Confirmation 2 juillet 2020
Cassation 16 novembre 2022
Infirmation 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 21 mars 2024, n° 23/01446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01446 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 16 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT SUR RENVOI APRES CASSATION
DU 21 MARS 2024
N°2024/
MS/KV
Rôle N°23/01446
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKV7H
[C] [F]
C/
S.A.R.L. MAIL ORDER PRINT
Copie exécutoire délivrée
le : 21/03/2024
à :
— Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt en date du 7 mars 2024 prononcé sur saisine de la cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 novembre 2022, qui a cassé et annulé l’arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, ayant lui-même statué sur le jugement du conseil de prud’hommes du 14 mars 2018.
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Madame [C] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine LORENZI, avocat au barreau de TOULON
et par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.R.L. MAIL ORDER PRINT, sise [Adresse 2]
représentée par Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargées du rapport.
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024, prorogé au 21 mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [C] [F] a été engagée par la société Mail order print en qualité de juriste à compter du 1er mars 2016, par contrat à durée indéterminée, moyennant en dernier lieu un salaire de 4.200 euros.
Elle s’est trouvée placée en arrêt de travail à compter du 15 septembre 2016 de manière ininterrompue jusqu’au 19 octobre 2016.
Au terme d’une visite de reprise le 25 octobre 2016, puis d’un second examen le 27 octobre 2016 et enfin d’un troisième examen le 10 novembre 2016, la salariée a été déclarée définitivement inapte à son poste.
Contestation initiale et procédure: le 24 mai 2017, Mme [F], a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse pour l’entendre dire la procédure d’inaptitude suivie par la médecine du travail régulière, condamner son employeur au paiement de ses salaires à partir du 10 décembre 2016, et dire que la rupture du contrat de travail s’analyse en une procédure de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Jugement CPH Arles: par jugement rendu le 14 mars 2018, le conseil de prud’hommes a dit que la procédure suivie par le médecin du travail est entachée d’irrégularités, qu’il n’y a pas de justification à résiliation judiciaire du contrat de travail, que ce dernier a toujours cours, et a débouté la salariée de toutes ses demandes.
Appel : Mme [F] a interjeté appel du jugement, le 9 avril 2018, demandant à la cour dans ses dernières écritures notifiées le 20 avril 2020 de l’infirmer.
Par arrêt du 2 juillet 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence s’est déclarée non saisie par la demande d’irrecevabilité des conclusions de la société formée par la salariée et a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Mme [F] a formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel.
Arrêt Cour de cassation :par arrêt rendu le 16 novembre 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence sauf en ce qu’il déboute Mme [F] de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, de rappel au titre des heures supplémentaires et de repos compensateur, de dommages-intérêts pour traitement inégalitaire avec les autres salariés.
Saisine CA de renvoi : Mme [F] a saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence sur renvoi après cassation le 23 janvier 2023.
L’affaire a reçu fixation à bref délai à l’audience collégiale de la cour du 5 décembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions remises et notifiées le 20 mars 2023, Mme [F] demande à la cour de réformer dans son intégralité ' l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 2 juillet 2020".
Par conclusions erécapitulatives notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, Mme [F] demande de 'réformer le jugement dans les limites de la cassation partielle’ et elle réactualise ses créances.
Par conclusions remises et notifiées le 28 novembre 2023 , la société Mail order print demande à la cour de:
A titre principal, confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Grasse du 14 mars 2018, en l’absence de demande d’infirmation du jugement déféré par Mme [F],
A titre subsidiaire, déclarer irrecevables l’ensemble des conclusions de Mme [F] dans cette instance, spécialement les conclusions notifiées à la cour le 20 mars 2023 et à l’intimée le 28 mars 2023,
En conséquence,
Déclarer Madame [F] réputée s’en tenir à ses prétentions et ses moyens de fait et de droit soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été partiellement cassé,
A titre subsidiaire et en tout état de cause,
Confirmer le jugement déféré,
En conséquence,
Débouter Madame [F] de l’intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la résiliation judiciaire du contrat de travail était prononcée,
Fixer la date de la cessation du contrat de travail à la date du 24 mai 2017;
Ordonner la déduction des sommes versées par l’employeur à Mme [F] depuis janvier 2017 (162.665,99 € versée à la salariée sur la période de janvier 2017 au 31 mars 2023 à parfaire) dans le cas d’une condamnation à rappel de salaire et réserver la possibilité pour l’employeur de tenir compte de sommes versées jusqu’à la décision à intervenir ;
Condamner Mme [F] à payer à la société Mail order print la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles issus de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de la cassation
Par l’effet de la cassation partielle, la cour n’est pas saisie de l’infirmation des chefs de jugement déboutant la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs, et de sa demande de traitement inégalitaire avec les autres salariés.
Sur la procédure
L’intimée fait valoir que :
Les conclusions d’appel déposées au greffe le 20 mars 2023 et notifiées à l’intimée le 28 mars 2023 ne sont pas conformes à l’article 954 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne comportent pas de demande d’infirmation du jugement entrepris; que dans ces conditions, le jugement devra être confirmé.
A tout le moins, elle demande de les déclarer irrecevables, ce qui a pour conséquence qu’elles n’ont pas eu pour effet d’interrompre le délai de deux mois imparti à l’auteur de la saisine pour remettre ses conclusions à la cour et à l’intimé. Ainsi, la salariée sera réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé. Il s’ensuit qu’elle ne peut notamment pas demander à la cour qu’elle 'constate’ la régularité de la procédure d’inaptitude.
L’appelante répond que :
Ses conclusions déposées dans le cadre de la saisine sur renvoi après cassation sont conformes aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, malgré une erreur de plume tenant à l’omission d’indiquer qu’elle demande l’infirmation du jugement entrepris; que cette erreur a été rectifiée dans ses écritures postérieures, dans le délai de l’article 1037-1 du code de procédure civile; qu’en tout état de cause, dans la mesure où le renvoi après cassation est une poursuite de l’instance d’appel précédemment engagée, il convient de se référer à ses premières conclusions devant la cour dont l’arrêt a été cassé et dans lesquelles elle sollicitait l’infirmation du jugement.
Selon l’article 1037-1 du code de procédure civile:
(…)
Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l’article 911 et les délais sont augmentés conformément à l’article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
(…)
En l’espèce, la déclaration de saisine datant du 23 janvier 2023, par conclusions remises au greffe le 20 mars 2023 et notifiées à l’intimée le 28 mars 2023, Mme [F] demande de réformer dans son intégralité ' l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 2 juillet 2020".
Ces conclusions ne sont pas conformes aux dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile dès lors qu’il n’est pas demandé l’infirmation du jugement.
Les conclusions remises postérieurement par Mme [F], soit le 19 juin 2023 puis le 3 octobre 2023, hors le délai de deux mois prévu par l’article 1037-1 susvisé n’ont pu couvrir l’irrégularité.
Il s’ensuit d’une part que les conclusions remises et notifiées le 28 novembre 2023 par l’intimée sont recevables, les délais des articles 1005-2 et 1037-1 du code de procédure civile n’ayant pas été interrompus à son encontre par les conclusions non conformes de l’appelant.
Il en découle d’autre part, que Mme [F] doit être réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
Au terme des conclusions remises et notifiées le 20 avril 2020, au vu desquelles la cour d’appel a statué dont les prétentions sont identiques à celles remises et notifiées du 3 juillet 2018, Mme [F] demande de réformer dans son intégralité le jugement déféré, de constater que la procédure d’inaptitude suivie par la médecine du travail est régulière, de condamner la société Mail order print à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour refus de reprendre le salaire, ainsi que l’intégralité des salaires qu’elle aurait dû percevoir depuis le 10 décembre 2016 'à parfaire à la date du jugement à intervenir et représentant à la date du 31 octobre 2017, 44.982 euros’ outre 4.498 euros à titre de congés payés, de condamner la société Mail order print à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés à compter de décembre 2016 sous astreinte.
Elle demande constater que la rupture du contrat de travail s’analyse en une procédure de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui verser à ce titre:
-25 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2.100 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-4.200 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et 420 euros au titre de l’indemnité de congés afférents,
-3.528 euros au titre des congés payés pour la période du 1er mars 2016 au 15 septembre 2016,
-4.000 euros au titre de l’article 700 du code de proédure civile.
et de condamner la société à lui remettre un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, et les bulletins de salaire des mois de mars, avril et juillet 2016 rectifiés dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1- Sur la régularité de la procédure d’inaptitude
La société Mail order print soutient que la cour n’est pas saisie par l’appelante de prétentions formulées sous forme d’une simple demande de voir ' constater'. Cependant, l’instance ayant été introduite par une déclaration d’appel antérieure au 17 septembre 2020 ce moyen, s’il y était fait droit, aboutirait à priver Mme [F] du droit à un procès équitable;il sera rejeté.
Il convient de se déclarer valablement saisie de la demande dont les moyens sont développés dans les écritures de l’appelante.
Le conseil de prud’hommes a considéré que la dernière visite de reprise avait eu lieu durant l’arrêt de travail pour maladie de Mme [F], qu’elle ne saurait être considérée comme une visite de reprise, que le contrat de travail était toujours suspendu, qu’à bon droit la société Mail order print n’avait pas procédé au licenciement. Le conseil a jugé la procédure d’inaptitude irrégulière.
Pour conclure à la confirmation du jugement la société mail order print explique avoir légitimement pensé en toute bonne foi bonne foi que la procédure d’inaptitude était irrégulière et qu’aucun avis d’inaptitude mettant fin à la suspension du contrat de travail n’avait été rendu, eu égard au chevauchement des avis rendus par le médecin du travail avec plusieurs arrêts de travail. Elle ajoute que si elle avait été informée du placement en invalidité de 2ième catégorie de sa salariée survenu le 1er décembre 2018, elle aurait organisé la visite de reprise. Elle indique par ailleurs avoir réglé la majeure partie de la rémunération due à la salariée jusqu’en 2023, laquelle ne souffre d’aucun préjudice.
Il résulte des articles R.4624-22,R.4624-23 et R.4624-31du code du travail dans leur rédaction issue du décret n°2012-135 du 30 janvier 2012, que l’examen de reprise réalisé par le médecin du travail, que l’employeur saisit dès qu’il a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, et dont bénéficie le salarié notamment après une absence d’au moins trente jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel, a pour objet de délivrer l’avis d’aptitude médiacle à reprendre son poste; que le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s’il a réalisé une étude de ce poste et des conditions de travail dans l’entreprise, ainsi que deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines.
En l’espèce, Mme [F] fait une exacte application de ces textes en soutenant que la procédure d’inaptitude conduite par la médecine du travail est régulière.
En effet, la visite de reprise effectuée le 25 octobre 2016, a été sollicitée dès le terme de son arrêt de travail, ce qui a mis fin à la période de suspension du contrat de travail, bien que son arrêt ait ensuite été prolongé jusqu’au 26 octobre 2016. Lors de la seconde visite du 27 octobre 2016, elle ne se trouvait plus en arrêt de travail et a été déclaré inapte à son poste. Lors de la troisième visite du 10 novembre 2016, le médecin du travail lui a délivré un avis d’inaptitude définitif à son poste actuel et le fait qu’elle se trouvait en arrêt de travail à cette date n’a pas d’influence sur la régularité de l’avis. En tout état de cause, l’employeur n’a pas contesté les avis d’inaptitude.
En conséquence, la cour juge la procédure d’inaptitude régulière par infirmation du jugement déféré.
2- Sur les demandes salariales et indemnitaires subséquentes
Conformément à l’article L.1226-4 du code du travail, l’employeur devait reprendre le paiement de son salaire à l’issue du délai d’un mois après l’avis définitif d’inaptitude, ce qu’il n’a fait qu’en partie.
En conséquence, par infirmation du jugement déféré, et statuant dans la limite des demandes de l’appelante, à l’exclusion de celles à parfaire qui sont indéterminées car non chiffrées la cour condamnera l’employeur à payer à la salariée la somme réclamée soit
— 44.981 euros à titre de rappel de salaires à compter du 10 décembre 2016 et jusqu’au 31 octobre 2017,
— 4.498 euros à titre de congés payés y afférents.
L’employeur reconventionnellement demande que les salaires payés dont il chiffre le montant au 31 mars 2023 à parfaire soient déduits par la cour des salaires dus à Mme [F].
Compte tenu des versements opérés par la société Mail order print, dont la cour n’est pas en mesure de chiffrer avec la certitude nécessaire le montant, ladite condamnation est prononcée en deniers ou quittances.
Le refus persistant de l’employeur de reprendre le paiement du salaire a causé un préjudice distinct à Mme [F] qui s’est trouvée démunie avec pour seul revenu une indemnité de 410,68 euros au titre de la prévoyance, qu’il convient de réparer par l’attribution de dommages et intérêts.
En conséquence, par infirmation du jugement déféré la cour condamne la société Mail order print à payer à Mme [F] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Mme [F] demande à la cour d’infirmer la décision entreprise . Statuant à nouveau, elle demande à la cour de ' constater ' que la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicite la condamnation de la société Mail order print à lui verser diverses sommes à titre d’indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Mail order print soutient que la cour n’est pas saisie par l’appelante de prétentions formulées par une simple demande de voir ' constater'. Cependant, l’instance ayant été introduite par une déclaration d’appel antérieure au 17 septembre 2020 ce moyen, s’il y était fait droit, aboutirait à priver Mme [F] du droit à un procès équitable ; le moyen sera rejeté.
Il convient de se déclarer valablement saisie d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail dont les motifs sont développés dans les écritures de l’appelante.
La société Mail ordre print dénie tout manquement grave tant au titre d’un non-respect de l’obligation de reclassement, que d’une absence de mise en oeuvre d’une procédure de licenciement pour inaptitude.
A titre subsidiaire, en cas de condamnation, elle sollicite que les demandes indemnitaires soient ramenées à de plus justes proportions en fonction d’une ancienneté de 6 mois de la salariée déduction faite de sa période d’arrêt de travail pour cause de maladie en fixant la date de la rupture au 24 mai 2017, date de la saisine du conseil de prud’hommes.
Elle soutient en effet que la salariée n’est pas demeurée à sa disposition puisqu’elle a mené une activité parallèle au sein d’une société Anamorphosee jusqu’à la radiation de la société en avril 2018.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Seul un manquement de l’employeur suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail peut justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Si les juges prononcent la résiliation aux torts de l’employeur, celle-ci produit les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Si, au jour du prononcé du jugement, le salarié est toujours au service de son employeur, la date de prise d’effet de la résiliation du contrat est celle de ce prononcé.
Il est constant que la société Mail ordrer print n’a pas procédé au licenciement de Mme [F] dans les suites du constat de son inaptitude, qu’elle n’a pas non plus cherché un reclassement ni n’a repris le paiement de son salaire dans les délais requis. Lesdits manquements sont suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail .
Infirmant le jugement déféré, la cour prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail et compte tenu des prinicpes ci-dessus rappelée en fixera les effets à la date du jugement, soit le 14 mars 2018.
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
En application des articles L 1234-1 et suivants du code du travail et compte tenu des circonstances de l’espèce la salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire, soit : 4.200 euros.
En application de l’article L1234-9 du code du travail, la salariée titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, qui compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur à la date de la rupture compte tenu de la date de la rupture et déduction faite de la période d’absence pour maladie, a droit, à une indemnité de licenciement.
La salariée sollicitant 2.100 euros, il convient de lui accorder cette somme.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail en sa rédaction applicable à la cause, issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 et compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée précédemment retenu, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, de sa formation et de son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, ne renseignant pas la cour sur sa situation professionnelle et financière à la suite de ce licenciement, il y a lieu de fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 12.600 euros.
La cour ordonne à la société Mail order print de remettre à Mme [F] les documents de fin de contrat rectifiés: l’attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Mail order print sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.500 euros.
Par conséquent, la société Mail order print sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale et en dernier ressort,
Vu l’arrêt rendu le 16 novembre 2022 par la Cour de cassation,
Déclare irrecevables les conclusions remises au greffe le 20 mars 2023 et notifiées à l’intimée le 28 mars 2023, par l’appelante,
En conséquence,
Dit que l’appelante doit être réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Dit que la procédure d’inaptitude est régulière,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 14 mars 2018,
Condamne la société Mail order print à payer à Mme [F]:
— en deniers ou quittances la somme de 44.981 euros à titre de rappel de salaires et celle de 4.498 euros à titre de congés payés,
— 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour refus de reprise du paiement du salaire,
— 4.200 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2.100 euros à titre d’indemnité de licenciement.
— 12.600 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la société Mail order print de remettre à Mme [F] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Condamne la société Mail order print Mme [F] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Mail order print à payer à Mme [F] une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Mail order print de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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