Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 10 juin 2025, n° 23/01237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 10 février 2023, N° F20/01764 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 JUIN 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/01237 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFCE
Monsieur [J] [R]
c/
S.A.S. GROUPE CETAB
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Elodie HUILLO, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 février 2023 (R.G. n°F 20/01764) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 13 mars 2023,
APPELANT :
Monsieur [J] [R]
né le 12 Octobre 1960
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elodie HUILLO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. GROUPE CETAB, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
N° SIRET : 322 82 6 9 83
assistée de Me Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Laure Quinet, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Monsieur [J] [R], né en 1960, a été engagé par la société [Adresse 3] (ci-après société CETAB), bureau d’études pluridisciplinaire spécialisé dans l’ingénierie du bâtiment, de l’infrastructure et de l’environnement, par contrat à durée indéterminée à compter du 5 juillet 2010, en qualité d’ingénieur travaux, catégorie cadre, classification P 3.1, coefficient 170 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
M. [R] percevait une rémunération annuelle brute de 55 000 euros et bénéficiait d’un véhicule de fonction qu’il était autorisé à utliser pour ses besoins personnels, l’avantage en nature correspondant ayant été valorisé à hauteur des sommes brutes de 2 658 euros en 2015, 2 884 euros en 2016 et 2 611 euros en 2017.
2. A compter du 18 octobre 2017, M. [R] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Le caractère professionnel de sa pathologie a été reconnu le 17 mars 2018 par la caisse primaire d’assurance maladie.
En mai 2018, l’employeur a demandé au salarié de restituer son véhicule de fonction auprès du concessionnaire, lui expliquant par mail daté du 8 octobre 2020 que son arrêt de travail ayant été prolongé, le contrat de location du véhicule n’avait pas été renouvelé. Aucun nouveau véhicule ne lui a été attribué.
Le 3 septembre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [R] inapte à son poste.
Le 21 septembre 2020, M. [R] a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle.
Par lettre recommandée datée du 28 octobre 2020, il a contesté son solde de tout compte et a sollicité une compensation financière pour la privation de son avantage en nature véhicule entre mai 2018 et septembre 2020.
Le 31 décembre 2020, la société CETAB lui a versé la somme de 3 481,43 euros net
à titre de compensation.
3. Par requête reçue le 10 décembre 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux en paiement d’une indemnité pour privation de l’avantage en nature ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement rendu le 10 février 2023, le conseil de prud’hommes a débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 13 mars 2023, M. [R] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 14 février 2023.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 février 2024, M. [R] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
— constater le retrait illégal de son avantage en nature durant 28 mois,
— condamner la société CETAB à lui verser les sommes de :
* 10 518,67 euros à titre d’indemnité de privation de l’avantage en nature,
* 5 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail,
* 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 août 2023, la société CETAB demande à la cour de':
— juger M. [R] mal fondé en son appel et l’en débouter,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
— le condamner aux dépens.
7. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande indemnitaire pour privation de l’avantage en nature
Moyens des parties :
8. M. [R] sollicite la condamnation de la société CETAB à lui verser une indemnité supplémentaire de 10 518,67 euros au titre du préjudice résultant de la privation de l’avantage en nature constitué par la mise à disposition d’un véhicule de fonction.
Il fait valoir que son véhicule de fonction, utilisé à des fins personnelles, lui a été retiré unilatéralement par l’employeur en mai 2018, alors qu’il était en arrêt de travail, sans qu’aucune compensation ne lui ait été versée avant le mois de décembre 2020, et que la suppression de cet avantage en nature constituait une modification illicite de son contrat de travail ouvrant droit à réparation.
Il évalue son préjudice à 500 euros par mois correspondant au coût de la location d’un véhicule tel que retenu par l’expert comptable de la société, soit sur une durée de 28 mois à la somme de 14 000 euros, dont il déduit le montant de 3 481,43 euros déjà perçu.
9. La société CETAB soutient avoir procédé à l’indemnisation intégrale du préjudice de M. [R] en lui versant la somme nette de 3 481,43 euros, représentant à valorisation forfaitaire de l’avantage en nature égale à 40 % du coût annuel du véhicule, conformément à l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale.
Elle produit à cet effet le calcul opéré par son expert-comptable tenant compte du coût mensuel de la location du véhicule et de l’assurance, du taux de 40% applicable à la valorisation des avantages en nature, aboutissant, pour la période de juin 2018 à septembre 2020, à la somme brute de 5 475,22 euros, soit 4 061,15 euros net, et, après déduction du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, à la somme nette de 3 481,43 euros versée au salarié.
Réponse de la cour :
10. L’usage privé d’un véhicule de fonction mis à disposition permanente par l’employeur constitue un avantage en nature, intégré à la rémunération contractuelle.
Sa suppression unilatérale, y compris durant une période de suspension du contrat de travail, constitue une modification du contrat nécessitant l’accord du salarié. À défaut, cette suppression ouvre droit à réparation du préjudice en résultant.
L’évaluation de l’indemnisation due est effectuée en tenant compte des circonstances et de la nature de l’avantage supprimé.
11. Il n’est pas contesté par la société CETAB que M. [R] a été privé sans son accord de l’usage de son véhicule de fonction qu’il utilisait pour ses besoins personnels et qui constituait un avantage en nature.
12. La somme de 3 481,43 euros correspondant à l’évaluation de l’avantage en nature nécessaire au calcul des cotisations sociales ne saurait réparer l’intégralité du préjudice subi par M. [R] qui a été privé de la jouissance de son véhicule pendant une période de 28 mois.
Cependant, dans la mesure où il n’est ni justifié ni même allégué par l’appelant qu’il a supporté le coût d’une location d’un véhicule de remplacement, son préjudice réparable ne peut être fixé au coût d’une telle location.
Le préjudice résultant de la privation de jouissance du véhicule, que M. [R] utilisait pour les besoins de sa vie personnelle, sera en conséquence évalué à la somme de 200 euros par mois soit un montant total de 5 600 euros.
Après déduction de la somme déjà perçue, le solde restant dû s’établit à 2 118,57 euros que la société CETAB sera condamnée à payer à M. [R].
13. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Moyens des parties :
14 .M. [R] sollicite la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en raison du retrait unilatéral du véhicule de fonction pendant son arrêt maladie, sans information, ni explication, ni compensation immédiate.
Il fait valoir que, privé de son véhicule, il a été confronté à des difficultés de déplacement, notamment pour se rendre à ses rendez-vous médicaux.
15. La société CETAB conteste toute faute dans l’exécution du contrat de travail et soutient que le versement effectué en décembre 2020 a intégralement réparé le préjudice invoqué, de sorte qu’aucune autre indemnité ne serait due.
Réponse de la cour :
16. L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Constitue une exécution déloyale du contrat toute attitude fautive de l’employeur qui, par son comportement, cause au salarié un préjudice distinct de celui indemnisé par ailleurs.
Le retrait unilatéral par l’employeur de l’avantage en nature véhicule sans l’accord du salarié constitue une modification fautive du contrat de travail.
17. Toutefois, le préjudice invoqué par l’appelant au soutien de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat, qui découle de la privation de jouissance du véhicule, a déjà été indemnisé par la somme qui lui a été allouée au titre de la suppression de l’avantage en nature.
18. En conséquence, la demande de M. [R] n’est pas fondée et le jugement déféré qui l’a rejetée sera confirmé.
Sur les autres demandes
19. Partie perdante à l’instance, la société CETAB sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de M. [R] au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société CETAB à verser à M. [R] la somme de 2 118,57 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation de l’avantage en nature.
Condamne la société CETAB aux dépens ainsi qu’à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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