Confirmation 16 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 16 janv. 2024, n° 22/06345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 3 mars 2022, N° 11-20-1524 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
chambre 1 – 2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2024
N° RG 22/06345 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VPBU
AFFAIRE :
Mme [M] [V]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2022 par le Tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° RG : 11-20-1524
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16/01/24
à :
Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [M] [V]
de nationalité Française
Chez [D] [S] – [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Maître Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 372
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/010467 du 06/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Stéphanie CARTIER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 – N° du dossier 2211.488
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Novembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] dont était titulaire Mme [M] [V] auprès de la Société Générale a été clôturé le 17 décembre 2019 par la banque laquelle a cédé à la société Franfinance la propriété de sa créance d’un montant de 5 287,77 euros par acte de cession de créance du 23 décembre 2019.
Le 17 décembre 2020, Madame [V] a fait opposition à une ordonnance d’injonction de payer rendue le 1er avril 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye l’ayant condamnée à payer à la société Franfinance la somme de 4 401,71 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance au titre du solde débiteur de son compte courant.
Par jugement contradictoire du 3 mars 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
— reçu Mme [V] en son opposition,
— annulé l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 1er avril 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Germain-en-Laye et statuant à nouveau,
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— rejeté l’exception d’irrecevabilité,
— condamné Mme [V] à payer à la société Franfinance la somme de 4 401,71 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné Mme [V] à payer à la société Franfinance la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné Mme [V] aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe en date du 19 octobre 2022, Mme [V] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 18 octobre 2023, Mme [V], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu en date du 3 mars 2022 par le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, et, statuant à nouveau,
In limine litis,
— surseoir à statuer, dans l’attente d’une décision du juge pénal sur les faits reprochés et dénoncés dans sa plainte avec constitution de partie civile adressée au doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Versailles par courrier recommandé en date du 19 mars 2021,
A titre principal,
— déclarer la société Franfinance irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter,
A titre subsidiaire,
— lui octroyer les plus larges délais de paiement pour s’acquitter du montant de toute condamnation pécuniaire pouvant être prononcée à son encontre, lesquels ne sauraient être inférieurs à 24 mois,
En tout état de cause,
— condamner la société Franfinance à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, par application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner la société Franfinance aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 novembre 2023, la société Franfinance, intimée, demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
Y faisant droit :
— déclarer Mme [V] mal fondée en son appel et en l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
— confirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 3 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye,
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner Mme [V] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] aux dépens d’appel au profit de Maître Stéphanie Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 novembre 2023.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Mme [V] fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande de sursis à statuer en faisant valoir qu’il s’est substitué à l’analyse à venir du juge d’instruction saisi à la suite de sa plainte avec constitution de partie civile, en considérant qu’elle avait, sinon participé à une fraude organisée, du moins fait preuve de négligence et d’une naïveté ayant permis d’exécuter l’opération litigieuse justifiant la résiliation de son compte à ses torts exclusifs pour manquements graves à ses obligations.
Elle soutient que les faits dénoncés, ainsi que les poursuites pénales en cours, sont susceptibles d’avoir un impact majeur sur l’issue de la présente procédure dans la mesure où ils sont à l’origine directe de la prétendue créance invoquée par l’intimée.
Elle affirme qu’aucun manquement grave à ses obligations n’est démontré et qu’il ne peut résulter du fait qu’elle ait été victime d’une escroquerie.
Elle soutient que contrairement aux allégations de la société Franfinance, des poursuites pénales sont bien engagées, une instruction judiciaire étant en cours, et que seul le juge d’instruction saisi a le pouvoir de se prononcer sur l’issue de sa plainte.
Elle explique le dépôt tardif de cette plainte par le fait qu’elle a bénéficié tardivement du conseil d’un avocat et qu’elle a par la suite sollicité l’aide juridictionnelle en vue de ce dépôt de plainte.
Elle affirme enfin qu’elle n’est pas à l’origine du dépôt du chèque litigieux, la signature y étant apposée n’étant pas similaire à celle apposée sur la convention de compte ni à celle de son courrier et qu’au vu des différences flagrantes d’écriture, il est évident que ce chèque n’a pas été rempli de sa main. Elle précise qu’elle entend demander une expertise graphologique dans le cadre de l’information judiciaire.
La société Franfinance s’oppose à cette demande.
Elle fait valoir que la plainte déposée par Mme [V] le 31 mai 2019 a été classée sans suite et que l’appelante ne justifie d’aucun élément nouveau depuis le dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile.
Elle ajoute que plus de 4 ans et demi après les faits, Mme [V] ne rapporte toujours aucune preuve d’une quelconque escroquerie dont elle aurait été victime.
Elle relève également qu’elle n’a déposé sa plainte avec constitution de partie civile que le 19 mars 2021, soit quelques jours avant l’audience du juge des contentieux et de la protection devant lequel elle a demandé un sursis à statuer, et 17 mois après la décision de classement sans suite de sa plainte.
Sur ce,
L’article 4 du code de procédure pénale dispose que l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, il apparaît qu’un chèque d’un montant de 8 200 euros a été crédité sur le compte bancaire de Mme [V] le 22 mai 2019 ; qu’il est revenu impayé le 27 mai 2019 pour 'opposition perte’ et qu’entre-temps, des opérations au débit sur ce compte ont été effectuées dont un virement de 3 000 euros le 24 mai 2019 et d’autres règlements et retraits par carte bancaire, le compte étant débiteur à hauteur de 5 107,80 euros à la date du 14 juin 2019. Mme [V] conteste être à l’origine de ces opérations à l’exception d’un règlement par carte bancaire d’un montant de 13,90 euros le 22 mai 2019.
L’appelante a déposé plainte le 31 mai 2019 pour escroquerie suite à un appel de sa banque le 28 mai 2019 l’ayant avisée de la remise de ce chèque impayé et de ce qu’elle allait déposer plainte à son encontre. Dans sa plainte, Mme [V] conteste être l’auteur du dépôt du chèque et l’avoir signé en précisant ne pas connaître le titulaire.
Elle produit un avis de classement sans suite du 9 octobre 2019 qu’elle associe à cette plainte quand bien même la date de la plainte et des faits mentionnés dans cet avis ne correspondent pas à ceux figurant dans celle du 31 mai 2019.
Elle a en outre déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Versailles le 24 mars 2021. Alors qu’elle a obtenu l’assistance d’un avocat par décision du bureau d’aide juridictionnelle le 9 juin 2020, il convient de relever que Mme [V] a déposé cette plainte avec constitution de partie civile plus de 9 mois après, et ce postérieurement à l’opposition qu’elle a faite à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer.
Au vu de ces éléments, il convient de relever que l’action civile engagée par la société Franfinance en recouvrement du solde débiteur du compte courant de Mme [V] a un fondement contractuel qui ne s’inscrit pas dans le cadre d’une action civile en réparation d’un dommage causé par une infraction et qui imposerait alors à la cour de surseoir à statuer. En outre, il n’existe en outre aucune identité de cause et de parties entre le litige soumis à l’appréciation de la cour et celui ayant fait l’objet de la plainte avec constitution de partie civile dont il convient de relever qu’elle a été déposée tardivement en cours de procédure.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner le sursis à statuer de la présente décision.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé de ce chef.
Sur le rejet de la demande en raison de l’existence de poursuites pénales
Mme [V] fait valoir que des poursuites ont été diligentées par la Société Générale, aux droits de laquelle intervient la société Franfinance. Elle soutient qu’en vertu du principe 'electa una via non datur recursus ad alteram', sa demande doit être rejetée en raison de l’existence de poursuites pénales à son encontre portant sur la prétendue créance de l’intimée à son égard.
Sur ce,
Mme [V] produit une convocation en vue d’une audition libre datée du 9 mars 2021 dans le cadre d’une enquête où elle est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre une escroquerie sans aucune autre précision.
Ce seul élément ne permet pas d’établir que la Société Générale aurait engagé une action pénale à son encontre.
Le jugement, en ce qu’il a déclaré l’action de la banque recevable pour ce motif, est en conséquence confirmé.
Sur la créance de la société Franfinance
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Faute pour l’appelante de faire valoir d’autres moyens au soutien de sa demande visant à débouter la société Franfinance de l’intégralité de ses demandes, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [V] à payer à la société Franfinance la somme de 4 401,71 euros après déduction des intérêts et frais de toute nature faute de production de la convention de compte, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Sur la demande de délais de paiement
A titre subsidiaire, Mme [V] demande les plus larges délais pour s’acquitter des condamnations pécuniaires pouvant être mises à sa charge en faisant valoir qu’elle se trouve dans une situation financière précaire et qu’elle est bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale.
La société Franfinance s’oppose à cette demande. Elle fait valoir que Mme [V] n’a obtenu en cause d’appel qu’une aide juridictionnelle partielle et n’apporte aucun élément justifiant de sa situation financière actuelle. Elle ajoute qu’elle a déjà bénéficié de délais à défaut de tout paiement depuis le 27 mai 2019 et qu’au vu des circonstances de l’espèce, sa bonne foi n’est pas établie.
Sur ce,
Selon de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’effectuer une offre sérieuse et précise de règlement et d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé.
Mme [V] produit une décision d’aide juridictionnelle partielle du 7 octobre 2022 statuant sur sa demande du 22 mars 2022 retenant un revenu mensuel de 1 017 euros. Pour autant, cela ne la dispense pas de justifier devant la cour de sa situation financière, ce qu’elle ne fait pas, étant en outre relevé que cette décision est fondée sur des éléments datant de 2022.
Par ailleurs, elle n’indique pas comment ses ressources lui permettraient, dans un délai de 24 mois, de régler la somme au paiement de laquelle elle est condamnée.
Enfin, il sera relevé qu’elle a déjà bénéficié de délais de fait dans le cadre de la présente procédure.
Il y a donc lieu de rejeter sa demande de délais et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, le chef du jugement critiqué relatifs aux dépens de première instance étant en outre confirmé.
Mme [V] ne démontre pas qu’elle était bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en première instance, la décision produite étant relative à une procédure devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, étant en outre rappelé qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne soustrait le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que le jugement déféré est confirmé de ce chef.
En cause d’appel, il convient de la condamner au paiement de la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Dans ses conclusions, Mme [V] soutient qu’en cas de confirmation de la décision déférée, l’exécution provisoire n’aurait pas lieu d’être ordonnée en ce qu’elle aurait des conséquences manifestement excessives pour elle.
Sur ce,
Etant relevé que Mme [V] n’a pas repris cette demande dans le dispositif de ses dernières conclusions, la cour n’est donc pas saisie de cette demande en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile. Il est cependant rappelé que le présent arrêt n’est susceptible d’aucun recours suspensif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [M] [V] à payer à la société Franfinance la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [V] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Stéphanie Cartier qui en fait la demande.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Carreau ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Garantie décennale ·
- Chai ·
- Expert
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Authentification ·
- Monétaire et financier ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identifiants ·
- Adresses ·
- Système ·
- Cartes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adn ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Appel ·
- Sérieux ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Convention collective ·
- Salariée ·
- Transfert ·
- Exécution déloyale ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Expertise médicale ·
- Comparution ·
- Assesseur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Notification ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avantage en nature ·
- Véhicules de fonction ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Coûts ·
- Compensation ·
- Privé
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Communiqué ·
- Rétracter ·
- Ordonnance sur requête ·
- Timbre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Chèque ·
- Libéralité ·
- Successions ·
- Partage ·
- Intimé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recel successoral ·
- Enfant ·
- Véhicule ·
- Décès
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Magistrat ·
- Notification
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Affrètement ·
- Consultant ·
- Tourisme ·
- International ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Voyageur ·
- Recours ·
- Protocole d'accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.