Infirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 10 févr. 2026, n° 25/02167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES, société CTN INDUSTRIE c/ S.A.R.L. CTN |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°67
N° RG 25/02167 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V34M
(Réf 1ère instance : 2023006338)
S.A.S. JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES
C/
S.A.R.L. CTN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BUTTIER
Me [Localité 4]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :TC de [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,rapporteur,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 343 056 958, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jan DANTHONY substituant Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.R.L. CTN
Venant aux droits de la société CTN INDUSTRIE,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 529 034 811, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie BUNOUF substituant Me Cyril TOURNADE de la SELARL HAROLD AVOCATS I, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
La société Johnson Controles Industries (la société Johnson) exerce une activité de vente, conception, fabrication, essais, installation, mise en service et maintenance d’équipements de production de froid et d’installations de réfrigération et de conditionnement d’air.
La société CTN Industrie est spécialisée dans la fabrication de structures chaudronnées.
A partir d’avril 2015, dans le cadre d’un marché passé avec la société Naval Group pour des matériels destinés à être installés sur des frégates de la marine saoudienne, la société Johnson a commandé à la société CTN Industrie des condenseurs comprenant des boîtes à eau :
— Commande n°728033 d’un montant de 57.600,01 euros H.T.
— Commande n°743909 d’un montant de 28.800 euros H.T.
— Commande n°736590 à d’un montant de 28.800 euros H.T.
Les commandes ont été acceptées et livrées entre 2016 et 2017.
Au mois d’octobre 2019, des phénomènes de fissuration de soudures sont apparus sur ces matériels.
La société Johnson a diligenté une expertise amiable confiée au CETIM. Ce dernier a conclu que les fissurations observées pourraient être survenues au niveau des soudures et que certaines gorges de soudure ne correspondraient pas au plan établi par le concepteur, la société Johnson.
Par ordonnance du 4 mai 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes a ordonné une expertise confiée à M. [W].
L’expert a déposé son rapport le 28 octobre 2022.
Estimant que la société CTN avait fabriqué des boîtes à eau non conformes au plan d’exécution et comportant des défauts de fabrication rédhibitoires, la société Johnson l’a assignée en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 3 avril 2025, le tribunal de commerce de Nantes a :
— Débouté la société Johnson de l’ensemble de ses demandes,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
— Dit n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la la société Johnson aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 69,59 euros toutes taxes comprises.
La société Johnson a interjeté appel le 11 avril 2025.
Les dernières conclusions de la société Johnson sont en date du 4 juillet 2025. Les dernières conclusions de la société CTN Industrie sont en date du 26 août 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Johnson demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté la société Johnson de l’ensemble de ses demandes,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
— Dit n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la la société Johnson aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 69,59 euros toutes taxes comprises,
Statuant à nouveau :
— Condamner la société CTN Industrie à payer à la société Johnson la somme globale de 293.070,75 euros HT décomposée comme suit :
— la somme de 149.375,80 euros au titre des dépenses engagées pour pallier la défectuosité des boîtes à eau,
— la somme de 127.056,20 euros au titre de l’indemnité transactionnelle versée à la société Naval Group,
— la somme de 16.638,75 euros au titre des frais de mobilisation de son personnel,
— Débouter la société CTN Industrie de l’intégralité de ses moyens et prétentions,
— Condamner la société CTN Industrie à payer à la société Johnson la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société CTN Industrie aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire taxés à hauteur de la somme de 16.970 euros HT.
La société CTN Industrie demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société JCI de ses demandes,
A titre subsidiaire si la cour venait à infirmer le jugement :
— Ecarter les postes de préjudice sollicités par la société JCI, faute de justificatif avéré,
— Ecarter les postes qui ne font l’objet d’aucun justificatif tels que les frais de transports ou la facturation d’une société Slovaque,
— Rejeter la demande de prise en charge d’une prétendue indemnité versée à la société Naval Group faute de justificatif,
— Rejeter également les frais de mobilisation de personnel faute de justificatif,
— Condamner la société JCI à payer à la société CTN la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la Condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la responsabilité :
La société CTN Industrie a présenté une offre le 10 avril 2015. Cette offre prévoyait notamment une conception à la charge de la société Johnson. Elle précisait qu’il n’y aurait pas de délivrance de cahier de soudage, de QMOS/QS (indication de la qualification des soudeurs) ni de CND (contrôle non destructif). Cette offre portait sur la somme totale de 154.400 euros HT.
Il n’est pas justifié que la société Johnson ait accepté cette offre telle quelle.
Les trois commandes ont été rédigées par la société Johnson. Elles visent la construction d’un total de 12 groupes marine suivant L.O.F.C. (liste de fabrication des opérations et de contrôles) jointe avec chaque nomenclature fournisseur et indiquent que les plans sont en possession de la société CTN Industrie, qu’il convient de se référer au L.O.F.C. et à la liste des documents et que la construction se fait suivant l’AD Merkblatter.
Le montant total des trois commandes est de 115.200 euros HT.
En acceptant de réaliser les groupes marine au vu de ces commandes, la société CTN Industrie a convenu, comme la société Johnson le lui a commandé, de se soumettre aux spécifications qui y figuraient. Si la société CTN Industrie ne s’estimait pas en mesure de respecter les termes des commandes, il lui revenait de les refuser.
Ainsi, ces commandes précisent que la construction se fait suivant l’AD Merkblatter. La société Johnson n’a pas été en charge de la construction qui a été commandée spécifiquement à la société CTN Industrie. Il en résulte qu’à supposer que ces constructions aient été soumises au respect de l’AD Merkblatter, le non respect de cette norme ne pourrait pas utilement être reproché à la société Johnson.
De même, les commandes précisent que la construction est réalisée suivant la LOFC. Cette mention met à la charge de la société CTN Industrie de respecter cette liste de fabrication, même si elle a été établie à l’origine entre les sociétés Johnson et Naval Group. Il ne peut pas utilement être reproché à la société Johnson, dans ses rapports avec la société CTN Industrie, de ne pas avoir respecté cette liste.
Les condenseurs litigieux ont été conçus par la société Johnson. Elle a confié leur fabrication à la société CTN Industrie. Douze condenseurs ont été fabriqués et livrés, 6 installés à bord des navires, 6 conservés en pièces de rechange. Chaque condenseur est équipé de deux boîtes à eau. Vingt quatre boîtes à eau ont donc été fabriquées, sur une période de 24 mois, et livrées.
Les premières fuites ont été constatées par l’utilisateur moins de 4 mois après leur mise en service.
Le client a refusé la réparation des boîtes à eau. De nouvelles boîtes à eau ont été fabriquées, d’une architecture identique mais la peau en cupro-aliminium a été remplacée par une peau en caoutchouc.
L’expert judiciaire a analysé le rapport du CETIM. Il a directement étudié les photographies et observations réalisées au microscope électronique par le CETIM. Ces observations montrent des manques de fusion et des fissures sur les soudures réalisées par la société CTN Industrie.
L’expert judiciaire a retenu en conclusion qu’il manquait certaines soudures spécifiées au plan, qu’il y avait une insuffisance d’épaisseur des gorges de soudure d’angle et un manque de fusion dans des soudures entre matériaux homogènes et que des défauts de type fissuration à chaud témoignaient d’un manque de maîtrise du procédé de soudobrasage.
Il apparaît ainsi que la société CTN Industrie a livré des boîtes à eau comportant des défauts rédhibitoires les rendant inaptes à leur usage.
L’expert ajoute que si le code de construction AD-Merkblatter avait été respecté avec rigueur, ces défauts auraient été soit évités, soit mis en évidence pour réparation avant la livraison au client final.
Il apparaît que ces défauts ne sont pas liés à un défaut de conception. Ils résultent uniquement d’une mauvaise réalisation des boîtes à eau.
L’expert judiciaire n’a pu examiner qu’une seule boîte à eau, rapatriée en France à cette fin. La société CTN Industrie conteste que les défauts constatés soient présents sur les 23 autres boîtes à eau.
Il apparaît cependant que l’expert judiciaire à proposé à la société CTN Industrie de faire rappatrier à ses frais les autres boîtes à eau aux fins d’analyse. La société CTN Industrie n’a pas donné suite à cette proposition.
La société CTN Industrie ne justifie d’aucun suivi de la fabrication des boîtes à eau. Elle ne justifie pas d’une évolution de ses modes de production, de l’identité ou de la formation des soudeurs étant intervenus, ou de tout autre événement permettant de penser que les défauts n’étaient pas généralisés.
Le client final a demandé, et obtenu, le remplacement de toutes les boîtes à eau ce qui confirme une généralisation des difficultés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les défauts de fabrication ont été généralisés aux 24 boîtes à eau litigieuses.
C’est à la société CTN Industrie qu’il revenait de fournir des équipements aptes leur usage. Les éventuels manquements de la société Johnson à ses obligations de contrôle avant livraison ne sont pas de nature à remettre en cause le principe de la responsabilité de la société CTN Industrie qui a manqué à l’égard de la société Johnson à son obligation de résultat.
Comme il a été vu supra, il ne peut pas utilement être reproché à la société Johnson de ne pas avoir respecté la norme AD Merkblatter. Il ne peut donc pas utilement lui être reproché, dans ses rapports avec la société CTN Industrie, notamment de ne pas avoir tenu de cahier des soudures, de ne pas avoir effectué de contrôle non destructif ou encore de ne pas avoir respecté la LOFC.
La société CTN Industrie est tenue d’indemniser la société Johnson des conséquences de la fournitures d’équipements défectueux.
Sur le préjudice subi par la société Johnson :
La société Johnson fait valoir qu’elle a subi un préjudice résultant des frais qu’elle a du engager, de l’indemnisation transactionnelle qu’elle a du verser à la société Naval Group et des frais de personnel qu’elle a du supporter pour gérer les réparations.
La société Johnson a du avoir recours à une expertise CETIM pour déterminer l’origine des défaillances. Elle a du faire construire de nouvelles boîtes à eau pour remplacer les défaillantes. Elle justifie des factures correspondantes pour la somme de 149.375,80 euros. La société [B] justifie qu’une de ces filiales en Slovaquie est en charge du traitement des factures ce qui explique que certaines des factures présentées aient été adressées à cette filiale.
Il apparaît ainsi que le montant global de ces factures, tel que retenu par l’expert, constitue le préjudice supporté par la société Johnson au titre des frais qu’elle a du exposer auprès de tiers pour fabriquer de nouvelles boîtes à eau.
La société CTN Industrie sera condamnée à lui payer cette somme.
La société Johnson justifie avoir payé à la société Naval Group la somme de 127.056,20 euros, dans le cadre d’un protocole d’accord, pour l’indemniser des surcoûts que cette société a du supporter à la suite de la défectuosité des boîtes à eau.
Il est justifié que cette somme correspond aux dépenses supportées par la société Naval Group. La société CTN Industrie sera condamnée à lui payer cette somme.
La société Johnson chiffre à la somme de 16.638,75 euros les frais de personnel qu’elle a du engager pour gérer l’analyse et la nouvelle construction des boîtes à eau à la suite du sinistre.
Elle détaille sur ce point les noms des personnes impliquées en son sein, les temps passés, pour un total de 195,75 heures, et un taux horaire moyen de 85 euros.
Il apparaît que ces éléments sont justifiés par le temps qui a été nécessaire pour gérer cette situation et par la qualification du personnel affecté à la résolution du sinistre.
Il convient de condamner la société CTN Industrie à payer à la société Johnson la somme en question.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société CTN Industrie aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’aux dépens de l’instance de référé et à la rémunération de l’expert judiciaire, et à payer à la société Johnson la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme le jugement,
Statuant à nouveau :
— Condamne la société CTN Industrie à payer à la société Johnson Controls Industries la somme de 149.375,80 euros au titre des dépenses engagées pour pallier la défectuosité des boîtes à eau,
— Condamne la société CTN Industrie à payer à la société Johnson Controls Industries la somme de 127.056,20 euros au titre de l’indemnisation qu’elle a du payer à la société Naval Group dans le cadre d’un protocole d’accord,
— Condamne la société CTN Industrie à payer à la société Johnson Controls Industries la somme de 16.638,75 euros au titre des frais de mobilisation de son personnel,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne la société CTN Industrie à payer à la société Johnson Controls Industries la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société CTN Industrie aux dépens de l’instance de référé, de première instance et d’appel ainsi qu’à la rémunération de l’expert judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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