Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 25 mars 2025, n° 22/02734
CPH Schiltigheim 25 mai 2022
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CA Colmar
Infirmation 25 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à la prime annuelle selon la convention collective

    La cour a jugé que Mme [B] [K] était fondée à solliciter le paiement de la prime annuelle, car elle n'a pas bénéficié d'aucune prime ayant un caractère annuel et non aléatoire depuis 2017.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité d'habillage-déshabillage selon la convention collective

    La cour a confirmé que Mme [B] [K] avait droit à l'indemnité d'habillage-déshabillage, car elle était tenue de revêtir une tenue adaptée sur le lieu de travail.

  • Rejeté
    Droit à la remise de documents

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la remise du contrat de travail, car aucun élément ne démontrait que le liquidateur en était en possession.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité pour frais de procédure

    La cour a décidé d'allouer une indemnité au titre des frais de procédure, tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 a, 25 mars 2025, n° 22/02734
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 22/02734
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 25 mai 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 mars 2025
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Sur les parties

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