Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 18 juin 2025, n° 23/04218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 20 novembre 2023, N° 22/01186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/04218 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MB2M
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 18 JUIN 2025
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 20 novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/01186 suivant déclaration d’appel du 14 décembre 2023
APPELANT :
M. [R] [G]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1], chez Monsieur [L]
[Localité 2]
représenté par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [F] [G]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [X] [G] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
tous deux représentés par Me Thierry GAUTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 14 mai 2025,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusion, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS
[H] [G] et [I] [D] se sont mariés le [Date mariage 1]/1970 sans contrat de mariage.
Ils ont eu trois enfants, [R], [F] [G] et [X] [G] épouse [P].
[I] [D] est décédée le [Date décès 1]/2017, et son mari le [Date décès 2]/2018.
Saisi par actes des 01/02 et 21/02/2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a principalement, par jugement du 20/11/2023 :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [H] [G] et [I] [D] et de la communauté ayant existé entre eux ;
— désigné Me [U], notaire à [Localité 5] pour procéder aux opérations de partage ainsi que le président de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Grenoble pour les suivre ;
— débouté M. [R] [G] de ses demande visant à voir appliquer aux défendeurs les peines de recel successoral, les voir condamner à rapporter à l’indivision successorale la somme de 30.828,34 euros ainsi que des dommages-intérêts ;
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 14/12/2023, M. [R] [G] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions d’appelant récapitulatives n° 2 du 25/04/2025, il demande à la cour de :
— dire que M. [F] [G] et Mme [P] ont commis des recels successoraux :
— dire qu’ils sont tenus d’accepter purement et simplement la succession, privés de leurs parts dans les biens recelés tout en restant tenus du passif au prorata de leur vocation successorale initiale, tenus de rendre tous les fruits et produits des biens recelés dont ils ont eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession et tenus de restituer la somme de 30.270,05 euros ;
— les condamner à payer 2.000 euros de dommages-intérêts et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens avec distraction au profit de la Selarl Balestas Grandgonnet Muridi.
Il expose en substance que :
— à l’été 2017, le solde des comptes des défunts s’élevait à 39.994,64 euros, pour être ramené à 16.509,36 euros au jour du décès de [H] [G] ;
— de nombreux chèques ont été émis sur une courte période, du 10/11 au 17/11/2017 notamment;
— à l’époque, [H] [G] souffrait de troubles cognitifs sévères et ne pouvait avoir connaissance de la valeur de l’argent ni gérer son budget ;
— ces dépenses sont disproportionnées eu égard aux ressources du défunt ;
— les sommes perçues par les intimés ne peuvent être considérées comme présents d’usage.
Pour conclure à la confirmation du jugement déféré, réclamer reconventionnellement 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et solliciter la condamnation aux dépens de l’appelant avec distraction au profit de Me Gauthier, avocat, les intimés répliquent dans leurs conclusions du 06/03/2025 que :
— les chèques litigieux émis à l’occasion des fêtes de Noël ou des anniversaires, constituent des présents d’usage ;
— ceux-ci ne sont pas disproportionnés aux revenus du défunt ;
— celui-ci avait toutes ses capacités cognitives, hormis une période consécutive à deux opérations subies en 2016, ayant récupéré en juillet 2017 une autonomie complète ;
— les retraits mensuels de 500 euros avaient pour objet le règlement des dépenses courantes ;
— le véhicule du défunt a été donné à [F] [G], pour le véhiculer, et est en tout état de cause de faible valeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera constaté au prélable que tant l’appelant que les intimés ne contestent pas les décisions du jugement déféré relatives à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de leurs deux parents de même que la désignation de Me [U], en qualité de notaire commis aux opérations de partage.
Le jugement est ainsi définitif sur ces points.
Sur les libéralités litigieuses
* les retraits en espèces
Quatorze retraits en espèces de 500 euros ont été opérés pour un montant de 7.000 euros entre le 29/06/2017 et le 11/06/2018.
Il résulte du dossier que :
— [H] [G] a résidé jusqu’à sa mort à son domicile ;
— il a connu de sévères problèmes de santé début 2016, présentant un syndrome dépressif avec idées suicidaires, ainsi que des troubles mnésiques chroniques avec désorientation sur le plan spatio-temporel ;
— pour autant, durant la période litigieuse, il avait largement récupéré des interventions chirurgicales et de son traitement anticancéreux, conservant une activité physique quotidienne (certificat médical du CHU du 20/07/2017, pièce intimés n° 22), son état se dégradant à nouveau en avril 2018 ;
— toutefois, c’est sa faculté de déplacement qui été affectée (score OMS de 3, qui ne prend en compte que la faculté de déplacement, de se lever, sans évaluer l’état mental du patient), pour s’améliorer ensuite, comme l’indique un certificat médical de 08/06/2018 (score OMS revenu à 1-2) ;
— s’il est noté le 08/06/2018 des épisodes de confusion, ceux-ci n’étaient pas permanents, les médecins ayant examiné à plusieurs reprises le défunt n’ayant rien noté à ce sujet.
Dès lors, il sera considéré que ces retraits en espèces ont été faits pour la plupart par le défunt et pour les autres avec son assentiment, leur montant et leur périodicité correspondant à ses besoins de vie quotidienne.
Enfin, concernant le retrait effectué le 11/06/2018, soit le lendemain du décès de [H] [G], il s’explique par les frais exposés lors du décès : paiement du solde de l’aide à domicile effectué en espèces, (reçu pièce intimés n° 28), dons à la paroisse pour les obsèques, location d’un véhicule pour vider l’appartement, justifiée par la facture Hertz (pièce intimés n° 29). Ce prélèvement a été utilisé pour régler des dettes de la succession et ne peut ainsi être considéré comme un détournement de l’actif successoral au profit de [F] [G].
* les chèques d’un montant inférieur à 300 euros
Huit chèques, d’un montant total de 1.252,30 euros, soit de 249,15 euros, un de 270,30 euros, trois de 292,25 euros, et un chèque de 275,55 euros ont été émis entre le 05/10/2017 et le 04/05/2018 outre un chèque de 100 euros émis le 21/01/2017.
Aucun élément du dossier ne prouve que ces paiements ont été encaissés par les enfants du défunt. Il s’agit en réalité de dépenses afférentes à des aides à domicile, comme le montrent leur périodicité et leur montant. Ces sommes ne constituent ainsi pas des libéralités rapportables.
* les chèques émis entre le 10/11/2017 et le 13/06/2018
Douze chèques de 1.500 euros ont été débités entre le 10 et le 17 novembre 2017.
La copie de sept chèques a été versée aux débats, montrant que cinq de ces chèques ont été établis à l’ordre des petits enfants du défunt et deux autres au bénéfice des enfants intimés.
La cour considère en conséquence que le défunt a voulu gratifier en deux fois ses enfants et ses cinq petits enfants [A] et [Z] [G] et [Q], [K] et [E] [P] et qu’ainsi les petits enfants ont été bénéficiaires de 10 chèques et les intimés de 2 chèques chacun.
Les petits enfants non successibles, ne sont pas soumis au rapport des libéralités, seuls les héritiers l’étant, conformément aux dispositions de l’article 843 du code civil.
Pour faire valoir que les libéralités reçues ne sont pas rapportables, les intimés invoquent l’article 852 du code civil, qui prévoit que 'les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant'.
Les sommes versées n’étaient pas disproportionnées eu égard à l’épargne du défunt.
Par ailleurs, la cour, retient pour exacte la thèse des intimés, selon laquelle [H] [G], compte tenu des services que rendait quotidiennement [F] [G] à son père, a voulu faire un geste vis à vis des enfants avec qui il était en contact, et ce, tant pour leur anniversaire passé que pour les fêtes de fin d’année à venir.
Dès lors, ces libéralités ne sont pas rapportables, comme constituant des présents d’usage, effectués à l’occasion de réunions de famille.
Enfin, trois chèques de 500 euros ont été débités le 13/06/2018 ainsi qu’un chèque de 1.500 euros à la même date, soit trois jours après le décès de [H] [G].
M. [F] [G] explique dans ses conclusions en page 10 que son père lui avait demandé de faire le 15/04/2018 des chèques de 500 euros pour lui-même et ses deux enfants à l’occasion de son anniversaire.
Toutefois, ces chèques ne sont pas versés aux débats et leur date n’est ainsi pas vérifiable. Par ailleurs, l’intimé reconnaît que ces chèques étaient destinés à lui-même et à sa famille. Dès lors, il ne peut s’agir de présents d’usage, l’anniversaire de l’intimé ayant eu lieu deux mois auparavant, mais de simples libéralités rapportables.
M. [F] [G] devra en conséquence rapporter la somme de 3.000 euros à la succession de son père.
Sur la donation du véhicule Citroën Xsara Picasso
L’appelant indique en page 17 de ses conclusions que ce véhicule a fait l’objet d’une donation dissumulée à [F] [G] et réclame 2.000 euros de dommages-intérêts dans ses conclusions au titre du recel successoral.
Il résulte du dossier que si [H] [G] a donné son véhicule à son fils [F], c’est en réalité pour que ce dernier puisse le véhiculer, étant observé que cette voiture ne pouvait être utile à l’intimé, celui-ci disposant déjà de véhicules personnels.
La lecture des certificats médicaux produits montrent que M. [F] [G] était toujours présent lors des examens que devait subir son père.
Dès lors, cette libéralité doit être qualifiée de donation avec charges.
En conséquence, le rapport n’est dû qu’à concurrence de l’émolument gratuit procuré par la donation. En l’espèce, celui-ci est nul, le véhicule n’ayant que peu de valeur, car datant de 2003, et sa valeur se compensant avec l’aide apportée à son père par l’intimé.
L’appelant sera donc débouté de ce chef de demande.
Sur le recel successoral
Pour que celui-ci soit constitué, il faut, outre un élément matériel constitué par une dissimulation des libéralités en cause, un élément moral, caractérisé par la volonté de spoliation des autres héritiers.
En l’espèce, cet élément intentionnel n’est pas démontré, les règlements litigieux ayant été portés à la connaissance de l’ensemble des héritiers, qui ont eu accès aux relevés de compte du défunt.
L’appelant sera débouté de ce chef de demande ainsi que de sa demande de dommages-intérêts afférente.
Sur les autres demandes
Compte tenu du sort partagé du litige, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé concernant les frais irrépétibles exposés en première instance.
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Faute de condamnation d’une partie à les supporter, il n’y a pas lieu à distraction des dépens au profit des avocats en la cause.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Dit que le jugement déféré est définitif en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [H] [G] et [I] [D] et de la communauté ayant existé entre eux et désigné Me [U], notaire à [Localité 5] pour procéder aux opérations de partage ainsi que le président de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Grenoble pour les suivre ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté intégralement la demande formée par M. [R] [G] de rapport de la somme de 30.828,34 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à dommages-intérêts au titre du véhicule Citroën Xsara Picasso donné à M. [F] [G] ;
Dit que M. [F] [G] rapportera à la succession de [H] [G] la somme de 3.000 euros ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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