Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 21 janvier 2026, n° 22/02907
CPH Lyon 5 avril 2022
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CA Lyon
Infirmation 21 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a constaté que les faits allégués par la salariée laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, ce qui justifiait l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de prévention

    La cour a estimé que l'employeur ne justifiait pas des mesures de prévention mises en œuvre, ce qui a conduit à un préjudice pour la salariée.

  • Accepté
    Manquements graves de l'employeur

    La cour a jugé que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a reconnu le droit de la salariée à une indemnité de licenciement en fonction de son ancienneté et des dispositions conventionnelles applicables.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de congés payés

    La cour a reconnu le droit de la salariée à une indemnité compensatrice de congés payés en fonction des jours acquis et non pris.

  • Accepté
    Licenciement nul en raison de harcèlement

    La cour a jugé que le licenciement était nul en raison des circonstances entourant la rupture, notamment les faits de harcèlement moral.

  • Autre
    Remise des documents de fin de contrat

    La cour a jugé que cette demande était sans objet en l'absence de disposition justifiant la remise de documents rectifiés.

Résumé par Doctrine IA

La salariée, Mme [K], a été licenciée pour inaptitude par la société [9] après une longue période d'arrêts maladie. Elle avait saisi le Conseil de Prud'hommes pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail, invoquant notamment du harcèlement moral et des manquements de l'employeur à son obligation de prévention.

La juridiction de première instance a débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, estimant que les faits invoqués n'étaient pas suffisamment établis ou justifiés. La salariée a alors interjeté appel de cette décision.

La Cour d'appel de Lyon, après examen des faits et des arguments des parties, a infirmé le jugement de première instance. Elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [9], considérant que certains agissements de l'employeur, notamment le non-respect des préconisations du médecin du travail et l'absence d'entretien professionnel après un arrêt longue maladie, laissaient supposer un harcèlement moral. La Cour a également condamné la société à verser diverses sommes à Mme [K] au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de prévention, ainsi que des indemnités pour licenciement nul, préavis et congés payés.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. a, 21 janv. 2026, n° 22/02907
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 22/02907
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 5 avril 2022, N° 19/02514
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
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Sur les parties

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