Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 2 octobre 2025, n° 25/00321
CPH Gap 2 septembre 2019
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CA Chambéry 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexactitude de l'acte de signification

    La cour a estimé que le président de la chambre n'avait pas compétence pour statuer sur l'exception de nullité de l'acte de signification, qui relève de la cour.

  • Accepté
    Régularité de la déclaration de saisine

    La cour a jugé que la déclaration de saisine n'était pas caduque et que l'appelant avait respecté les délais de notification.

  • Accepté
    Absence de caducité de la déclaration de saisine

    La cour a conclu que la déclaration de saisine n'était pas caduque et que les délais de notification avaient été respectés.

  • Rejeté
    Demande d'indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a rejeté la demande d'indemnité pour frais irrépétibles, considérant que les dépens suivraient le sort de l'instance au fond.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 2 oct. 2025, n° 25/00321
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 25/00321
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Gap, 2 septembre 2019, N° F17/00130
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
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Texte intégral

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Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 2 octobre 2025, n° 25/00321