Infirmation partielle 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 16 déc. 2024, n° 23/03043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 15 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. MIROITERIE DES COSTIERES, son représentant légal, Société BS FUSION en liquidation judiciaire |
Texte intégral
MINUTE N° 24/579
Copie exécutoire à :
— Me Katja MAKOWSKI
— Me Marion BORGHI
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03043 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEGV
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Maître [I] [P] ès qualités de liquidateur de la société BS FUSION,
[Adresse 2]
Non représentée, assignée le 14 novembre 2023 à domicile par acte de commissaire de justice
Société BS FUSION en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur Me [P]
[Adresse 3]
Non représentée, assignée le 14 novembre 2023 à domicile par acte de commissaire de justice
INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE :
S.A.R.L. MIROITERIE DES COSTIERES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 4]
Représentée par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat numéro 075-38098 accepté le 10 avril 2019, la Sas Grenke Location a consenti à la Sarl Miroiterie des Costières la location longue durée d’un matériel professionnel « IPBX+POSTES+PACK INSTALLATION » moyennant paiement de 63 loyers mensuels de 110 euros HT.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 août 2019, la Sas Grenke Location a mis en demeure la Sarl Miroiterie des Costières de procéder, sous peine de résiliation du contrat, à la régularisation d’un arriéré de loyers de 415,90 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 2019, la Sas Grenke Location a procédé à la résiliation du contrat de location, à défaut de régularisation des loyers impayés, et a mis en demeure la Sarl Miroiterie des Costières de restituer les biens pris en location et de régler la somme de 7 150,68 euros.
Par acte du 17 novembre 2020, la Sas Grenke Location a fait assigner la Sarl Miroiterie des Costières devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
— la somme 505,64 euros avec intérêts légaux augmentés de cinq points à compter du 18 septembre 2019,
— la somme de 6 600 euros majorée de 10 % soit la somme de 7 260 euros, avec intérêts légaux à compter du 18 septembre 2019,
— la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
— la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— des entiers frais et dépens de l’instance.
En cours de procédure, la société demanderesse a porté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 000 euros.
La société Grenke Location a soutenu devant le premier juge qu’elle avait respecté ses obligations contractuelles en se portant acquéreur du matériel et en le donnant en location et que le locataire ne justifiait pas du caractère défectueux du matériel loué. Elle a également fait valoir qu’elle n’avait pas connaissance de la relation contractuelle liant la société Miroiterie des Costières et le fournisseur, la société BS Fusion, et que la résiliation de ce contrat n’était pas démontrée.
La société Miroiterie des Costières a conclu au rejet des demandes de la société Grenke Location du fait de la nullité du contrat pour erreur, subsidiairement de la caducité du contrat de location financière. Elle a également sollicité, à titre infiniment subsidiaire, la réduction de l’indemnité de résiliation et des intérêts à la somme de 1 euro, la fixation d’une créance de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au passif de la liquidation de la société BS Fusion et, en tout état de cause, la condamnation de la société Grenke Location au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Miroiterie des Costières a fait valoir qu’elle pensait contracter avec Bouygues Telecom pour un nouvel abonnement téléphonique et non avec la société Grenke Location pour un standard téléphonique et que le contrat était de nature à l’induire en erreur. Elle a également soutenu que le matériel livré ne fonctionnait pas et que le contrat conclu avec BS Fusion avait été rompu, ce qui devait conduire à l’annulation du contrat de location compte tenu de l’interdépendance des contrats.
Assignée en intervention forcée, la société BS Fusion, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [I] [E], a conclu au rejet des demandes formulées à son encontre par la société Miroiterie des Costières et à sa condamnation au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BS Fusion a fait valoir que la société Miroiterie des Costières avait opté pour une nouvelle installation téléphonique et qu’elle avait fait état deux mois après la livraison d’un dysfonctionnement non pas du matériel mais de la portabilité des lignes, ce problème technique relevant du seul opérateur Bouygues Telecom.
Par jugement contradictoire du 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— rejeté l’exception de nullité du contrat de location,
— prononcé la caducité du contrat de location conclu entre la Sarl Miroiterie des Costières et la Sas Grenke Location,
— débouté la Sas Grenke Location de toutes ses demandes,
— débouté les parties du surplus,
— condamné la Sas Grenke Location à payer à la Sarl Miroiterie des Costières la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Grenke Location aux dépens de la présente instance,
— constaté l’exécution provisoire.
Pour rejeter l’exception de nullité du contrat, le premier juge a retenu que le contrat de location mentionnait en gros caractères la société Grenke Location, qu’il portait sur la location de matériel téléphonique et non sur un abonnement téléphonique et que le gérant de la société Miroiterie des Costières avait signé le même jour un mandat de prélèvement au bénéfice de la société Grenke Location.
Sur la caducité du contrat, le tribunal a considéré que les contrats conclus concomitamment étaient interdépendants puisque le matériel loué supposait la mise en 'uvre d’une ligne de communication téléphonique/internet par un opérateur, la société Bouygues Telecom, dont la société BS Fusion est le partenaire commercial, ce que la société Grenke Location ne pouvait ignorer. Le premier juge a relevé que le contrat portant sur l’abonnement téléphonique/internet avait été résilié en juin 2019 aux torts de l’opérateur Bouygues
Telecom en raison du dysfonctionnement du réseau, que la société BS Fusion ne justifiait pas avoir honoré ses prestations contractuelles, que le procès-verbal de livraison ne contenait aucune confirmation de fonctionnement du réseau téléphonique et que le contrat de location ne revêtait aucune utilité pour le locataire et se trouvait privé de cause si les lignes de téléphone et d’internet n’étaient pas opérationnelles.
La Sas Grenke Location a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 3 août 2023.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 10 avril 2024, la Sas Grenke Location demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la société Grenke Location recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu par la 11ème chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg du 15 juin 2023 (RG N° 11-20-002117) en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité du contrat de location soulevée par la société Miroiterie des Costières,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Miroiterie des Costières de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Grenke Location,
— déclarer l’appel incident de la société Miroiterie des Costières mal fondé,
— débouter la société Miroiterie des Costières de son appel incident,
En conséquence,
— condamner la société Miroiterie des Costières au paiement de la somme de 505,64 euros augmentée des intérêts légaux augmentés de cinq points à compter du 18 septembre 2019,
— condamner la société Miroiterie des Costières au paiement de la somme de 6 600 euros majorée de 10 %, soit la somme de 7 260 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 18 septembre 2019,
— condamner la société Miroiterie des Costières au paiement de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité du contrat de location soulevée par la société Miroiterie des Costières,
— condamner la société Miroiterie des Costières au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
— condamner la société Miroiterie des Costières au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— condamner la société Miroiterie des Costières aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel et de la première instance.
La Sas Grenke Location fait valoir qu’aucun élément objectif ne démontre que le matériel loué était défectueux et qu’une confirmation de livraison attestant de la bonne réception de l’intégralité du matériel en parfait état de fonctionnement a été signée et tamponnée sans réserve par l’intimée.
L’appelante indique que le fonctionnement du réseau téléphonique n’est pas concerné par le contrat de location qui porte sur la location d’un matériel de téléphonie.
La Sas Grenke Location soutient que les documents contractuels sont clairs et intelligibles, que le gérant de la société Miroiterie des Costières est aguerri aux démarches administratives et qu’aucun vice du consentement n’est démontré.
Sur l’interdépendance alléguée des contrats, l’appelante expose qu’aucun contrat de prestation de services conclu avec la société BS Fusion n’est produit par le locataire et qu’en tout état de cause la société Grenke Location n’avait pas connaissance d’un quelconque contrat lors de la signature du contrat de location qui ne comporte aucune mention relative à la conclusion d’un contrat de prestation de services. Elle ajoute que la société Bouygues Telecom est extérieure au contrat de location et qu’aucun contrat entre la société Miroiterie des Costières et Bouygues Telecom n’est versé aux débats.
La société Grenke Location affirme qu’elle a acheté le matériel auprès du fournisseur pour la somme de 7 134 euros, qu’elle n’a perçu aucun loyer et que le matériel a été restitué au mois de janvier 2020, de sorte que la somme réclamée au titre de l’indemnité de résiliation est parfaitement justifiée.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 15 janvier 2024, la Sarl Miroiterie des Costières demande à la cour de :
— rejeter l’appel de la Sas Grenke Location et le déclarer mal fondé,
En conséquence,
— débouter la Sas Grenke Location de ses demandes, fins et conclusions,
— recevoir l’appel incident de la Sarl Miroiterie des Costières et le dire bien fondé,
Y faisant droit,
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité du contrat de location financière souscrit par la Sarl Miroiterie des Costières avec la Sas Grenke Location,
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de la Sas Grenke Location à la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— prononcer la nullité du contrat de location financière souscrit par la Sarl Miroiterie des Costières avec la Sas Grenke Location,
— condamner la Sas Grenke Location à verser à la Sarl Miroiterie des Costières la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris,
En tout état de cause,
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la Sas Grenke Location,
Y ajoutant,
— condamner la Sas Grenke Location à verser à la Sarl Miroiterie des Costières la somme de 4 000 euros au titre de la procédure d’appel,
— condamner la Sas Grenke Location aux entiers frais et dépens de la première instance et de la procédure d’appel, y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
La société Miroiterie des Costières fait valoir que la nullité du contrat de location doit être prononcée en raison de l’erreur qu’elle a commise sur les qualités essentielles de la prestation et sur le cocontractant dans la mesure où elle pensait contracter avec Bouygues Telecom pour un nouvel abonnement téléphonique et non avec la société Grenke Location pour un standard téléphonique. Elle précise que le contrat porte manifestement à confusion puisqu’il ne présente que deux parties, le locataire et le fournisseur, en donnant l’impression que le locataire ne contracte qu’avec le fournisseur qui a été son seul interlocuteur. L’intimée ajoute que la société BS Fusion a obtenu frauduleusement son consentement par une man’uvre consistant à lui faire signer des documents présentés comme la souscription d’un nouvel abonnement téléphonique.
Sur la caducité du contrat, la société Miroiterie des Costières soutient que le matériel livré n’a jamais fonctionné, ce qui lui a occasionné une perte d’exploitation significative, et qu’elle a donc mis fin au contrat conclu avec la société BS Fusion qui lui a présenté ses excuses. Elle ajoute que la société Grenke Location, qui a utilisé BS Fusion en qualité d’intermédiaire, était au courant du lien contractuel unissant la société Miroiterie des Costières et la société BS Fusion. Elle indique que les contrats conclus concomitamment sur le même lieu, en présence des mêmes personnes, s’inscrivent dans une opération économique globale et unique où les contrats doivent être considérés comme interdépendants et que cette indivisibilité résulte de la volonté des parties puisque le matériel loué suppose la mise en 'uvre d’une ligne téléphonique/internet par un opérateur, ce que la société Grenke Location ne pouvait ignorer.
Subsidiairement, l’intimée fait valoir que les montants mis en compte constituent une clause pénale susceptible de modération et que les montants réclamés sont injustifiés au vu de sa bonne foi, précisant qu’elle a informé la société Grenke Location par courrier du 15 mai 2019 qu’elle n’avait jamais entendu souscrire de contrat et que le matériel avait été restitué.
Maître [I] [P], liquidateur judiciaire de la société BS Fusion, à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023 délivré selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 septembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat de location :
Selon les dispositions de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En l’espèce, l’annulation du contrat est poursuivie par la société Miroiterie des Costières sur le fondement de l’erreur et du dol.
Sur l’erreur :
Aux termes de l’article 1132 du code civil, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
En l’espèce, la société Miroiterie des Costières invoque une erreur résultant du fait qu’elle a contracté avec la société Grenke Location pour un standard téléphonique alors qu’elle pensait contracter avec Bouygues Telecom pour un nouvel abonnement téléphonique.
Cependant, le contrat de location de longue durée signé le 20 mars 2019 par M. [U] [T], gérant de la société Miroiterie des Costières, porte clairement l’identité du bailleur, la société Grenke Location, ainsi que l’identité du fournisseur, la société BS Fusion, alors qu’il n’est aucunement fait mention de l’opérateur Bouygues Telecom.
Comme relevé par le premier juge, le contrat s’intitule « contrat de location pour professionnel », le nom « GRENKE » apparaît en caractères gras en haut à droite du contrat et le matériel loué est précisément décrit : « IPBX+POSTES+PACK INSTALLATION ».
De plus, un mandat de prélèvement SEPA au bénéfice de la société Grenke Location a été signé le même jour par M. [T].
A cet égard, la cour relève que M. [T] était rompu au monde des affaires puisqu’il dirigeait la société Miroiterie des Costières, entreprise spécialisée dans les travaux de peinture et de vitrerie, depuis le 17 février 2004 soit plus de 15 années.
Il résulte de ces éléments qu’aucune confusion n’était possible à la lecture des documents contractuels, que ce soit sur les qualités substantielles de la prestation ou sur celles du cocontractant.
La société Miroiterie des Costières ne caractérise donc aucun vice du consentement résultant de l’erreur.
Sur le dol :
Il résulte des termes de l’article 1137 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, que le dol se définit comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol, fût-il par réticence, suppose toujours un élément intentionnel. Il repose sur une faute intentionnelle, l’auteur des manoeuvres, mensonges ou réticences, doit avoir agi intentionnellement pour tromper le contractant.
En l’espèce, l’intimée explique que la société BS Fusion a obtenu frauduleusement son consentement par une man’uvre consistant à lui faire signer des documents présentés comme la souscription d’un nouvel abonnement téléphonique en omettant intentionnellement de lui préciser qu’elle souscrivait en réalité un contrat de location de longue durée auprès d’une autre société.
Cependant, la société Miroiterie des Costières ne rapporte aucunement la preuve, qui lui incombe en vertu de l’article 1353 du code civil, des manoeuvres ou des mensonges auxquels se serait livrée la société Grenke Location pour obtenir son consentement au contrat de location de longue durée, ou encore de la dissimulation intentionnelle d’une information dont elle savait le caractère déterminant pour sa cocontractante, au sens de l’article 1137 du code civil.
Le courrier de résiliation du 15 mai 2019, adressé par la société Miroiterie des Costières à la société Grenke Location, dans lequel le locataire indique qu’il n’a jamais souhaité louer un standard téléphonique, n’est pas susceptible de caractériser le dol allégué, pas plus que le courrier du 25 juin 2019 de la société BS Fusion, fournisseur du matériel, contenant les excuses du fournisseur pour les désagréments rencontrés suite à la résiliation de la ligne téléphonique chez Orange et à la demande de portabilité auprès de Bouygues Telecom.
La société BS Fusion rappelle d’ailleurs dans son courrier que deux contrats distincts ont été signés, l’un avec l’opérateur Bouygues Telecom et l’autre avec la société Grenke Location.
Il en résulte que la société Miroiterie des Costières ne caractérise aucun vice du consentement résultant du dol.
Sur la caducité du contrat de location :
Selon l’article 1186, alinéas 2 et 3, du code civil, lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie, la caducité n’intervenant toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble.
Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l’un d’eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
En l’espèce, il est établi qu’un contrat de location financière portant sur un standard téléphonique a été conclu, les 20 mars 2019 et 10 avril 2019, entre la société Miroiterie des Costières et la société Grenke Location et que le matériel a été livré en parfait état de fonctionnement le 8 avril 2019, comme en atteste la confirmation de livraison signée par le gérant de la société Miroiterie des Costières.
Si le contrat de location fait mention de la société BS Fusion en qualité de fournisseur du matériel, l’existence d’un contrat de maintenance et d’entretien conclu entre la société Miroiterie des Costières et le fournisseur n’est pas démontrée.
En revanche, il est établi par les courriers échangés entre le locataire et le fournisseur qu’un contrat d’abonnement ADSL a été conclu avec l’opérateur Bouygues Telecom Entreprises, partenaire commercial de la société BS Fusion.
Les deux contrats, signés par la société Miroiterie des Costières le même jour, poursuivent le même but et ne peuvent se concevoir l’un sans l’autre, la mise en 'uvre d’une ligne de communication téléphonique/internet par un opérateur étant indivisible du contrat de location financière au profit de la société Grenke Location, propriétaire du standard téléphonique acquis auprès de la société BS Fusion.
Par conséquent, les contrats conclus doivent être considérés comme interdépendants, en ce qu’ils participent à la réalisation d’une même opération.
Cependant, la caducité ne peut être prononcée que si la société Miroiterie des Costières rapporte la preuve de ce que, lors de la conclusion du contrat de location, la société Grenke location connaissait l’existence du contrat conclu avec Bouygues Telecom et partant de l’opération d’ensemble.
Or, le contrat de location ne comporte aucune information en ce sens et aucun élément du dossier ne permet d’établir que cette information a été effectivement portée à la connaissance de la société Grenke Location.
Le premier juge n’a pas caractérisé la connaissance par le bailleur de l’existence du contrat de téléphonie/internet, qui ne peut se déduire du seul fait que le matériel loué suppose la mise en 'uvre d’une ligne de téléphonie/internet par un opérateur, dès lors que le locataire dispose de la possibilité de recourir aux services d’un opérateur de son choix sans conclusion d’un contrat concomitant au contrat de location.
La preuve que le contrat conclu avec Bouygues Telecom a effectivement été porté à la connaissance de la société Grenke Location n’étant pas rapportée, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a prononcé la caducité du contrat de location du fait de la résiliation du contrat de téléphonie/internet.
Sur les conséquences de la résiliation :
L’article 10 du contrat de location prévoit qu’en cas de résiliation, le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est à dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
Une majoration de 5 points du taux d’intérêt légal à titre de pénalité est en outre prévue par l’article 8 pour les sommes impayées à leur date d’exigibilité.
— Sur les loyers échus impayés :
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Miroiterie des Costières ne justifie pas du paiement des loyers échus de juillet, août et septembre 2019.
Elle sera condamnée à payer à la société Grenke Location la somme de 505,64 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 septembre 2019, au titre des loyers mensuels échus impayés.
— Sur l’indemnité contractuelle de résiliation et la majoration de 10 % :
L’indemnité de résiliation (loyers à échoir) et la majoration de 10 % constituent des clauses pénales susceptibles de modération dans les conditions fixées à l’article 1231-5 du code civil.
En l’espèce, la société Grenke Location produit la facture d’achat du matériel loué, établie au nom du bailleur par la société BS Fusion le 9 avril 2019 et portant sur la somme de 7 134 euros TTC.
Il est établi que le matériel loué à l’état neuf au mois d’avril 2019 a été restitué au mois de novembre 2019 selon le locataire et au mois de janvier 2020 selon le bailleur.
Eu égard à la restitution du matériel loué quelques mois seulement après son acquisition à l’état du neuf au prix de 7 134 €, et à la possibilité de mobilisation qui en est résulté, les clauses pénales apparaissent manifestement excessives et seront réduites à la somme de 2 000 €.
— Sur les frais de recouvrement :
L’article 8.1 des conditions générales du contrat prévoit l’application d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros TTC.
Par conséquent, il convient de condamner la société Miroiterie des Costières à payer la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la Sas Grenke Location aux dépens et au paiement d’une somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la société Miroiterie des Costières sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Pour des motifs d’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 15 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu’il a :
— constaté la jonction des procédures RG 21/4154 et RG 22/8669,
— rejeté l’exception de nullité du contrat de location,
— débouté la société Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté l’exécution provisoire.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE la société Miroiterie des Costières de sa demande au titre de la caducité du contrat interdépendant de location de longue durée,
CONDAMNE la société Miroiterie des Costières à payer à la Sas Grenke Location la somme de 505,64 euros au titre des loyers échus impayés, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 18 septembre 2019,
CONDAMNE la société Miroiterie des Costières à payer à la Sas Grenke Location la somme de 2 000 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation et de la majoration de 10 %, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019,
CONDAMNE la société Miroiterie des Costières à payer à la Sas Grenke Location la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Miroiterie des Costières aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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