Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 21 mai 2026, n° 25/04474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°78
N° RG 25/04474 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WCOU
(Réf 1ère instance : 2024002990)
S.N.C. [Localité 1] [D]
C/
Mme [G] [E] épouse [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me AMOYEL VICQUELIN
Me LHERMITTE
Copie délivrée le :
à :
[Adresse 1]
Mme [O]
TC [Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 21 MAI 2026
Le vingt et un Mai deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats du trente avril deux mille vingt six, Madame Sophie RAMIN, magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, greffier lors des débats et de Madame Frédérique HABARE, greffier, lors du prononcé,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.N.C. LE SAINT [D] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 798 739 892, représentée par Madame [K] [M] et Monsieur [B] [Z], en leur qualité de Gérants, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nicolas VILLATTE de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIME
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Madame [G] [E] épouse [O]
née le 29 Octobre 1992 à [Localité 4] (CHINE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marc PEUFAILLIT de la SELARL SYLIAGE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
Par jugement du 23 juin 2025, le tribunal de commerce de Nantes a :
— condamné Mme [E] [O] à verser la somme de 45 000 euros à la société [Localité 1] [D] en vertu de l’indemnité d’immobilisation insérée à l’article 25 de la promesse avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024,
— condamné Mme [E] [O] à verser la somme de 45 000 euros à la société [Localité 1] [D] en vertu de la clause pénale insérée à l’article 24 de la promesse avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024,
— débouté Mme [E] [O] de toutes ses demandes,
— condamné Mme [E] [O] à payer à la société [Localité 1] [D] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la capitalisation des intérêts, sur le principal à compter du 5 avril 2024,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
— condamné Mme [E] [O] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration du 24 juillet 2025, Mme [E] [O] a interjeté appel de ce jugement.
Ses premières conclusions au fond sont du 21 octobre 2025.
Par conclusions d’incident déposées le 15 janvier 2026, la société [Localité 1] [D] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation du rôle de l’affaire faute d’exécution de la décision de première instance.
Par ordonnance du 10 février 2026, le premier président statuant en référé a, notamment :
— rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme [E] [O],
— autorisé Mme [E] [O] à consigner la somme de 90 000 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans un délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance,
— dit que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son plein et entier effet,
— dit n’y avoir lieu à aménager l’exécution provisoire de la somme qui a été allouée en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions d’incident déposées le 28 avril 2026, la société [Localité 1] Mihel demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’appel,
— débouter Mme [G] [E] épouse [O] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner Mme [E] [O] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions d’incident en réponse déposées le 28 avril 2026, Mme [E] [O] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société [Localité 1] Mihel de sa demande de radiation du rôle de l’affaire,
en conséquence,
— ordonner la poursuite de l’instruction de l’affaire au fond,
— condamner la société [Localité 1] [D] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
La société Le [D] justifie avoir signifié le jugement exécutoire par provision dont appel à Mme [E] [O] le 11 août 2025 à étude. La validité de la signification n’est pas discutée par Mme [E] [O].
Mme [E] [O] a fait l’objet de saisies-attributions à hauteur de 11 368,80 euros. Il ne s’agit pas d’une exécution volontaire du jugement.
Elle indique tenir à disposition de la société Le [D] 7 000 euros sur un compte CARPA, toutefois cette proposition, d’un faible montant, ne peut constituer un acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter la décision, à savoir le paiement de condamnations à hauteur de plus de 90 000 euros.
Il lui appartient de justifier qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ou que celle-ci serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il n’appartient pas au conseiller de la mise en état saisi d’une demande de radiation de vérifier le bien fondé de la décision dont appel ni d’apprécier la qualité des arguments présentés aux fins de réformation de ladite décision ni même d’interpréter celle-ci.
Mme [E] [O] fait valoir une impossibilité matérielle d’exécuter le jugement.
Il est rappelé que dans une décision récente, le premier président a relevé que Mme [E] [O] « a proposé elle-même spontanément de consigner les sommes auxquelles elle a été condamnée » et en a déduit « qu’elle est bien en mesure de les mobiliser sans que ceci n’occasionne à son égard des conséquences manifestement excessives, sans quoi elle n’aurait pas fait cette proposition de consignation ».
Mme [E] [O] ne justifie pourtant pas avoir consigné la somme tel qu’ordonné par le premier président.
Mme [E] [O] ne produit qu’un bulletin de salaire de septembre 2025. Elle ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle.
Mme [E] [O] ne produit pas son avis d’imposition 2025 lequel aurait permis d’apprécier plus justement le montant de ses revenus.
Il apparaît qu’elle perçoit des loyers au titre d’un immeuble pour lequel elle rembourse un emprunt immobilier. Elle ne justifie toutefois nullement de la valeur de cet immeuble.
Mme [E] [O] ne démontre pas suffisamment que sa situation financière rend impossible l’exécution de la décision dont appel.
Elle ne peut donc soutenir que le prononcé d’une radiation constituerait du fait de son incapacité financière, laquelle n’est pas démontrée, une entrave disproportionnée à son droit d’accès au juge de deuxième degré.
Mme [E] [O] fait valoir que l’exécution intégrale de la décision se heurte à un risque d’irrépétibilité majeur en ce que la société [Localité 1] [D] a été dissoute.
Il n’est pas contesté que la société [Localité 1] [D] a été dissoute de manière anticipée antérieurement au jugement dont appel. La dissolution ne fait pas disparaître sa personnalité morale ; elle est en liquidation sans qu’il soit établi de difficultés financières l’empêchant de répondre d’une éventuelle demande de restitution de fonds. Surtout, il appartenait à Mme [U] de se prémunir d’un éventuel risque en consignant la somme comme ordonné par le premier président sur sa proposition.
Aucun risque sérieux de non recouvrement n’est justifié et partant, sur ce point, de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution du jugement.
Mme [E] [O] fait enfin valoir que l’issue de l’appel est le préalable nécessaire à la réparation de son préjudice du fait de la faute de son notaire. Elle justifie avoir saisi le tribunal judiciaire de Nantes en vue de la mise en oeuvre de sa responsabilité mais souligne que le notaire a sollicité un sursis à statuer. Elle en déduit que la radiation constituerait une entrave injustifiée à son droit à un procès équitable.
Le prononcé par le tribunal judiciaire d’un sursis demeure hypothétique. Aucune entrave disproportionnée à son droit d’accès au juge voire à un procès équitable n’est établie.
En conséquence, il convient de radier l’affaire du rôle.
Mme [E] [O] sera condamnée aux dépens et à payer à la société [Localité 1] [D] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/04474,
Condamnons Mme [G] [E] [O] aux dépens de l’incident,
Condamnons Mme [G] [E] [O] à payer à la société [Localité 1] [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Caducité ·
- Mandataire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Procédure civile ·
- Électronique
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Conclusion ·
- Lettre simple ·
- Acte ·
- Date ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Procédure civile
- Emphytéose - bail à construction - concession immobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Cadastre ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail à construction ·
- Expertise judiciaire ·
- Valeur ·
- Preneur ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Redevance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pays basque ·
- Syndicat ·
- Sécurité ·
- Service ·
- Intérêt collectif ·
- Travail ·
- Planification ·
- Sociétés ·
- Statut ·
- Intervention volontaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Prestation ·
- Métropole ·
- Prestataire ·
- Compensation ·
- Versement ·
- Hospitalisation ·
- Consorts ·
- Handicap ·
- Aide technique ·
- Titre
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Adolescent ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Attestation ·
- Établissement ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avis ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Intimé ·
- Charges
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Siège ·
- Audit ·
- Saisine ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Jonction ·
- Radiotéléphone ·
- Liquidateur ·
- Rôle ·
- Adresses
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Date ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Banque ·
- Bilan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés commerciales ·
- Garantie ·
- Automobile ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Expertise judiciaire ·
- Résolution ·
- Expert
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Fusions ·
- Matériel ·
- Nullité du contrat ·
- Opérateur ·
- Consentement ·
- Caducité ·
- Abonnement ·
- Résiliation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bâtonnier ·
- Protection juridique ·
- Intérêt de retard ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Intérêt légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.