Leclerc a notifié à Mme [R] [X] un avertissement disciplinaire, dans les termes suivants : « Nous avons reçu une réclamation client à votre sujet, vous avez mal accueilli le client et avez été très désagréable avec lui. De plus, vous vous êtes trompée dans sa commande. Ce n’est pas la première fois que de tels faits vous sont reprochés. (') ».
Elle produit (pièce 13) un courrier de la cliente considérée qui indique que la personne qui l’a servie le 19 novembre 2021 était désagréable et faisait des réflexions, qu’elle a commis une erreur sur le prix d’un produit et a fourni 36 tranches de jambons au lieu des 18 commandées.
Mme [R] [X] reconnait avoir fourni 36 tranches au lieu des 18 commandées et précise avoir présenté ses excuses à la cliente. Elle fait par ailleurs état d’un manque de personnel et d’une forte affluence à ce moment.
Ce fait est donc constant. En revanche, en l’absence de précisions, le grief tenant au fait que Mme [R] [X] était désagréable et a fait des réflexions est écarté, le doute bénéficiant à la salariée.
Dans ce cadre, la cour rappelle que l’article L 1333-1 du code du travail dispose que : « En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ».
En application de ces principes, la cour retient que l’avertissement est une sanction disproportionnée au regard du seul grief établi, à savoir avoir fourni à la cliente 36 tranches de jambon au lieu de 18.
L’avertissement est donc annulé et le jugement infirmé de ce chef.
Sur le licenciement:
Par une lettre du 7 avril 2022, la société [Adresse 5] a licencié Mme [R] [X] pour faute grave dans les termes suivants :
« (')
En résumé, vous avez reçu un rappel à l’ordre écrit et 3 avertissements en moins de 2 ans.
Comme nous vous l’avons exposé lors de l’entretien précité, le motif de votre licenciement est le suivant :
— Nous avons reçu plusieurs plaintes de clients nous informant que nous n’étiez pas aimable et qu’à plusieurs reprises vous avez décidé de na pas les servir à partir de 18 heures 45, alors que vous êtes censée les servir jusqu’à 19h30.
— Vous avez pris également plusieurs fois l’initiative de ranger votre rayon bien avant la fermeture du magasin, soit 19h30.
Vous avez également eu 2 avertissement antérieurs (') ».
S’agissant d’un licenciement pour faute grave, la charge de la preuve pèse sur l’employeur, étant rappelé de manière générale que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Celui-ci produit les pièces suivantes :
— Une cliente, Mme [K], a indiqué sur une fiche de réclamation datée du 18 mars 2022: « Cela fait 2 fois – Une à 18 h 45 et une à 19 h 10. La charcutière se permet d’envoyer sur les roses les clients. Les machines sont lavées ou elle est en retard, faites vite » (pièce 14) ;
— M. [F], responsable rayon, atteste qu’il a constaté, le 24 février 2022, que Mme [R] [X] a commencé à ranger le stand autour de 19 heures, que ce n’est pas la première fois, que des clients se sont plaints à l’accueil (pièce 19) ;
— M. [V], chef de service, atteste que le 10 mars 2022, Mme [R] [X] a remballé le stand charcuterie plus de 30 minutes avant la fermeture et a filmé les plats traiteur (pièce 20) ;
— M. [V], chef de service, a établi une seconde attestation pour indiquer que Mme [R] [X] a tenu des propos inappropriés à l’égard de la clientèle dans la semaine du 7 au 14 mars 2022, en disant par exemple à la clientèle, de manière plutôt agressive, « Je ne peux pas vous servir, j’ai déjà rangé tout mon matériel » et « Je viens de nettoyer la trancheuse. Je ne peux pas vous trancher votre rôti de porc, prenez autre chose » (pièce 21) ;
— M. [T], responsable liquide, atteste que le 18 mars, un client s’est plaint que la vendeuse en charcuterie lui a mal parlé et lui a conseillé d’aller faire ses courses ailleurs. Il ajoute qu’il était 19 heures 15 et que le stand était quasiment remballé par Mme [R] [X] (pièce 22).
Il résulte de ces pièces que :
— Une cliente s’est plainte le 18 mars 2022 mais la relation qu’elle en fait (pièce 14) n’est pas entièrement identique à la présentation faite par M. [T] (pièce 22), qui indique que Mme [R] [X] lui a conseillé d’aller faire ses courses ailleurs, ce que la cliente ne précise pas. Par ailleurs, si cette dernière indique, par une expression très vague, avoir été envoyée sur les roses, elle ne précise pas les termes utilisés par Mme [R] [X]. Enfin, la cliente n’indique pas que Mme [R] [X] a refusé en définitive de la servir puisqu’elle précise que celle-ci lui a dit « faites vite » ;
— MM. [F] et [V] (pièces 19 et 20) indiquent que les 24 février et 10 mars 2022, Mme [R] [X] a commencé à ranger le stand avant l’heure de fermeture. Toutefois, la cour relève que Mme [R] [X] indique qu’il était d’usage de commencer à ranger le rayon avant 19 heures 30 et que l’employeur ne fournit pas d’éléments précis sur les obligations contractuelles de Mme [R] [X] à ce sujet, au regard de l’heure de fermeture du magasin ;
— M. [V] (pièce 21) impute des propos qu’il qualifie d’inappropriés à Mme [R] [X]. La cour relève toutefois que ces propos ne sont pas précisément datés, que les propos visés ne sont pas inappropriés, et que si M. [V] fait état d’une agressivité, il ne fournit aucune précision.
Au regard de ces éléments, la cour retient que :
— Une cliente s’est plainte mais n’indique pas que Mme [R] [X] ne l’a pas servie. La teneur de la fiche de réclamation remplie par cette cliente n’est pas en tous points identique à ce que rapporte M. [T] ;
— Mme [R] [X] commençait à ranger le rayon avant l’heure de fermeture mais l’employeur ne justifie pas des conditions contractuelles auxquelles Mme [R] [X] était tenue pour le rangement et le nettoyage du rayon ;
— La preuve de propos agressifs et inappropriés n’est pas rapportée.
En conséquence, la cour retient que la société Sezadis Centre Leclerc ne prouve pas la réalité de la faute grave qu’elle allègue, pas plus que d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS SEZADIS à payer les sommes suivantes :
' 739,90 Euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
' 73,99 Euros à titre de congés payés y afférents,
' 3.386 ,14 Euros à titre d’indemnité de préavis,
' 338,61 Euros à titre de congés payés sur préavis,
' 1.410,89 Euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, l’employeur est dès lors condamné à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Le jugement est revanche infirmé en ce qu’il a condamné la société [Adresse 5] à payer la somme de 5 079, 21 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour portant cette somme, au regard d’un salaire de référence de 1 693, 07 euros, à 6 770 euros, compte tenu de l’âge de la salariée et de sa situation, celle-ci justifiant n’avoir, à 60 ans, travaillé que dans le cadre de contrats à durée déterminée courts.
Il est aussi infirmé en ce qu’il a ordonné à la société Sezadis Centre Leclerc de remettre à Mme [R] [X] un certificat de travail rectifié et une attestation France Travail sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement, le conseil se déclarant compétent pour liquider l’astreinte. La cour condamne en effet l’employeur à remettre à Mme [R] [X] un certificat de travail rectifié et une attestation France Travail, sans astreinte, au plus tard le quinzième jour suivant la signification de cet arrêt.
Enfin, il y a lieu de relever que :
— La société [Adresse 5] sollicite de la cour qu’elle dise et juge que la mise à pied notifiée à Mme [R] [X] par courrier en date du 24 mars 2022 a bien un caractère conservatoire et qu’en conséquence elle ne constitue pas une sanction disciplinaire mais une simple mesure de mise à l’écart de la salariée, et que le licenciement pour faute grave notifié à Mme [R] [X] le 7 avril 2022 ne constitue donc pas une seconde sanction des mêmes faits ; et que la cour dise et juge également que les griefs de la lettre de licenciement n’ont pas été une première fois sanctionnés par un avertissement. Néanmoins, la cour retient que la société Sezadis Centre Leclerc ne forme pas, ce faisant des prétentions, et que la salariée ne forme, au surplus, aucune demande sur ces points ;
— La société [Adresse 5] demande de constater que Mme [R] [X] n’apporte pas la preuve du fait que le licenciement a été prononcé dans des conditions vexatoires et brutales. Toutefois, la cour note que Mme [R] [X] ne forme aucune demande en ce sens ;
— Dès lors, ces sollicitations sont sans objet et rejetées.
Sur les heures supplémentaires:
Mme [R] [X] soutient avoir effectué des heures supplémentaires non payées et fournit un décompte visant un total de 13 heures 30 et précisant pour chaque jour concerné la durée litigieuse ainsi que le motif du travail (notamment l’inventaire).
Il y a donc lieu de rappeler qu’en application de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci (Soc., 27 janvier 2021, n°17-31046).
L’employeur conteste la demande, en faisant notamment valoir que Mme [R] [X] vise des heures restant dues au 12 février 2021 sans autre précision et qu’elle indique avoir travaillé à certaines dates alors qu’elle ne travaillait pas en réalité.
Dans ce cadre, la cour relève que si l’employeur conteste le décompte de Mme [R] [X], il ne produit pas les heures de travail les jours considérés, alors qu’il assure le contrôle des heures effectuées.
Au regard des éléments fournis par les parties, la cour alloue à Mme [R] [X] la somme de 118, 91 euros (9 heures), outre les congés payés afférents de 11, 89 euros.
Sur le maintien de salaire:
Le jugement a alloué à Mme [R] [X] la somme de 111,19 euros à titre de maintien de salaire durant l’arrêt maladie du 13 septembre au 30 septembre 2021, outre la somme de 11,11 Euros à titre de congés payés afférents.
La société Sezadis Centre Leclerc demande son infirmation en soutenant qu’elle n’était redevable que de la somme de 68, 02 euros et qu’elle a déjà versé cette somme.
La cour confirme toutefois le jugement, par adoption de motifs.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société [Adresse 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, elle est condamnée à payer à Mme [R] [X] la somme de 1 500 euros à ce titre. Sa demande est rejetée.
Sur les dépens:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Sezadis Centre Leclerc aux dépens.
Celle-ci est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— maintenu l’avertissement du 30 novembre 2021 ;
— rejeté la demande formée par Mme [R] [X] au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents ;
— condamné l’employeur à payer la somme 5 079, 21 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonné à la société [Adresse 5] de remettre à Mme [R] [X] un certificat de travail rectifié et une attestation France Travail sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement, le conseil se déclarant compétent pour liquider l’astreinte ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Annule l’avertissement du 30 novembre 2021 ;
Condamne la société [Adresse 5] à payer à Mme [R] [X] les sommes suivantes :
— 6 770 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 118, 91 euros de rappel de salaire outre les congés payés afférents de 11, 89 euros ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sezadis Centre Leclerc à remettre à Mme [R] [X] un certificat de travail rectifié et une attestation France Travail, au plus tard le quinzième jour suivant la signification de cet arrêt ;
Y ajoutant,
Condamne la société [Adresse 5] à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Mme [R] [X], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Condamne la société Sezadis Centre Leclerc aux dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
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